Grosse + copie délivrées le à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C2 ARRÊT DU 15 JANVIER 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 06333
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 AOUT 2013 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER No RG 13/ 04258
APPELANTE :
Madame Caroline X...épouse Y...née le 13 Mars 1963 à TANANARIVE (MADAGASCAR) ......34070 MONTPELLIER
représentée par la SCP Yves GARRIGUE, Yann GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me Nicole LOUBATIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur Jean-Marie Z...né le 26 Juillet 1961 à SÈTE (34) ... 34200 SETE représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Daniel D'ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 28 Novembre 2013
L'enfant mineur, Chloé, a été entendue avant l'ouverture des débats et il a été rendu compte aux parties de la teneur de ses propos. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2013, en chambre du conseil, Monsieur Bernard BETOUS ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, faisant fonction de Président Madame Suzanne GAUDY, Conseiller Monsieur Bernard BETOUS, Vice Président placé qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET :- contradictoire
-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;- signé par Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 27 novembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé le divorce des époux Caroline X...¿ Jean-Marie Z...et concernant les deux enfants communs, Chloé, née le 3 décembre 1998, et Lola, née le 9 août 2002, a statué ainsi :- autorité parentale exercée en commun par les parents ;- fixation de la résidence des enfants au domicile de leur mère ;
- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement « classique », mais élargi en période scolaire à deux soirs par semaine de la sortie de l'école jusqu'à 18 heures 30 ;
- fixation à la somme de 120 ¿ par enfant et par mois, soit 240 ¿ au total, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. Selon jugement en date du 22 février 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a débouté Monsieur Z...de sa demande de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et a débouté Madame X...de sa demande tendant à voir restreindre le droit de visite et d'hébergement du père. Suite à une assignation délivrée en la forme des référés à la requête de Monsieur Z...le 15 juillet 2013 à Madame X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a statué comme suit par ordonnance contradictoire en date du 2 août 2013 :- fixons la résidence de Chloé au domicile de son père,- disons que Chloé sera inscrite dans un lycée à Sète,
- accordons à Caroline X...un droit de visite et d'hébergement sur son enfant qui s'exercera par principe à l'amiable, de manière à ce que Chloé et Lola soient réunies ensemble aux domiciles de leurs parents, et à défaut d'accord, entre les parties : en période scolaire : les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures 30, pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, et pendant la seconde moitié les années impaires,
- disons que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédents ou suivants les fins de semaine considérées,- disons que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
- disons que pendant les vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement de la mère commencera à partir de 14 heures lorsque les vacances scolaires débuteront le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour d'école dans les autres cas, et se terminera le dernier jour de la période des vacances scolaires considérées à 19 heures,- disons que l'enfant passera le dimanche de la fête des pères avec le père et celui de la fête des mères avec la mère,- disons que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle,
- disons qu'à défaut d'accord amiable, si Caroline X...ne vient pas chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, elle sera considérée avoir renoncé à la totalité de la période concernée,- disons que les dates de congé scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit,- indiquons que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
- disons que chacun des parents ayant avec lui un enfant à son domicile, il n'y a pas lieu de fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,- supprimons la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter du 31 août 2013,- déboutons Caroline X...de sa demande d'enquête sociale,- déboutons les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,- rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
- laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Madame Caroline X...a régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 août 2013 et elle demande à la Cour, au visa des articles 371-5 et 373-2-11 du Code civil et en l'état de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 25 novembre 2013 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, de :- réformer l'ordonnance du 2 août 2013 ;- débouter Monsieur Z...de toutes ses demandes ;- maintenir la résidence des enfants à son domicile ;- dire que, sauf meilleur accord, le père accueillera les enfants comme fixé par le jugement de divorce du 27 novembre 2006 ;
- maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père comme décidée antérieurement ;- à titre subsidiaire, ordonner une médiation ainsi qu'un suivi psychologique de Chloé ;- ordonner, à titre très subsidiaire, une mesure d'enquête sociale ;
- dire qu'il sera à nouveau statué à la fin de l'année scolaire ;- condamner Monsieur Z...à lui régler une somme de 2. 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. De son côté, Monsieur Jean-Marie Z...demande, aux termes de ses dernières écritures reçues par voie électronique le 26 novembre 2013 auxquelles la Cour se reporte pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, de rejeter les demandes de Madame X...et de confirmer l'ordonnance déférée en condamnant l'appelante à lui verser une somme de 1. 500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens. C'est en cet état des prétentions des parties que la procédure a été clôturée le 28 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 373-2 du Code civil que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale, chacun des père et mère devant maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. D'autre part, aux termes de l'article 373-2-11 du même Code, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. Enfin, il ressort de l'article 371-5 du Code civil que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et s ¿ urs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et s ¿ urs.
Il est de principe que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Par ailleurs, seul un changement significatif dans les conditions d'existence des parents ou de l'enfant justifie un nouvel examen de la situation des parties. Chloé a été entendue le 30 juillet 2013 assistée d'un avocat conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code civil par le juge du premier degré.
La volonté de l'adolescente de résider chez son père a pu être vérifié par le premier juge et par la Cour, puisque Chloé a été à nouveau entendue en appel le 5 décembre 2013, avant l'ouverture des débats. Il a ensuite été rendu compte aux parties, présentes à l'audience et à leurs conseils, de la teneur de ses propos. Ce souhait persistant de résider désormais chez Monsieur Z...constitue bien un élément nouveau justifiant un nouvel examen du lieu habituel de l'adolescente. Il importe peu que la volonté de Chloé de renforcer ses liens avec son père soit ancienne ou non, comme le discute longuement Madame X...dans ses écritures, dès lors que sa volonté paraît maintenant bien arrêtée.
Il est tout aussi inutile de relever les raisons affectives pour lesquelles Chloé souhaite changer de lieu de résidence, dès lors que Madame X...n'a aucunement démérité dans l'éducation de sa fille. Par ailleurs, l'apaisement doit plus que jamais s'imposer entre les parties, la mère ne devant plus prendre la volonté de sa fille comme étant un désaveu ou un camouflet à son égard. Pour sa part, le père a l'obligation de respecter totalement la place de la mère sans considération de ranc ¿ urs passées. En revanche, il apparaît que cette dernière préfère rester à Sète plutôt que d'aller vivre à Montpellier où sa mère a déménagé au cours de l'été 2012. Chloé est inscrite depuis le 2 septembre 2013 en seconde au lycée Joliot Curie et ses résultats scolaires sont très corrects, comme en atteste le relevé de note intermédiaire du premier trimestre. D'une façon générale sa scolarité ne soulève cette année aucun problème, l'adolescente n'ayant jamais été absente, ni même en retard en cours. Or les résultats scolaires constituent un indicateur significatif de l'équilibre et de l'épanouissement personnel de l'enfant.
Au vu des éléments ci-dessus, la Cour fera donc sienne la motivation pertinente du premier juge en ce qu'il a justement décidé que, malgré la séparation de la fratrie que cette décision engendre, l'intérêt de Chloé est de voir transférer sa résidence au domicile de son père. Les modalités du droit de visite et d'hébergement de Madame X...sont pareillement à l'abri de toutes critiques, dès lors qu'elles lui permettent de maintenir effectivement des liens suffisants avec Chloé et que les deux adolescentes sont réunies à l'occasion du droit d'accueil de la mère. La disposition de l'ordonnance déférée ayant supprimé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter du 31 août 2013, n'est pas discutée par l'appelante dans le dernier état de ses écritures. Chloé est une adolescente sans problème particulier qui paraît équilibrée et qui ne présente pas de difficultés psychologiques particulières, de sorte que la Cour n'a pas à lui imposer un suivi psychologique comme le demande l'appelante à titre subsidiaire.
Il en va de même de la demande d'enquête sociale pour laquelle Madame X...a déjà été déboutée en première instance, les conditions de vie de Monsieur Z...à Sète n'étant aucunement remises en cause.
En revanche, il est certain qu'il existe toujours entre les parents un conflit prégnant, même si le divorce remonte maintenant à plus de 7 ans. Compte tenu de l'absence de communication entre Madame X...et Monsieur Z..., qui paraissent vouloir chacun s'accaparer leurs enfants sans respecter forcément les droits de l'autre parent, une mesure de médiation familiale doit être ordonnée, afin de permettre aux parties de trouver les moyens de restaurer un lien de confiance et les principes communs d'un respect réciproque dans l'intérêt bien compris des deux adolescentes. Il est en effet indispensable que le conflit parental cesse et que le dialogue soit renoué entre le père et la mère, de façon à ce que Chloé et Lola puissent continuer à grandir harmonieusement, malgré la séparation parentale. Eu égard à la nature familiale du litige, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et chaque partie conservera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant hors la présence du public, contradictoirement et après débats en chambre du conseil, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant :
Ordonne une médiation familiale, Commet pour y procéder : Le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (C. I. D. F. F.) 2, rue de la Vieille à Montpellier tél : 04 67 72 00 24 et cidf. herault @ wanadoo. fr, Lequel aura pour mission de :- convoquer les parties et les entendre,
- faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale et de solutions conformes à l'intérêt des enfants en ce qui concerne notamment le droit de visite et d'hébergement de la mère et le respect de la place de chacun des parents, Dit que le coût de cette médiation sera réglé directement par les parties à l'organisme désigné, suivant le barème de la tarification nationale de la CAF fixée en considération des revenus des familles, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens et autorise les avocats de la cause à en recouvrer le montant aux conditions et formes de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BB/ HA