Grosse + copie délivrées le à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C2 ARRÊT DU 22 JANVIER 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01529
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 JANVIER 2013 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PERPIGNAN No RG 12/ 01040
APPELANTE : Madame Christelle Elisabeth X... née le 08 Août 1965 à CLERMONT (60600) de nationalité Française ...34800 CLERMONT-L'HERAULT
représentée par Me Vincent LECROISEY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Martine COCQUERILLAT MARECHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 3286 du 03/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME : Monsieur Gilbert Paul Marcel Y...né le 30 Janvier 1966 à NIORT (79000) de nationalité Française ... 66000 PERPIGNAN
représentée par Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES-PY-MOLINA-BOSC-BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 5176 du 17/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 28 Novembre 2013
L'enfant mineur, Cyrielle, a été entendue avant l'ouverture des débats, assistée de Me Laure DILLY-PILLET et il a été rendu compte aux parties de la teneur de ses propos.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2013, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard BETOUS, Vice Président placé, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, faisant fonction de Président Madame Suzanne GAUDY, Conseiller Monsieur Bernard BETOUS, Vice Président placé
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :- contradictoire-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame Hélène ALBESA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE Des relations ayant existé entre Madame Christelle X... et Monsieur Gilbert Y...sont issus deux enfants, Aurélie, née le 30 janvier 1991, et Cyrielle, née le 29 juin 2000, reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance. Ceux-ci vivent désormais séparément et par acte d'huissier en date du 1er mars 2012, Monsieur Y...a fait assigner Madame X... en la forme des référés devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan, pour que soient fixées les modalités de vie de l'enfant mineure Cyrielle. Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 21 janvier 2013, le juge aux affaires familiales de Perpignan a statué ainsi :- se déclare territorialement compétent en raison de la fraude constatée ;
- rappelle que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;- fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;- dit que faute par les parents de convenir amiablement d'autres mesures, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant dans les conditions suivantes :
hors vacances scolaires : les premières fins de semaines de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, si la fin de semaine est précédée, ou suivie d'un jour férié, le droit de visite et d'hébergement inclura ce jour et s'exercera suivant le cas à compter de la veille au soir ou jusqu'au soir du jour férié, la cinquième fin de semaine est déterminée exclusivement par le cinquième vendredi du mois,
précise que le jour de la fête des mères est réservé à la mère, le jour de la fête des pères, au père, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère, dans tous les cas, d'aller conduire l'enfant chez le père et d'aller le rechercher au domicile du père ou le faire conduire et rechercher par une personne de confiance ;
- constate l'insolvabilité de Monsieur Y...;- rejette les demandes principales et reconventionnelles pour le surplus ;- dit que les dépens seront supportés par la défenderesse ;
- constate que les parties sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Madame X... a interjeté appel de cette décision le 27 février 2013 et elle demande à la Cour, au visa des articles 373-2, 373-2-1, 371-2, 373-2-2 du Code civil et en l'état de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 4 septembre 2013 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, de :- réformer l'ordonnance dont appel ;- à titre principal et avant dire droit, ordonner une expertise psychologique de l'enfant Cyrielle ;
- ordonner une enquête sociale portant sur les conditions d'existence de Monsieur Y...à Perpignan et éventuellement sur celles de Cyrielle chez Madame et Monsieur X...-Z...;- très subsidiairement, dans l'hypothèse de la confirmation de l'ordonnance du 21 janvier 2013 sur le principe du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y..., condamner ce dernier à lui verser la somme de 100 ¿ par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille mineure Cyrielle ;- ordonner le partage entre les parents des frais d'accompagnement aller-retour de Cyrielle chez son père à Perpignan.
De son côté, Monsieur Y...demande, aux termes de ses écritures du 20 novembre 2013 reçues par voie électronique et auxquelles la Cour se reporte pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et subsidiairement, si la Cour faisait droit à la demande d'enquête sociale de l'appelante, d'ordonner une mesure d'expertise psychologique sur Madame X... et sur Cyrielle. C'est en cet état des prétentions des parties que la procédure a été clôturée le 28 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article 373-2 du Code civil que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
D'autre part, il ressort de l'article 373-2-6 du même Code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le premier juge a pris soin de procéder à l'audition de Cyrielle le 10 octobre 2012. En application des dispositions de l'article 388-1 du Code civil et conformément à sa demande, Cyrielle, assistée de son conseil Maître Laure DILLY-PILLET, a été également entendue par la Cour le 19 décembre 2013, avant l'ouverture des débats. Il a ensuite été rendu compte aux parties présentes sur l'audience de la teneur de ses propos.
Après cette nouvelle audition, la Cour ne peut que confirmer l'opinion du juge du premier degré selon laquelle la position de Madame X..., qui s'oppose principalement à tout droit de visite et d'hébergement du père, repose totalement sur la parole de l'enfant, âgée de 13 ans et demi et qui se présente manifestement comme l'otage d'un conflit qui la dépasse.
La parole de Cyrielle n'apparaît pas libre. Elle tient un discours en faveur du parent qu'elle a « choisi » parce qu'elle se sent investie de la mission de soutenir sa mère, qui reste marquée par la séparation conflictuelle d'avec son père. L'enfant est donc devenue une arme entre des parents perdus dans leur séparation conflictuelle et Cyrielle se trouve ainsi placée dans un tiraillement permanent, un conflit de loyauté qui fausse son expression, celle de ses sentiments et de ses désirs.
Madame X... paraît prête à tout pour s'opposer au droit d'accueil du père, sans pour autant apporter le moindre commencement de preuve d'une défaillance paternelle dans l'éducation de l'enfant. A cet égard, il convient de relever que les seuls éléments que l'appelante verse au débat sont des pièces de procédure à l'exception d'une attestation de paiement de la CAF et de justificatifs de frais de déplacement qui bien entendu, n'ont rien à voir avec le droit du père à entretenir des relations personnelles et suivies avec Cyrielle. Il est d'ailleurs significatif de constater que dans le dernier état de ses écritures, Madame X... n'invoque aucune carence éducative précise ou particulière à l'encontre de Monsieur Y..., mais se borne à affirmer « qu'un conflit des plus graves persiste entre elle et Monsieur Y..., qui rejaillit sur Cyrielle ». Certes, Cyrielle va mal sur le plan psychique et psychologique comme la Cour a pu le constater, mais le mal-être de l'enfant n'est que le résultat du conflit entretenu par ses deux parents et qu'aucun d'eux ne veut ou ne peut apaiser. Si Cyrielle déclare de façon machinale et répétitive que son papa ne se serait jamais intéressée à elle et que, dans ces conditions, elle n'a pas envie de le voir, la mère, chez qui l'enfant est domiciliée, ne démontre pas faire des efforts pour la convaincre de changer d'avis et de revoir sa position concernant son père.
Une expertise psychologique ne serait d'aucune utilité, dès lors qu'elle ne viendrait que confirmer le conflit de loyauté et la situation de blocage dans laquelle se trouve Cyrielle.
Mais pour se construire et s'épanouir sur le plan affectif et psychologique, l'adolescente a besoin de ses deux parents et compte tenu de la situation familiale particulière, un suivi régulier sur le plan psychologique et psychiatrique dispensé par un pédo-psychiatre ou un psychologue-clinicien, serait le bienvenu. Il appartient donc à Madame X... seule, de décider si elle veut efficacement venir en aide à Cyrielle. L'équilibre de l'enfant et la construction de sa personnalité nécessitent que le droit d'accueil de l'intimé soit maintenu tel qu'il a été fixé par la décision frappée d'appel. Il est en effet de l'intérêt de Cyrielle de partager un vécu commun avec chacun de ses parents. Pour ce qui est de son père, ce sera donc pendant les premières fins de semaine de chaque mois en périodes scolaires et durant la moitié des vacances scolaires en alternance.
Une mesure d'enquête sociale ne serait pas d'avantage utile à la solution du litige, étant précisé que Madame X... ne fournit aucune indication sur les conditions d'existence de Monsieur Y...laissant craindre un danger quelconque pour Cyrielle à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père. L'appelante reproche ensuite à l'ordonnance entreprise d'avoir mis les frais de trajet inhérents au droit d'accueil du père, à sa charge. Mais le juge du premier degré a exactement constaté l'impécuniosité de Monsieur Y..., et donc son impossibilité d'assurer le coût des trajets. D'autre part, le juge aux affaires familiales a justement relevé que Madame X... était à l'origine de l'éloignement géographique de l'enfant par rapport au lieu de résidence du père, dès lors qu'elle a quitté le département des Pyrénées-Orientales pour s'installer à Clermont-l'Hérault. A titre « très subsidiaire » l'appelante réclame au dispositif de ses écritures une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Cyrielle, mais cette demande n'est aucunement motivée dans le corps de ses écritures.
Elle ne développe aucun argument de fait ou de droit et ne produit aucune pièce qui viendrait contredire le constat fait par le premier juge de l'impécuniosité de Monsieur Y.... Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions. Enfin, Madame X..., qui succombe sur ses moyens d'appel, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant hors la présence du public, contradictoirement et après débats en chambre du conseil, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne Madame Christelle X... aux dépens et autorise la Société Civile Professionnelle d'avocats DE TORRES-PY-MOLINA-BOSC BERTOU, à en recouvrer le montant aux conditions et formes de l'article 699 du Code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BB/ HA