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16/01/2014 | FRANCE | N°12/08251

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5o chambre section b, 16 janvier 2014, 12/08251


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5o Chambre Section B
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 08251

CONTESTATION D'HONORAIRES

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 SEPTEMBRE 2012- BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER-No RG 05/ 12-16/ 4

Nous, Sylvie CASTANIE, Conseillère désignée par M. le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assistée de Josiane MARAND, Greffière,

dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Mo

nsieur Eric X......34880 LAVERUNE comparant

Monsieur Alain X......34880 LAVERUNE comparant

Convoc...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5o Chambre Section B
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 08251

CONTESTATION D'HONORAIRES

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 SEPTEMBRE 2012- BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER-No RG 05/ 12-16/ 4

Nous, Sylvie CASTANIE, Conseillère désignée par M. le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assistée de Josiane MARAND, Greffière,

dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Monsieur Eric X......34880 LAVERUNE comparant

Monsieur Alain X......34880 LAVERUNE comparant

Convocations par LRAR
et
D'AUTRE PART :
Maître Didier Y...avocat ... 34000 MONTPELLIER non comparant représenté par Me Laurence UBERTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Convocations par LRAR

à l'audience publique du 07 Novembre 2013

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 05 Décembre 2013, prorogé au 16 janvier 2014, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
***

Saisi par courrier du 22 mai 2012, enregistré par le secrétariat de l'Ordre le 23 mai suivant par Maître Didier Y..., avocat au barreau de MONTPELLIER, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau de MONTPELLIER a, par ordonnance en date du 24 septembre 2012, taxé et arrêté les honoraires dus à Didier Y...par les consorts X...solidairement, à la somme hors taxe de 10 475, 20 ¿, soit 12 528, 34 ¿ TTC, constaté que Didier Y...indique avoir perçu des provisions sur honoraires d'un montant total de 4 989, 68 ¿, ordonné en conséquence aux consorts X...solidairement de payer à Didier Y...la différence, soit la somme de 7 538, 66 ¿ TTC, rejeté toute autre demande et mis à la charge des consorts X...les éventuels frais de signification de l'ordonnance et les frais d'exécution forcée.

Cette ordonnance est notifiée à Didier Y...par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 13 octobre 2012 et à Alain et Eric X...par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées les 12 et 13 octobre 2012.
Eric X...et Alain X...saisissent le Premier Président d'un recours à l'encontre de cette ordonnance par courrier en date du 2 novembre 2012, enregistré par le greffe de la Cour le 5 novembre 2012.

Dans le dernier état de leurs écritures, Eric X...et Alain X...évaluent le montant total des prestations accomplies par Maître Y...pour leur compte, à la somme de 6 550, 18 ¿ et considèrent, après déduction de divers postes qu'ils lui ont versé en trop la somme de 2 732, 50 ¿ à laquelle ils acceptent de renoncer dans un souci d'apaisement.

Didier Y...conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2013, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 5 décembre 2013, prorogée au 16 janvier 2014.

S U R C E :

La présente contestation des frais et honoraires de Maître Y...doit être appréciée au regard de la convention d'honoraires, certes non datée et non signée par l'avocat, dont la validité et l'opposabilité à l'égard des frères X...qui l'ont signée et qui s'y réfèrent et en demandent l'exécution dans leur courrier adressé à leur avocat le 10 février 2012, doivent être consacrées.

Cette convention prévoit, pour l'essentiel, les dispositions suivantes : taux horaire : 125 ¿ hors taxe l'heure, soit 149, 50 ¿ TTC, correspondances : forfait 20 ¿ hors taxe chacune, soit 23, 92 ¿ TTC, pages dactylographiées : 2, 50 ¿ hors taxe l'unité, soit 2, 99 ¿ TTC, ouverture dossier : forfait 300 ¿ hors taxe, soit 358, 80 ¿ TTC.

La référence à cette convention ne dispense pas pour autant le Juge taxateur de vérifier par l'examen des pièces versées au débat, la réalité du temps consacré par Maître Y...à l'étude
et à la conduite de ce dossier et les diligences accomplies par lui pour parvenir au décompte des heures facturées aux consorts X....
Le litige de nature successorale pour lequel les consorts X...ont confié la défense de leurs intérêts à Maître Y..., a débuté par l'assignation introductive d'instance lancée par ceux-ci selon acte du 17 décembre 2003 et s'est achevé par l'arrêt rendu par cette Cour le 7 novembre 2011.
La longueur de cette procédure qui a duré huit ans, si l'on admet qu'elle s'est terminée par l'arrêt précité, ne suffit pas pour autant à prouver, par elle seule, la complexité de l'affaire et illustre davantage l'encombrement des tribunaux subi par les parties et leurs conseils.
L'activité déployée durant ces années par Maître Y...doit, dès lors, se mesurer essentiellement à l'aune du travail fourni.
L'examen des pièces du dossier, et en particulier l'assignation initiale, les conclusions, les jugements avant dire droit et au fond des 3 avril 2006 et 5 mars 2010, l'arrêt du 7 novembre 2011, malheureusement tronqué, seule une page sur deux ayant été photocopiée, ainsi que les dires remis à l'expert montrent que Maître Y...a effectué dans ce dossier dont la nature successorale ne suffit pas à lui conférer une complexité exceptionnelle, un travail sérieux, ne justifiant pas cependant les 109 heures environ facturées, étant observé qu'il inclut dans le calcul du temps passé un nombre très important de courriers purement formels adressés à ses clients et comportant une ligne ou deux.
Maître Y...indique que ses clients lui ont payé, à ce jour, la somme globale de 4 989, 68 ¿, contestée par les consorts X...qui affirment avoir réglé une somme supérieure sans toutefois le justifier.
Les observations qui précèdent et le travail accompli par Maître Y...au stade de la procédure d'appel devant la Cour justifient que ses frais et honoraires sont taxés à la somme globale de 8 500 ¿ TTC.
Les consorts X...qui se sont acquittés de la somme de 4. 989, 68 ¿ TTC, doivent être condamnés à payer à Maître Y...la somme complémentaire de 3 510, 32 ¿ TTC.

P A R C E S M O T I F S

La juridiction du Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire et après en avoir délibéré :

Infirme l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats en date du 24 septembre 2012 et statuant à nouveau :
Taxe et arrête les honoraires dus à Didier Y...par Alain X...et Eric X...solidairement à la somme TTC de 8. 500 ¿.
Constate que Didier Y...a perçu la somme de 4. 989, 68 ¿ TTC.
Ordonne en conséquence à Alain X...et à Eric X...solidairement de payer à Didier Y...le solde restant dû, soit la somme de 3 510, 32 ¿ TTC.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe.
Met les éventuels frais de signification et d'exécution forcée à la charge d'Alain X...et de Eric X....

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5o chambre section b
Numéro d'arrêt : 12/08251
Date de la décision : 16/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-01-16;12.08251 ?
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