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10/12/2013 | FRANCE | N°11/07147

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1e chambre section d, 10 décembre 2013, 11/07147


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section D ARRET DU 10 DECEMBRE 2013 Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07147
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 AVRIL 2011 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG C10-13.750 - Arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 16 décembre 2009, RG No 08/7068 - Jugement du TGI de Perpignan du 9 septembre 2008 - RG No 03/4793
APPELANTE :
SCI GPF PERPIGNAN, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social Les Bureaux du Parc 15 route de la Foire 34470 PEROLS représentée par Me Eric NEGRE

de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MON...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section D ARRET DU 10 DECEMBRE 2013 Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07147
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 AVRIL 2011 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG C10-13.750 - Arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 16 décembre 2009, RG No 08/7068 - Jugement du TGI de Perpignan du 9 septembre 2008 - RG No 03/4793
APPELANTE :
SCI GPF PERPIGNAN, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social Les Bureaux du Parc 15 route de la Foire 34470 PEROLS représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER assistée de Me CAILLAT DEPOCAS Marie, avocate au barreau de Lyon, avocate plaidante.
INTIMEE : SCPI EDISSIMO prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social 91-93 boulevard Pasteur 75015 PARIS représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER assistée par Me HARANGER, avocat plaidant au barreau de Paris
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Octobre 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport et Madame Chantal RODIER, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques MALLET, Président Madame Chantal RODIER, Conseillère Monsieur Pierre BARON, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 30 août 2013. Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND
ARRET :
- contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Mme Josiane MARAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 13 août 1984, la SCI Unipierre I donnait à bail commercial pour neuf ans à la société Sudotel, aux droits de laquelle est venue en 1992 la société Méditerranéenne d'Hôtellerie puis, en 1998, la SARL Sun Hôtel, un bien immobilier sis à Pérols (34) pour l'exploitation d'un hôtel restaurant. Au terme de la période, le bail se poursuivait tacitement.
En 1998, un différend opposait bailleur et preneur pour la réalisation de travaux nécessaires à l'exploitation des locaux. Un protocole était signé le 20 novembre 1998. La société Unipierre I s'engageait à financer les travaux et consentait à ne pas recevoir de loyers en contrepartie d'une promesse d'achat des murs, promesse à laquelle il ne devait pas être donné de suite. La bailleresse versait une somme de 2 602 736 francs, correspondant à une première tranche de travaux.
Le 28 mars 2000, la société Unipierre I notifiait à la société Sun Hôtel un commandement de payer des loyers et charges échus, au visa de la clause résolutoire. La société Sun Hôtel faisait opposition à ce commandement et assignait la bailleresse. Par jugement du 13 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Paris disait la société Unipierre I irrecevable en sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et, rejetant l'exception d'inexécution invoquée par la locataire, condamnait la société Sun Hôtel à payer une somme au titre des loyers et charges.
Par arrêt du 29 septembre 2002, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris confirmait le jugement, sauf à actualiser le montant des sommes dues par la société Sun Hôtel. Entre temps, le 30 novembre 2000, la société Unipierre I cédait l'immeuble à la SCI GPF Perpignan. L'acte disposait que l'acquéreur prenait l'immeuble en l'état et que la société Unipierre I prenait à sa charge les actions engagées contre la société Sun Hôtel et toutes les conséquences de ce litige. En l'absence de paiement des loyers, la société GPF Perpignan notifiait plusieurs commandements de payer à la société Sun Hôtel qui faisait opposition devant le tribunal de grande instance de Perpignan, invoquant à nouveau le défaut de réalisation par la bailleresse de travaux nécessaires à l'exploitation.
Le juge de la mise en état ordonnait une expertise des locaux. La société GPF Perpignan appelait en la cause la société Unipierre I, devenue la SCPI Edissimo. Par jugement du 6 juillet 2004, en lecture du rapport de l'expert, le tribunal de grande instance de Perpignan constatait l'acquisition de la clause résolutoire et ordonnait l'expulsion de la société Sun Hôtel. La locataire était expulsée en août 2004, puis placée en redressement judiciaire le 24 août 2004, mesure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 2005, la société MJA étant désignée en qualité de liquidateur. Dans l'intervalle, par arrêt du 16 février 2005, la cour d'appel de Montpellier confirmait le jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 27 juin 2006, la Cour de cassation cassait l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce qu'il avait constaté le jeu et l'application de la clause résolutoire du bail commercial ayant lié les sociétés Unipierre I et Sun Hôtel à la date du 1er mai 2000, alors qu'à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers antérieurs à ce jugement n'avait encore été constatée par aucune décision de justice passée en force de chose jugée de sorte que les effets du commandement de payer se trouvaient suspendus par l'ouverture de la procédure collective.
Par arrêt du 18 septembre 2007, la cour d'appel de Montpellier, statuant comme cour de renvoi, a réformé le jugement en ce qu'il avait constaté le jeu de la clause résolutoire du bail.
Devant le tribunal de grande instance de Perpignan, resté saisi de différentes demandes, la société Sun Hôtel demandait la condamnation de la société GPF Perpignan à réaliser les travaux nécessaires et l'indemnisation de ses préjudices économiques. La société GPF Perpignan sollicitait la fixation de ses créances au passif de la société Sun Hôtel, ainsi que la condamnation de la société Edissimo, au titre de la garantie contenue dans l'acte de vente de l'immeuble, à lui payer les mêmes sommes tandis que la société Edissimo demandait la condamnation de la société GPF Perpignan à lui payer une somme au titre de l'article 1382 du code civil.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Perpignan a, entre autres dispositions : ¿ fixé la créance de la société GPF Perpignan dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Sun Hôtel aux sommes de 198 085,66 ¿ au titre de la créance de loyers et de 751 789 ¿ au titre de la créance de préjudice matériel ; ¿ a rejeté les autres demandes de la société GPF Perpignan et celles de la société Edissimo.
Par arrêt du 16 décembre 2009, infirmant partiellement le jugement dont appel, la cour d'appel a : ¿ fixé à 683 318,53 ¿ le montant de la créance de la société GPF Perpignan à inscrire au passif de la liquidation de la société Sun Hôtel (après compensation entre d'une part, les créances de préjudice matériel et d'indemnités d'occupation et d'autre part, l'indemnité d'éviction et le dépôt de garantie) ; ¿ condamné la société Edissimo à payer à la société GPF Perpignan la somme de 751 789 ¿ au titre de la clause de garantie contenue dans l'acte de vente du 30 novembre 2000 ; ¿ rejeté par ailleurs la demande de la société Edissimo fondée sur l'article 1382 du code civil.
Par arrêt du 6 avril 2011, statuant sur le pourvoi de la société Edissimo dirigé contre la société GPF Perpignan, la Cour de cassation a : * d'une part, rejeté le second moyen fondé sur le rejet par la cour d'appel de la demande de la société Edissimo tendant à la condamnation de la société GPF Perpignan à lui payer une somme sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
* d'autre part, sur le premier moyen, cassé et annulé l'arrêt du 16 décembre 2009, "mais seulement en ce qu'il a condamné la société Edissimo à payer à la société GPF Perpignan la somme de 751 789 ¿ au titre de la clause de garantie contenue dans l'acte de vente du 30 novembre 2000", motif pris, au visa de l'article 1134 du code civil, (... ) l'arrêt retient que la garantie du vendeur de l'immeuble est due que les litiges aient été portés ou non devant une juridiction et que la responsabilité en incombe au bailleur ou au preneur, ne saurait être limitée aux réparations et conséquences auxquelles le bailleur aurait pu être condamné dans le cadre des actions en cours et a donc vocation à jouer en ce qui concerne les travaux non réalisés par la société Sun Hôtel, s'agissant d'une conséquence et non d'une cause du litige ayant opposé la société Unipierre à la locataire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de garantie stipulait que "la société Unipierre déclare expressément qu'elle reprend à sa charge exclusive les actions engagées contre la société Sun Hôtel et les conséquences de tous ordres, ainsi que les réparations de toute nature relatives à tous les litiges administratifs, financiers ou techniques ayant pu naître dans l'exécution du bail commercial liant la société Unipierre et la société Sun Hôtel, pendant la période antérieure à ce jour en sorte qu'en aucun cas l'acquéreur ne puisse être inquiété à ce sujet", la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé.
Devant la cour de renvoi, autrement composée, les parties demeurant en la cause, ont déposé leurs dernières conclusions : * le 22 mai 2013 par la société GPF Perpignan ; * le 13 septembre 2013 par la société Edissimo.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2013.
******
La société GPF Perpignan conclut, au visa des articles 1134, 1147 et 1157 du code civil, à la réformation du jugement entrepris et statuant à nouveau, demande à la cour de : dire, à titre principal, que la SCPI Edissimo doit, en application de la condition particulière contenue dans l'acte de vente du 30 novembre 2000, supporter la charge des préjudices de tous ordres subis par la société GPF Perpignan et consécutifs aux litiges ayant opposé son vendeur à la société Sun Hôtel dans l'exécution du bail les ayant liés ; la condamner en conséquence à lui payer la somme de 2 099 253 ¿ HT au titre des travaux non réalisés, ou subsidiairement, celle de 751 789 ¿ ; à titre infiniment subsidiaire, condamner la SCPI Edissimo au paiement des mêmes sommes sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; la condamner au paiement d'une indemnité de 50 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens de la présente procédure d'appel ainsi qu'à ceux de première instance pour ce qui concerne l'appel en cause de la SCPI Edissimo et de la moitié de ceux de la précédente procédure d'appel, avec distraction au profit de la SCP Nègre-Pepratx-Nègre en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Edissimo demande à la cour, au visa des articles 122, 638 et 639 du code de procédure civile, 1134, 1351, 1382 et 1604 du code civil, de : * in limine litis, en conséquence de l'arrêt rendu pas la Cour de cassation le 6 avril 2011 : dire et juger que la cour n'est saisie que de la question relative à la clause de garantie et que l'intégralité des autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel du 16 décembre 2009 sont définitives ; lui donner acte que la société GPF Perpignan abandonne ses demandes au titre des loyers à hauteur de 198 085,66 ¿ et au titre de son préjudice économique à hauteur de 335 791,77 ¿ ; à défaut, déclarer les demandes de la société GPF Perpignan au titre des loyers et de son préjudice économique irrecevables ; déclarer irrecevable toute demande formulée par la société GPF Perpignan au titre des travaux réalisés, supérieure au montant de 751 789 ¿ ; déclarer irrecevable la demande subsidiaire formulée par la société GPF Perpignan au titre de l'article 1382 du code civil ; * à titre principal, sur la demande de condamnation de la société Edissimo à la somme de 751 789 ¿ au titre de la clause de garantie : constater que pour condamner la société Edissimo à supporter des condamnations mises à la charge de la société Sun Hôtel en conséquence de procédures postérieures à l'acte de vente du 30 novembre 2000, la cour d'appel a dénaturé les termes de la clause de garantie figurant à l'acte de vente et encouru la cassation ; confirmer les dispositions du jugement du 9 septembre 2008 ayant débouté la société GPF Perpignan de sa demande de garantie ;
* à titre subsidiaire, sur les demandes de condamnation de la société Edissimo au titre des loyers, du préjudice économique et de l'article 1382 du code civil : lui donner acte que la société GPF Perpignan abandonne ses demandes au titre des loyers à hauteur de 198 085,66 ¿ et au titre de son préjudice économique à hauteur de 335 791,77 ¿

à défaut, constater que, comme l'ont considéré le tribunal de grande instance de Perpignan et la cour d'appel de Montpellier, les demandes formulées par la société GPF Perpignan au titre des loyers et du préjudice économique sont sans lien avec le contrat entre la société Unipierre et la société Sun Hôtel, et ne peuvent faire l'objet d'une garantie ; constater que la société GPF Perpignan ne rapporte pas la preuve que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société Edissimo sont remplies ; en conséquence, confirmer les dispositions du jugement du 9 septembre 2008 ayant débouté la société GPF Perpignan de ses demandes au titre des loyers et du préjudice économique ;
* en tout état de cause : condamner la société GPF Perpignan à lui régler la somme de 50 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens exposés devant le tribunal de grande instance de Perpignan, la cour d'appel de Montpellier ayant statué avant cassation et la cour d'appel de renvoi qui seront directement recouvrés par la SCP Argellies-Apollis, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE : Sur la saisine de la juridiction de renvoi :
En application des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Tenant la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 6 avril 2011, ainsi que le reconnaît elle-même la société GPF Perpignan, en page 16 in fine de ses ultimes écritures, toutes les dispositions de l'arrêt du 16 décembre 2009, autres que celle comportant la condamnation de la société Edissimo au paiement de la somme de 751 789 ¿, se trouvent ainsi définitives. De même, contrairement à ce que laissent entendre les conclusions de la société Edissimo, la société GPF Perpignan ne conteste pas dans ses propres écritures (page 17 §a) que les demandes relatives à sa perte de loyers, à son préjudice économique, tout comme la demande indemnitaire formée sur le fondement de l'article 1382 du code civil par la société Edissimo à son encontre, ne sont plus litigieuses devant la cour de renvoi pour avoir été définitivement rejetées par l'arrêt du 16 décembre 2009.
Il s'en évince que la saisine de la cour de renvoi se limite à la seule demande de la société GPF Perpignan à l'encontre de la société Edissimo, relative à l'application de la clause de garantie contenue dans l'acte de vente du 30 novembre 2000 et qu'en l'état de la cassation partielle, seules demeurent en la cause la société GPF Perpignan et la société Edissimo qui sont ainsi replacées dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 16 décembre 2009 sur ce seul point litigieux, conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure civile. Par ailleurs, la société GPF Perpignan entend également contester l'irrecevabilité partielle que lui oppose la société Edissimo concernant sa demande de condamnation à hauteur de 2 099 253 ¿ HT, et non pas seulement à hauteur de 751 789 ¿, au titre des travaux non réalisés par la locataire Sun Hôtel, dès lors que d'une part, cette question de fait ne pouvait pas être soumise à la censure de la Cour de cassation et d'autre part, si ladite Cour n'avait pas voulu que la cour de renvoi connaisse de l'évaluation du préjudice de la société GPF Perpignan au titre des travaux, elle n'aurait pas mentionné la somme de 751 789 ¿ dans son dispositif, ni remis "la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt". Toutefois, la cour fera observer à la société GPF Perpignan qui feint d'oublier que sa demande à l'encontre de la société Edissimo ne s'inscrit que dans le cadre d'une demande tendant à la condamnation de cette dernière à lui payer, au titre de la garantie contenue dans l'acte de vente, la totalité des mêmes sommes qui pourraient être fixées à son profit au passif de la société Sun Hôtel, comprenant le montant des travaux à réaliser.
Or, précisément, dans son arrêt du 16 décembre 2009, la cour d'appel a fixé à 683 318,53 ¿ le montant de la créance de la société GPF Perpignan à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Sun Hôtel, lequel montant était précisément obtenu par l'effet de la compensation entre des créances réciproques dont celle arrêtée à la somme de 751 789 ¿ au titre des travaux que la société Sun Hôtel avait l'obligation de réaliser. Il est constant que cette disposition n'est aucunement atteinte par la cassation partielle, de sorte que c'est à bon droit que la société Edissimo a soulevé cette irrecevabilité partielle. En revanche, s'agissant du moyen nouveau invoqué par la société GPF Perpignan, à titre subsidiaire, devant la cour de renvoi et tiré de la responsabilité délictuelle de la société Edissimo, en application de l'article 1382 du code civil, cette dernière n'est pas fondée à lui opposer l'autorité de la chose jugée.
En effet, par application de l'article 565 du code de procédure civile, ce moyen nouveau tend aux mêmes fins que le chef de demande, précisément atteint par la cassation partielle, soumis par la société GPF Perpignan en première instance sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, celle-ci ne s'inscrit pas dans le cadre de la saisine de la cour de renvoi et sera traitée à l'occasion de l'éventuel examen de cette prétention subsidiaire. Sur la clause de garantie : Aux termes du contrat de vente du 30 novembre 2000, passé entre d'une part, la société Unipierre I, devenue la société Edissimo, et d'autre part, la société GPF Perpignan, il est stipulé comme "condition particulière", après rappel que "la société venderesse a eu de nombreuses difficultés avec son locataire, la société SARL Sun Hôtel, qui a acquis le fonds de commerce d'hôtel restaurant exploité dans les lieux vendus", la clause suivante : A ce sujet, la société Unipierre I déclare expressément qu'elle prend à sa charge exclusive les actions engagées contre la société Sun Hôtel et les conséquences de tous ordres, ainsi que les réparations de toute nature relatives à tous les litiges administratifs, financiers ou techniques ayant pu naître dans l'exécution du bail commercial, liant la société Unipierre I et la société SARL Sun Hôtel, pendant la période antérieure à ce jour, en sorte qu'en aucun cas l'acquéreur ne puisse être inquiété ou recherché à ce sujet. Il s'évince de cette disposition contractuelle qui fait la loi entre les deux parties que la garantie dont s'agit porte sur les actions et leurs conséquences engagées contre la locataire Sun Hôtel avant la vente du 30 novembre 2000 mais aussi sur les réparations de toute nature relatives aux litiges ayant pu naître dans l'exécution du bail pendant la période antérieure à cette vente.
Autrement dit, sauf à en dénaturer le sens, cette clause de garantie se trouve limitée dans sa durée, concernant les actions ou litiges nés avant le contrat de vente. Aussi, le seul fait pour la société GPF Perpignan d'être condamnée à payer une somme à quelque titre que ce soit au profit de la société Sun Hôtel ou de voir sa créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de cette locataire, ne suffit pas à justifier l'application de la clause de garantie. La cour ne peut que reprendre à son compte la motivation pertinente des premiers juges aux termes de laquelle ils précisent que la garantie porte sur les condamnations à réparations et à leurs conséquences prononcées à l'encontre du bailleur (vendeur) dans le cadre des actions en cours afin d'en libérer le nouveau propriétaire bailleur et non sur les condamnations que celui-ci aura pu obtenir dans le cadre d'actions ultérieures contractuelles ou délictuelles à l'encontre de sa locataire.
Vainement, la société GPF Perpignan peut soutenir que le litige ayant conduit, à son profit, à la fixation de sa créance relative aux travaux non réalisés par cette locataire, au passif de cette dernière, serait la suite obligée d'une action introduite par la société Sun Hôtel contre son bailleur avant l'acte de vente du 30 novembre 2000.
En effet, il est constant que le litige opposant initialement la société Sun Hôtel à la société GPF Perpignan a été engagé par des actes introductifs d'instance en date des 20 juin et 19 juillet 2001 aux fins d'opposition à des commandements de payer en date des 23 mai et 13 juillet 2001 tandis que dans ce contentieux, la société GPF Perpignan appelait en intervention forcée et en garantie la société Edissimo, par exploit du 7 mai 2002. S'il n'est pas contesté que le litige opposant la société Unipierre I à la société Sun Hôtel à raison de commandements de payer délivrés par cette bailleresse à sa locataire, était né antérieurement à la vente et opposait toujours ces parties postérieurement à cette vente, force est de constater qu'il n'intéressait pas la société GPF Perpignan et n'avait d'ailleurs pas lieu de le faire, précisément en l'état de la clause de garantie excluant que cette dernière puisse être inquiétée ou rechercher pour des litiges liés au contrat de bail et nés avant la vente. Pour autant, l'existence de ce précédent litige ne saurait être constitutive d'un quelconque lien avec la procédure initiée en 2001 par la société Sun Hôtel à l'encontre de la société GPF Perpignan, quand bien s'agirait-il de la non-exécution du bail par la locataire, au titre du paiement des loyers par celle-ci comme au titre des travaux non réalisés par cette dernière, peu important qu'elle ait fait valoir à chaque fois une exception d'inexécution à l'encontre de la bailleresse.
Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de répondre à l'intégralité des arguments développés par les parties, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société GPF Perpignan de sa demande de condamnation de la société Edissimo en application de la clause de garantie stipulée dans l'acte de vente du 30 novembre 2000. Sur la demande subsidiaire au titre de la responsabilité délictuelle de la société Edissimo : A titre subsidiaire, tenant le débouté en ses demandes sur la responsabilité contractuelle de la société Edissimo par application de la clause de garantie, la société GPF Perpignan recherche la responsabilité de cette dernière, au visa de l'article 1382 du code civil, motif pris qu'en s'abstenant de procéder à l'exécution de grosses réparations et de celles rendues nécessaires par la vétusté de l'immeuble, sous le prétexte du non-respect par la société Sun Hôtel de son engagement d'acquérir l'immeuble, la société Unipierre I a commis un manquement à ses obligations contractuelles dont il ne peut être contesté qu'il est à l'origine des préjudices subis par la société GPF Perpignan.
La société GPF Perpignan entend se prévaloir notamment d'une jurisprudence constante aux termes de laquelle le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Toutefois, la société Edissimo entend lui opposer la fin de non-recevoir tirée de l'impossibilité de cumuler, au cas d'espèce, les deux ordres de responsabilité. Précisément, il n'est pas sérieusement discutable que par la subsidiarité de sa demande fondée sur l'application de l'article 1382 du code civil, la société GPF Perpignan sollicite une même indemnisation par la société Edissimo d'un prétendu préjudice dont la réparation lui a été refusée sur le fondement de l'article 1147 du même code et ce, par application des clauses contractuelles contenues dans le contrat de vente du 30 novembre 2000, liant la société Unipierre I, devenue la société Edissimo, à la société GPF Perpignan.
Dès lors, faisant droit à cette fin de non-recevoir, la demande subsidiaire de la société GPF Perpignan sera déclarée irrecevable. Sur les autres demandes : Selon l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions de fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
Succombant au principal, la société GPF Perpignan sera tenue aux dépens exposés au titre de la première instance et de l'appel concernant l'intervention forcée de la société Edissimo, en ce compris ceux afférents à l'arrêt de la cour d'appel du 16 décembre 2009, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la société GPF Perpignan à payer à la société Edissimo la somme de 4 500 ¿ en remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt rendu le 6 avril 2011 par la Cour de cassation, Statuant dans les limites de la saisine de la cour de renvoi,
Constate que ladite cour demeure saisie de la seule prétention formée par la société GPF Perpignan à l'encontre de la société Edissimo aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer, en application de la clause de garantie contenue dans l'acte de vente du 30 novembre 2000, le montant des travaux qui devaient être réalisés par la locataire et définitivement arrêtés à la somme de 751 789 ¿, Constate que le moyen nouveau fondé à titre subsidiaire sur l'article 1382 du code civil par la société GPF Perpignan, n'est pas atteint par l'autorité de la chose jugée, Rejette, en conséquence, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la société Edissimo,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société GPF Perpignan à l'encontre de la société Edissimo, en application de la clause de garantie contenue dans l'acte de vente du 30 novembre 2000, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande subsidiaire de la société GPF Perpignan à l'encontre de la société Edissimo sur le fondement de la responsabilité délictuelle par application de l'article 1382 du code civil, en ce qu'elle méconnaît la règle du non-cumul des deux ordres de responsabilité, contractuelle et délictuelle,
Condamne la société GPF Perpignan à payer à la société Edissimo la somme de 4 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société GPF Perpignan de sa demande sur le même fondement, Condamne la société GPF Perpignan aux dépens de première instance et d'appel relatifs à la procédure d'intervention forcée engagée à l'encontre de la société Edissimo, en ce compris ceux afférents à la décision cassée du 16 décembre 2009, avec recouvrement direct au profit de la SCP Argellies-Apollis, avocats associés, par application de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1e chambre section d
Numéro d'arrêt : 11/07147
Date de la décision : 10/12/2013

Analyses

Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle s'oppose à ce qu'une partie sollicite, par le biais d'une demande subsidiaire, l'indemnisation d'un prétendu préjudice sur le terrain de la responsabilité délictuelle alors même que la réparation lui a été refusée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. Dès lors, est irrecevable une telle demande subsidiaire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-12-10;11.07147 ?
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