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10/01/2014 | FRANCE | N°13/00712

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre speciale des mineurs, 10 janvier 2014, 13/00712


ARRET N DU 10/ 01/ 2014

DOSSIER 13/ 00712 GN/ PB

prononcé le Vendredi dix janvier deux mille quatorze, par Madame Françoise CARRACHA Conseiller qui a signé le présent arrêt, la Présidente étant empêchée, en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 486 du Code de Procédure Pénale. en présence du ministère public près la Cour d'Appel et assisté du greffier : Madame TORRES-SALAMONE

sur appel du jugement du tribunal pour enfants de BEZIERS du 27 MARS 2013
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président :

Madame Nathalie CHAPON Conseillers : Monsieur Pierre BARON Madame Françoise CARRACHA

prés...

ARRET N DU 10/ 01/ 2014

DOSSIER 13/ 00712 GN/ PB

prononcé le Vendredi dix janvier deux mille quatorze, par Madame Françoise CARRACHA Conseiller qui a signé le présent arrêt, la Présidente étant empêchée, en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 486 du Code de Procédure Pénale. en présence du ministère public près la Cour d'Appel et assisté du greffier : Madame TORRES-SALAMONE

sur appel du jugement du tribunal pour enfants de BEZIERS du 27 MARS 2013
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Nathalie CHAPON Conseillers : Monsieur Pierre BARON Madame Françoise CARRACHA

présent lors des débats : Ministère public : Monsieur BEBON, Substitut Général spécialement chargé des Affaires des Mineurs ;

assisté du greffier : Madame TORRES-SALAMONE et Clémence GARIN, greffier stagiaire---------------------------------------------------

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PREVENUE Y...Amel Sonia Inès Née le 16 février 1996 à BEZIERS (34), fille de Y...Mohamed et de Z...Latifa, demeurant Aide Sociale à l'Enfance-173 Av Maréchal Foch-34500 BEZIERS Libre Prévenue, appelante Non comparante Représentée par Maître CARRIE Stéphanie, avocat au barreau de BEZIERS

LE MINISTERE PUBLIC, appelant
CIVILEMENT RESPONSABLES Z...Latifa, demeurant ...-34500 BEZIERS Civilement responsable, appelant Non comparante Y...Mohamed, demeurant ...-34500 BEZIERS Civilement responsable, appelant Non comparant

PARTIES CIVILES D...Davy, demeurant Commissariat de Police-Bd Edouard Herriot-34500 BEZIERS Partie civile, intimé Non comparant Représenté par Maître GUILLEMAIN Catherine, avocat au barreau de MONTPELLIER G...Xavier, demeurant Commissariat de Police-Bd Edouard Herriot-34500 BEZIERS Partie civile, intimé Non comparant Représenté par Maître GUILLEMAIN Catherine, avocat au barreau de MONTPELLIER H...Valery, demeurant Commissariat de Police-Bd Edouard Herriot-34500 BEZIERS Partie civile, intimé Non comparant Représenté par Maître GUILLEMAIN Catherine, avocat au barreau de MONTPELLIER

RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 27 mars 2013, le Tribunal pour Enfants de Béziers, saisi par Ordonnance de Renvoi devant le Tribunal pour Enfants du 18 février 2013, a : Rejeté l'exception de nullité de la procédure, Déclaré Y...Amel coupable :

* d'avoir à BEZIERS, le 12 décembre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,- frauduleusement soustrait un maquillage de marque Gemey, un écouteur de marque JVC et un déodorant au préjudice de MAGASIN AUCHAN BEZIERS., infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal

-outragé par parole, gestes, menaces de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dus à leur fonction Monsieur D...Davy, Monsieur G...Xavier, Monsieur H...Valery, personnes dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, en l'espèce en leur disant : " bande de bâtards, képis de merde, fils de pute, on va faire venir les mecs du quartier, ils vont vous mettre une balle entre les deux yeux "., infraction prévue par l'article 433-5 AL. 2, AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL. 2, 433-22 du Code pénal-résisté avec violence à Monsieur D...Davy, Monsieur G...Xavier, Monsieur H...Valery, personnes dépositaires de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, en l'espèce fonctionnaires de police., infraction prévue par les articles 433-7 AL. 1, 433-6 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL. 1, 433-22 du Code pénal et en répression a prononcé à son encontre un stage de formation civique à suivre dans le délai d'un an et désigné le STEMO de Béziers pour exercer le suivi de la mesure. Le même jugement a déclaré Soraya K...coupable des mêmes faits, ainsi que d'autres faits antérieurs de même nature, a ordonné sa mise sous protection judiciaire pour une durée de deux ans et confié au STEMO de Béziers le suivi de la mesure.- Sur l'action civile, le Tribunal a reçu Davy D..., Xavier G..., Valery H..., en leur constitution de partie civile, et a condamné solidairement les prévenues à verser à titre de dommages-intérêts à chacun d'eux la somme de 50 ¿, ainsi que la somme de 250 ¿ (globalement) en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité civile du Conseil Général de l'Hérault, auxquel les mineures étaient confiées à l'époque des faits. APPELS :

Par déclaration au greffe en date du 28 mars 2013 Amel Y...a interjeté appel de ce jugement. Le Ministère public a interjeté appel le même jour.

DEROULEMENT DES DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience du 13 DECEMBRE 2013, tenue selon les dispositions des articles L. 251-1 et suivants du Code de l'Organisation Judiciaire et où seules ont été admises à assister aux débats les personnes mentionnées à l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945.

Madame CHAPON, Conseillère, a donné lecture de l'identité de la prévenue et constaté son absence. In limine litis, Maître CARRIÉ, conseil de la prévenue a soulevé une exception de nullité et déposé des conclusions aux fins de nullité lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier. Le Ministère public et les parties ayant été entendus dans l'ordre prévu par les articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, la Cour après avoir délibéré, a joint l'incident au fond.

Puis au cours des débats qui ont suivi : Monsieur BARON, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale. CES RAPPORT ET LECTURE ACHEVES,

Maître GUILLEMAIN pour les parties civiles est entendue en sa plaidoirie. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Maître Stéphanie CARRIE, Avocate, a été entendue en sa plaidoirie ;

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du DIX janvier DEUX MILLE QUATORZE, les parties ayant été avisées de cette date par le Président à l'audience conformément aux dispositions de l'article 462 2ème alinéa du code de procédure pénale ;
Les faits K...Soraya et Y...Amel sont prévenues d'avoir à BEZIERS, le 12 décembre 2011, frauduleusement soustrait diverses marchandises au préjudice du MAGASIN AUCHAN BEZIERS. Elles sont aussi prévenues d'avoir outragé par parole, gestes, menaces de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dus à leur fonction Monsieur D...Davy, Monsieur G...Xavier, Monsieur H...Valery, personnes dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, en l'espèce en leur disant : " bande de bâtards, képis de merde, fils de pute, on va faire venir les mecs du quartier, ils vont vous mettre une balle entre les deux yeux », et d'avoir résisté avec violence à Monsieur D...Davy, Monsieur G...Xavier, Monsieur H...Valery, personnes dépositaires de l'autorité publique, en l'espèce fonctionnaires de police, agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Ces faits se sont produits dans les circonstances suivantes. Le 12 décembre 2011 vers 19 heures, trois fonctionnaires de police intervenaient au magasin AUCHAN de BEZIERS, où deux mineures avaient été interpellées par les services de sécurité, suite à un vol à l'étalage.

Une des deux mineures, ensuite identifiée comme étant Soraya K..., refusait de décliner son identité aux policiers. Ceux-ci décidaient alors de prendre en charge les deux mineures et de les conduire à leur véhicule pour les transporter au Commissariat. Amel Y...refusait de monter dans le véhicule et de s'asseoir à l'arrière en indiquant qu'elle ferait ce qu'elle voudrait et en traitant les fonctionnaires de « bande de bâtards ! » A ce moment là, Soraya K..., portait au brigadier D..., chef de bord, ce qu'il qualifiait de « légère gifle au visage ». Les fonctionnaires devaient interpeller et menotter les deux prévenues. Une fois menottées, elles poursuivaient leurs insultes et crachaient sur les fonctionnaires et sur les sièges du véhicule, jusqu'au Commissariat, utilisant entre autres les termes repris à la prévention. Soraya K...qui était assise derrière le fonctionnaire D...lui portait des coups de pied en passant sa jambe entre le siège et la portière. Durant le trajet, Amel Y...qui était assise entre Soraya K...et 1'Adjoint de sécurité LAVIT tentait de mordre ce dernier au bras, mais ne saisissait que son blouson. Entendue au Commissariat, Soraya K...reconnaissait les vols et disait avoir insulté les policiers parce qu'ils s'engueulaient avec sa copine. Elle était même intervenue pour les empêcher de tirer les cheveux à celle-ci, puis leur avait craché dessus et leur avait porté des coups de pied. Amel Y...était entendue lors d'une audition libre, qui durait 35 mn. Il lui était précisé en début d'audition qu'elle ne faisait l'objet d'aucune contrainte et pouvait à tout moment interrompre l'interrogatoire. Elle admettait les vols, et disait qu'un policier lui avait tiré les cheveux pour la faire rentrer dans la voiture. Elle s'était alors énervée, reconnaissant avoir insulté les policiers « mais eux aussi ». Lors de sa mise en examen trois mois plus tard, elle disait au juge des enfants n'avoir pas fait de difficulté pour rentrer dans le véhicule de police et ne pas comprendre pourquoi l'un de ceux-ci l'avait saisie par le cou. Elle ne se souvenait plus de ce qu'elle avait dit au policier ; elle ne l'avait certainement pas mordu, car « elle ne mettait pas sa bouche n'importe où ». Les produits volés par elle étaient un déodorant, des écouteurs « Philips », un laser, et deux disques durs externes pour un total de 208, 08 ¿.

Personnalité Amel Y..., née le 16 février 1996, se trouvait en 3ème et était âgée de 15 ¿ ans au moment des faits (17 ¿ ans à présent). Lors de l'enquête sociale, elle a assumé et regretté le vol, mais décrit l'attitude des policiers comme humiliante à son égard. Elle est fille de Mohamed Y...et Latifa Z..., divorcés depuis 1998 ; elle vit au domicile de sa mère. M. Y...a deux autres enfants (18 et 10 ans), Mme un autre enfant (5 ans). Amel décrit son père comme alcoolique et en grande difficulté. Mme Z...est atteinte d'une maladie orpheline nécessitant des hospitalisations régulières, pendant lesquelles Amel et sa s ¿ ur sont accueillies par une assistante familiale. Mme Z...a parlé de sa fille comme d'une enfant sans problème et assidue dans sa scolarité, qui se serait ici laissée entrainer par Soraya. Mme Z...parlait de déposer plainte contre la police suite à cette histoire. L'éducatrice a souligné au contraire qu'Amel était en échec scolaire du fait notamment d'un gros absentéisme. Le casier judiciaire d'Amel Y...ne mentionne aucune condamnation. DEMANDES DES PARTIES Le conseil des parties civiles, intimées, a demandé la confirmation de la décision de première instance ayant condamné Amel Y..., solidairement avec Soraya K..., à régler à chacune des parties civiles la somme de 50 ¿ toutes causes de préjudice confondues, ainsi que la somme de 250 ¿ sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale à titre global. Amel Y..., appelante, régulièrement convoquée, n'a pas comparu, non plus que ses civilement responsables ; la mineure a été représentée par son Conseil qui a déposé in limine litis des conclusions écrites quant à la nullité de l'audition de Mlle Amel Y..., nullité déjà soulevée mais non reçue en première instance ; elle a demandé que soient tirées les conséquences légales de cette nullité en prononçant la relaxe de Mlle Amel Y.... Le ministère public s'est prononcé en faveur de l'annulation de la seule audition critiquée, et de la confirmation de la condamnation de première instance sur le fondement des autres pièces du dossier.

Subsidiairement et sur le fond, le conseil de la prévenue, qui a indiqué ignorer les raisons de la non comparution de Mlle Amel Y..., a rejoint les réquisitions du ministère public quant à la condamnation de la prévenue à un stage de formation civique. SUR CE Sur la recevabilité des appels Les appels de la prévenue et du Ministère Public, interjetés dans les formes et les délais de la loi, sont recevables. Sur l'action publique Sur la nullité Il est objecté par le conseil de Mlle Amel Y..., sur le fondement de l'article 62 alinéa 2 du code de procédure pénale :- d'une part, que la prévenue a été prise en flagrant délit,- d'autre part, qu'elle avait été interpellée dans le magasin d'Auchan à Béziers et menottée pour être conduite jusqu'au Commissariat, et que donc, du fait du contexte de l'infraction et de son interpellation, elle aurait nécessairement dû être placée en garde à vue et non être entendue en audition libre. Il n'est pas contesté que la prévenue ait été informée dès le début de cette audition qu'elle ne faisait l'objet d'aucune contrainte et qu'elle pouvait à tout moment interrompre cet interrogatoire ; mais il a été développé à l'audience que, tout spécialement s'agissant d'une mineure, une telle information sur ses droits avait un caractère purement théorique. L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire et énumère limitativement les cas dans lesquels cette décision peut être prise. Parmi ces cas, figure l'exécution des investigations impliquant la présence de la participation de la personne. En l'espèce, il s'avère, sans doute possible, des pièces de la procédure que Mlles Amel Y...et Soraya K...ont manifesté de la façon la plus claire-et d'ailleurs reprochable-leur opposition à se rendre au commissariat, et qu'elles ont donc dû y être contraintes par les policiers, ceux-ci ayant agi de façon parfaitement légitime à cet égard. Il résulte de cette situation de contrainte que leur placement en garde à vue et la notification des droits y afférents auraient dû être effectués par un officier de police judiciaire dès leur arrivée à l'Hôtel de Police (l'équipage de conduite n'ayant comporté qu'un APJ et pas d'OPJ). En conséquence, il y a lieu d'annuler, pour ce qui concerne Mlle Amel Y..., l'audition prise dans ces conditions irrégulières le 12 décembre 2011 à 20 : 35 (procès-verbal numéro 2011/ 12 588/ 4 de la procédure) : la situation de contrainte, datant de l'interpellation à 19 : 20 minutes, ayant préexistée à l'audition à l'occasion de laquelle il lui a été indiqué qu'elle pouvait à tout moment interrompre l'interrogatoire. Le jugement déféré, qui avait écarté en totalité la demande de nullité, sera donc réformé sur ce point. Toutefois, l'audition dont s'agit n'est le support nécessaire d'aucun des autres actes de procédure ; elle sera donc seule à être frappée de nullité. Sur le fond Il résulte des pièces non annulées de la procédure que l'ensemble des faits reprochés à la prévenue est établi, tant par les constatations du procès-verbal d'interpellation pour le vol, que par les auditions des policiers de l'escorte pour les autres délits : ceux-ci décrivent de façon détaillée le comportement à leur égard de la prévenue, qui est constitutif tant sur le plan matériel qu'intentionnel des faits d'outrages à personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion. La décision du premier juge, déclarant Amel Y...coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, sera donc confirmée. Concernant la peine infligée, il y a lieu de sanctionner le comportement parfaitement inacceptable de la prévenue : alors même que sa mère a prétendu qu'elle avait été entraînée par sa camarade, il résulte de la procédure que c'est elle qui, prise sur le fait, a réagi avec insolence et agressivité d'abord vis-à-vis des agents de sécurité puis des policiers. Il faut en outre remarquer que Mlle Amel Y..., bien qu'appelante et informée de la date d'audience, n'a pas jugé utile de se présenter devant la Cour, ce qui ne peut manquer d'interroger sur la portée et les limites pédagogiques de la mesure de condamnation à un stage de formation civique prise par la décision critiquée. En conséquence, il sera prononcé à l'encontre d'Amel Y...une peine d'amende délictuelle de 300 ¿. Toutefois, et conformément à l'article 2 alinea 2 in fine de l'Ordonnance du 2 février 1945, la sanction éducative prononcée en première instance sera maintenue. Les pièces de la procédure établissent que Mlle Amel Y...était domiciliée et sous la garde de sa mère Mme Latifa Z...au moment des faits ; celle-ci sera déclarée civilement responsable in solidum avec sa fille. Par contre, Mohamed Y...n'ayant pas la garde de la mineure ne sera pas retenu comme civilement responsable. Sur l'action civile La Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour confirmer le jugement sur l'action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice résultant directement pour les parties civiles, des agissements coupables de la prévenue. L'équité commande en outre de faire bénéficier les parties civiles, prises globalement, de la somme de 250 ¿ en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à raison des frais exposés en cause d'appel et non payés par l'Etat. PAR CES MOTIFS LA COUR, Chambre Spéciale des mineurs, statuant publiquement, après débats en audience à publicité restreinte, par arrêt contradictoire à l'égard de Amel Y...et des parties civiles et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mohamed Y...et Latifa Z..., en matière correctionnelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME : Reçoit les appels de la prévenue et du ministère public ;

SUR L'ACTION PUBLIQUE : Sur la nullité Reçoit partiellement l'exception de nullité soulevée et annule le procès-verbal 2011/ 12 588/ 4 de la procédure ; Au fond Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, Le réforme partiellement sur la peine, Condamne Amel Y...au paiement d'une amende délictuelle de 300 ¿, Maintient la condamnation à un stage de formation civique à suivre dans un délai de un an avec désignation du STEMO de Béziers pour l'exécution de cette mesure, Déclare Latifa Z...civilement responsable de sa fille mineure Amel Y...,

SUR L'ACTION CIVILE : Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles, Y ajoutant, Condamne en outre Amel Y...à payer globalement aux parties civiles, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 250 ¿ pour les frais irrépétibles engagés par eux en cause d'appel. Le tout par application des textes visés et des dispositions de l'ordonnance No45/ 174 du 2 février 1945 ; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00712
Date de la décision : 10/01/2014

Analyses

L'article 62-2 du Code de procédure pénale dispose que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire dans des cas limitativement énumérés parmi lesquels figure l'exécution des investigations impliquant la présence de la participation de la personne. Si celui qui manifeste son opposition à se rendre au commissariat peut y être légitimement contrainte par les policiers, il résulte des circonstances de l'interpellation, c'est-à-dire de la situation de contrainte, que son placement en garde à vue et la notification des droits y afférents doivent être effectués par un officier de police judiciaire dès son arrivée à l'Hôtel de Police. A défaut son audition est irrégulière et doit être annulée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal pour enfants de Béziers, 27 mars 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-01-10;13.00712 ?
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