COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Décembre 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01772
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2012 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER No RG10/00739
APPELANTE :
SA ECA, prise en la personne de son représentant légal Emmanuel X..., directeur (présent à l'audience) dont le siège social est ZI Toulon Est - 262 rue des Frères Lumière
83078 TOULON
Représentée par Maître CAUMON Séverine substituant Maître Dominique IMBERT REBOUL de la SCP CABINET IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
INTIME :
Monsieur André Y...
... Représenté Maître Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme Françoise CARRACHA, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 6 novembre 2013 prorogé aux 13, 27 novembre et 11 décembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Du 23 février 1988 au 31 octobre 1993, date de sa démission, M.André Y... est salarié de la société (s.a) Hytec en qualité de responsable service après vente.
Le 14 septembre 2000 suivant contrat à durée indéterminée à effet « du 1er novembre 2000 et au plus tard le 15 décembre 2000 », M. André Y... est engagé par la société (s.a) Hytec en qualité de responsable service après-vente et tests qualité cadre coefficient 86 position 1 de la convention collective des industries métallurgiques de l'Hérault.
Le 1er décembre 2008 le contrat du 14 septembre 2000 se poursuit en application de l'article L 1224 du code du travail auprès du nouvel employeur, la société (s.a) Eca.
Le 28 avril 2010 M. André Y... saisit le Conseil de Prud'hommes de Montpellier de demandes de rappel de salaire suite à reclassification conventionnelle.
Le 31 janvier 2012 le Conseil de Prud'hommes de Montpellier, section encadrement, en formation de départage, sur audience du 31 octobre 2011 :
- décide que M. André Y... a le statut de cadre «normal» au sein de la société Eca depuis le 15 Décembre 2000, date de son embauche avec bénéfice tant de la position II coefficient 100 lors de son embauche que du changement de son coefficient tous les trois ans ;
- ordonne en conséquence la régularisation de ses salaires et accessoires à compter du 1er mai 2005 ;
- décide qu'il sera affecté à la position II coefficient 120 à compter du 16 décembre 2009 et ce jusqu'au 16 décembre 2012, date à laquelle il passera automatiquement au coefficient 125 ;
- décide que ces régularisations seront effectuées dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de trois mois après quoi il sera à nouveau statué ;
- condamne la société Eca à payer à M. André Y... les sommes de 53.918,98 ¿ bruts de rappels de salaires pour la période du 1er mai 2005 au 30 septembre 2011 et 5.391,89 ¿ de congés payés correspondants ;
- « dit que les demandes relatives aux rappels de salaires postérieurs à septembre 2011 seront réservées » ;
- déboute M. André Y... de ses demandes relatives au manque à gagner sur les pensions de retraite de base, ARRCO et AGIRC ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur en réparation des préjudices économiques et moraux ;
- ordonne la remise des bulletins de salaire conformes à compter du mois de mai 2005 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois après quoi il sera à nouveau statué;
- condamne la société Eca aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 mars 2012 la société (s.a) Eca interjette appel de la décision notifiée le 14 février 2012 et elle demande l'infirmation par rejet de toutes les demandes avec condamnation de M. André Y..., outre aux entiers dépens, à lui payer 2.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. André Y... sollicite :
* à titre principal :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il était un cadre normal pouvant bénéficier des stipulations de l'article 22 de la convention collective,
- d'enjoindre à la société Eca de justifier que la société Hytec était adhérente du syndicat de l'Union des Industries Métallurgiques et Minières au moment de son embauche en décembre 2000 et à défaut de dire et juger qu'elle ne saurait se prévaloir de l'accord du 29 janvier 2000 ;
- de constater que cet accord ne prévoit aucune distinction entre cadre "transposé" et cadre "positionné" ;
- de dire et juger que même en présence d'un tel accord, cette différence entre cadres ne repose sur aucune cause objective ;
- confirmer « de plus fort » qu'il doit pouvoir bénéficier des stipulations de l'article 22 de la convention collective de la Métallurgie ;
* à titre subsidiaire :
- de juger que de par son expérience et ses attributions il doit être classé sous le statut de cadre "positionné" avec bénéfice de la position II coefficient 100 lors de son embauche et changement de coefficient tous les 3 ans ;
- d'ordonner en conséquence la régularisation de ses salaires et accessoires à compter du mois de mai 2005 sous astreinte de 200 ¿ par jour de retard;
- de dire et juger qu'il aurait dû bénéficier de la position II coefficient 120 à compter du 16 décembre 2009 ;
- de dire et juger qu'il sera classé en position II coefficient 120 à compter de cette date et ce jusqu'au 16 décembre 2012 ;
- de dire et juger qu'il sera classé en position II coefficient 125 du 16 décembre 2012 au 16 décembre 2015,
- de dire et juger qu'il changera de coefficient à chaque période triennale;
* en conséquence :
- de dire et juger que la société Eca devra régulariser sa situation dans les 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte définitive de 150 ¿ par jour de retard ;
- de condamner la société Eca à lui payer les sommes de 75.073 ¿ de rappels de salaire pour la période du 1er mai 2005 à août 2013 inclus et 7.507.30 ¿ de congés payés afférents ;
- de dire et juger que les demandes relatives aux rappels de salaire postérieurs à août seront réservées ;
- réformant pour le surplus de condamner la société Eca, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :
* 21 092.40 ¿ au titre du manque à gagner sur la pension de retraite de base ;
* 5.508 ¿ au titre du manque à gagner sur la pension de retraite ARRCO; * 4.000 ¿ au titre du manque à gagner sur la pension de retraite AGIRC ;
* 40.000 ¿ de dommages intérêts au titre de la résistance abusive de l'employeur en réparation des préjudices économiques et moraux subis ;
* 2.500 ¿ en application de l'article 700 du CPC.
- d'ordonner la remise des bulletins de salaire conformes à compter du mois de mai 2005 dans les 15 jours de la notification de la décision sous astreinte définitive de 150 ¿ par jour de retard ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions notifiées par les parties, auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats du 26 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales et subsidiaires présentées au titre de la classification et sur le principe de l'égalité de traitement
Le 15 décembre 2000 M. André Y... est effectivement engagé par la société (s.a) Hytec en qualité de responsable service après-vente et tests qualité cadre coefficient 86 position 1.
Il est acquis qu'à cette date l'octroi de la qualité de cadre correspond à la volonté des parties et à un engagement de l'employeur sur lequel il ne peut revenir, notamment en affectant au salarié un coefficient et/ou en le rémunérant selon des modalités ne correspondant pas à la rémunération minimale des cadres.
Pour autant il convient de déterminer la portée de cet engagement.
Si le contrat précise qu'est applicable la convention collective des industries métallurgiques de l'Hérault, plus précisément la convention collective des industries métallurgiques et électroniques & connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées Orientales, cette dernière s'applique uniquement aux salariés non cadres des entreprises entrant dans son champ d'application.
En effet le statut des Ingénieurs et Cadres est réglé par la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973 et modifiée le 12 septembre 1983.
Pourtant l'engagement de M. André Y... intervient alors que les signataires de la convention collective nationale du 13 mars 1972, prenant notamment en considération la remise en cause, par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, de l'ensemble conventionnel qui n'apparaît plus compatible avec les dispositions législatives nouvelles imposant une refonte des classifications, décident d'engager des négociations en vue de la construction d'une classification unique pour l'ensemble des salariés de la branche et conviennent, dans l'attente, de mettre en place immédiatement un dispositif transitoire simplifié, le tout constituant l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie.
D'ailleurs, le contrat de travail du 14 septembre 2000 en attribuant la qualité de cadre coefficient 86 position 1 au salarié se réfère manifestement et exclusivement à la classification contenue dans cet accord, le contrat précisant aussi que la durée du travail est fixée « suivant accord national du 28 juillet 1998 modifié par les avenants et l'accord national du 29 janvier 2000 portant application de la loi Aubry¿ ».
En effet, l'article 3 de ce texte prévoit qu'aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 est ajouté, parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, les 6 coefficients de classement suivants : 60, 68, 76, 80, 86, 92.
Seul ce texte, qui s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises définies par l'accord national du 16 janvier 1979 modifié, relatif au champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, remplaçant celui institué par l'accord collectif national du 13 décembre 1972 modifié par l'accord du 21 mars 1973, évoque le coefficient 86 affecté à M. André Y....
Ce nouvel accord conventionnel permet effectivement à certains salariés de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie alors qu'antérieurement ils ne relevaient pas du statut des Ingénieurs et Cadres réglé par la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres du 13 mars 1972.
Ces salariés se voient donc octroyer les coefficients de classement de 60 à 92, soit selon la nouvelle classification les coefficients IV1, IV2, IV3,V1, V2 et V3.
Il n'est que d'examiner le contenu de l'article 5 qui prévoit une garantie de rémunération pour les salariés qui n'étaient pas cadres et qui relèvent désormais «de l'un des coefficients 60 à 100» de la nouvelle classification provisoire.
En effet, ces salariés doivent percevoir «dans la fonction de cadre au niveau correspondant, une rémunération qui ne sera pas inférieure au salaire minimum garanti, prime d'ancienneté comprise, qui lui était applicable en tant que non-cadre, majorée de 15 % ».
Dès lors, M. André Y... ne peut déduire de la seule qualité de cadre qui lui est reconnue contractuellement en application de l'accord national du 29 janvier 2000, l'application d'un autre coefficient, notamment le coefficient 100 de la position II qui correspond au coefficient minimal de la reconnaissance pour un salarié non débutant de la qualité de cadre au regard de la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres du 13 mars 1972.
En outre, l'application par les parties au contrat de travail de l'accord conventionnel du 14 septembre 2000, que ce soit par référence à un coefficient prévu par ce seul texte ou par indication expresse dans le paragraphe sur la durée du travail, ne permet pas à M. André Y... de solliciter que ce texte soit écarté au seul motif que la société Eca ne justifie pas qu'elle ait été adhérente du syndicat de l'Union des Industries Métallurgiques et Minières au moment de son embauche en décembre 2000.
La demande d'injonction présentée à ce titre doit également être écartée.
Par ailleurs, M. André Y... précise qu'au regard des fonctions exercées, « de son expérience et de son ancienneté », il doit bénéficier, dès son engagement le 14 septembre 2000 du coefficient position II de la catégorie cadre régie par la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres du 13 mars 1972 puisqu'il exerce dans un domaine technique dans le cadre des missions reçues de son supérieur hiérarchique, directeur technique ce qui correspond à la définition de la position II du texte conventionnel « Ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ».
Or tout salarié, même d'exécution, est susceptible de répondre à la définition d'exercer dans les domaines technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique.
Pour autant, le coefficient 86 affecté à M. André Y... résulte de l'application de la grille de transposition prévue à l'article 4 du nouveau texte et correspond au coefficient 335 de la classification du 21 juillet 1975 alors que, lorsque M. André Y... quitte l'entreprise le 31 octobre 1993, il bénéficiait du coefficient 285, l'employeur précisant avoir tenu compte lors de son retour en 2000 de son expérience acquise en tant que responsable SAV en appliquant une majoration de 50 points d'indice.
M. André Y... ne démontre nullement, au regard des fonctions qu'il précise exercer réellement telles que définies à sa fiche de poste (gestion SAV du parc matériel de plus de 200 clients, intervention lors des déplacements sur les sites nucléaires et sur les plates-formes pétrolières, test pour le matériel nucléaire, formation des clients relative au matériel nucléaire, responsabilité du service qualité, maintenance alarme et vidéo surveillance de la société) et de la définition conventionnelle de l'agent de maîtrise de 2e échelon (AM 6, coefficient 335), d'une erreur de l'employeur par minoration de classification.
L'agent de maîtrise de 3e échelon (AM 7, coefficient 365), qui lui aurait permis de bénéficier du coefficient 92 selon la grille de transposition de l'accord national du 29 janvier 2000, est celui qui «est associé à l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion et prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir avant la réalisation ou au cours de celle-ci», ce que ne démontre pas réaliser M. André Y....
De plus M. André Y... n'allègue ni ne justifie :
- des diplômes requis à l'article 1er 3o (« personnel visé ») de la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres du 13 mars 1972 qui constitue la base d'accès à la position 2 et au coefficient 100 ;
- remplir les conditions de l'article 7 de la classification du 21 juillet 1975 qui prévoit que les salariés classés au troisième échelon du niveau V (coefficient 365), possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'Education nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains - seront placés en position II au sens de la classification définie par l'article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante.
Dès lors, M. André Y... ne peut prétendre, au regard des fonctions exercées, bénéficier depuis le 15 décembre 2000 d'un coefficient différent, notamment 100, de celui qui lui est contractuellement affecté.
Néanmoins en application du principe de l'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer une stricte égalité de rémunération entre les salariés qui se trouvent dans une situation identique (salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale), sauf à opérer une différence de traitement justifiée par des éléments objectifs matériellement vérifiables dont il appartient au juge d'apprécier la pertinence.
Les seules différences de statut juridique ou de catégorie professionnelle ne sauraient en elles-mêmes justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage.
Lorsque la différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré résulte des termes mêmes de l'accord collectif, il y a lieu de faire application du principe d'égalité de traitement sans recourir nécessairement à une comparaison entre salariés de l'entreprise effectuant le même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
En l'espèce, M. André Y... expose qu'il n'existe aucune raison objective pertinente de nature à le priver de l'avantage issu, pour les cadres, de l'article 22 de la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres du 13 mars 1972, consistant suivant l'âge ou l'ancienneté à garantir une progression automatique de classification.
Ce texte prévoit que la situation relative des différentes positions, compte tenu, éventuellement pour certaines d'entre elles, de l'âge ou de l'ancienneté, est déterminée comme suit :
Position I (années de début) :
21 ans : 60.
22 ans : 68.
23 ans et au-delà : 76.
Majoration par année d'expérience acquise au-delà de 23 ans dans les conditions prévues à l'article 20 : 8.
Position II : 100.
Après 3 ans en position II dans l'entreprise : 108.
Après une nouvelle période de 3 ans : 114.
Après une nouvelle période de 3 ans : 120.
Après une nouvelle période de 3 ans : 125.
Après une nouvelle période de 3 ans : 130.
Après une nouvelle période de 3 ans : 135.
Par l'effet du texte conventionnel du 14 septembre 2000, M. André Y... est désormais intégré dans une classification unique du coefficient IV1 à IIIC (60 à 240 de l'ancienne classification) où seuls les cadres dits "transposés" ne bénéficient pas de la garantie de progression automatique du coefficient par l'ancienneté.
Cet élément de fait est susceptible de caractériser une inégalité de traitement.
La seule différence de niveau de classification, voire l'affirmation selon laquelle « le salarié bénéficiant du statut de cadre transposé continue à relever du statut de non cadre » alors que tous les cadres dits positionnés du coefficient IV1 à IIIC (60 à 240 de l'ancienne classification) bénéficient d'une garantie de progression automatique du coefficient, ne constitue pas une raison objective et pertinente de nature à exclure les cadres dits "transposés" du coefficient IV1, IV2, IV3,V1, V2 et V3 (anciennement 60 à 92) de l'avantage considéré.
M. André Y... ayant été engagé le 15 décembre 2000 au coefficient 86 (V2), l'application de l'avantage ci-dessus rappelé lui permet de bénéficier, et ce jusqu'à ce qu'il ait atteint le coefficient 135 :
- du coefficient 92 (V3) du à compter du 16 décembre 2001 (+ 1) ;
- du coefficient 100 (II) à compter du 16 décembre 2002 (+ 1); - du coefficient 108 à compter du 16 décembre 2005 (+ 3) ;
- du coefficient 114 à compter du 16 décembre 2008 (+ 3) ;
- du coefficient 120 à compter du 16 décembre 2011 (+ 3) ;
Compte tenu de la prescription quinquennale, de la date d'introduction de la demande, le 28 avril 2010, et de la possibilité de statuer en fixant les bases précises de liquidation de la créance, l'employeur sera condamné :
- au rappel de salaire correspondant à compter du 1er mai 2005 ;
- à la régularisation auprès des caisses de retraite des cotisations correspondantes au salaire ci-dessus déterminé ;
Sur les autres demandes et les dépens
La résistance de l'employeur, fondée sur une interprétation différente de textes pour le moins « complexe » (selon la formule du premier juge) à articuler, n'est pas abusive.
En raison de la solution apportée au présent litige et de l'issue du présent recours les dépens de première instance et d'appel doivent être laissés à la charge de la société Eca.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 31 janvier 2012 du Conseil de Prud'hommes de Montpellier, section encadrement, en formation de départage ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. André Y... de ses demandes de bénéficier au 15 décembre 2000 de la position II coefficient 100 ;
Décide qu'en application du principe d'égalité de traitement M. André Y... doit bénéficier et ce jusqu'à ce qu'il ait atteint le coefficient 135 (le prochain changement de coefficient devant intervenir à compter du 16 décembre 2014) ;
- du coefficient 92 (V3) du à compter du 16 décembre 2001 ;
- du coefficient 100 (II) à compter du 16 décembre 2002 ; - du coefficient 108 à compter du 16 décembre 2005 ;
- du coefficient 114 à compter du 16 décembre 2008 ;
- du coefficient 120 à compter du 16 décembre 2011 ;
En conséquence condamne la société Eca :
- à payer à M. André Y... à compter du 1er mai 2005 les rappels de salaire correspondant à l'évolution de ces coefficients ;
- à régulariser auprès des caisses de retraite des cotisations correspondantes au salaire ci-dessus déterminé ;
Dit n'y avoir lieu à prévoir d'astreinte ;
Déboute M. André Y... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Eca, outre aux dépens de première instance et d'appel, au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne sans astreinte la délivrance d'un bulletin de paie récapitulatif conforme aux prévisions de la présente décision ;