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21/11/2013 | FRANCE | N°10/3391

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2013, 10/3391


Grosse + copie
délivrées le
à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2013

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02458

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 AVRIL 2011
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
No RG 10/ 3391

APPELANT :

Monsieur Franck Robert Gaston X...

né le 15 Juillet 1974 à NOISY LE SEC (93130)
de nationalité française

...

GRANGE L'EVEQUE
10300 MACEY
représenté par la SCP Yves et Yann GARRIGUE, avocat postulant

au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Rafaele BLACHERE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER



INTIMES :

Monsieur Claude Y...,
agissant tan...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2013

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02458

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 AVRIL 2011
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
No RG 10/ 3391

APPELANT :

Monsieur Franck Robert Gaston X...

né le 15 Juillet 1974 à NOISY LE SEC (93130)
de nationalité française

...

GRANGE L'EVEQUE
10300 MACEY
représenté par la SCP Yves et Yann GARRIGUE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Rafaele BLACHERE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Claude Y...,
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur Louis Y...décédé le 20 février 2009
né le 12 Janvier 1941 à COLOMBIERS
de nationalité française

...

34440 COLOMBIERS
représenté par la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Florence AUBY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

Madame Odile Françoise Y...épouse C...,
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Louis Y..., décédé le 20 février 2009
née le 29 Janvier 1972 à BEZIERS
de nationalité Française

...

34440 COLOMBIERS
représentée par la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Florence AUBY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

Madame Lucile Roberte Y...épouse D...,
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Louis Y..., décédé le 20 février 2009
née le 4 Juin 1979 à BEZIERS
de nationalité française

...

34370 CAZOULS LES BEZIERS
représentée par la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Florence AUBY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

Entreprise DIRECTION GENERALE des SERVICES FISCAUX,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
Allée Henri II de Montmorency
34000 MONTPELLIER
assignée le 11 janvier 2012 à personne habilitée

ORDONNANCE de CLÔTURE du 22 OCTOBRE 2013
après révocation de l'ordonnance de clôture du 14 mai 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 22 OCTOBRE 2013 à 8H45 en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte notarié en date du 16 septembre 1994 M. Louis Y...a cédé à Mme Jacqueline X...la nue propriété d'une maison d'habitation située sur la commune de Colombiers (34440), en contrepartie de l'obligation pour celle-ci de recevoir, entretenir et soigner le vendeur, avec conversion éventuelle en rente viagère. Mme X...était alors l'employée de maison salariée de M. Y....

Mme Jacqueline X..., divorcée F..., étant décédée le 10 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Béziers, par jugement rendu le 25 septembre 2006 a confié la gestion de sa succession au service des Domaines, le directeur des services fiscaux de l'Hérault étant désigné en qualité de curateur de cette succession, M. Franck X..., son seul héritier ayant renoncé à la succession le 9 mai 2006, selon une lettre du notaire en date du 1er septembre 2006.

Vu l'assignation délivrée le 21 novembre 2006 à M. le directeur des services fiscaux de l'Hérault devant le tribunal de grande instance de Béziers, par M. Louis Y..., qui sollicitait notamment :
- la résiliation du contrat de vente du 16 septembre 1994 pour défaut de paiement du prix et la restitution du bien dans son patrimoine, ou subsidiairement la révocation de ce qui serait une donation avec charges, pour inexécution des conditions qu'elle comportait.

Vu la décision contradictoire en date du 19 mars 2008, de cette juridiction qui a, notamment :
- débouté M. Louis Y...de l'ensemble de ses demandes, considérant que l'acte notarié du 16 septembre 1994 s'analysait en une simple donation déguisée et non une donation avec charges,
- condamné M. Louis Y...aux dépens ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 30 avril 2010 par M. Claude Y..., Mme Odile Y...épouse C...et Mme Lucile Y...épouse D..., ces dernières en qualité de petites filles de M. Louis Y..., décédé le 20 février 2009, venant en représentation de leur père décédé, M. Robert Y...;

Vu l'arrêt no10/ 3391 rendu le 19 avril 2011 par la présente 1ère chambre section A1 de la cour d'appel de Montpellier, qui a notamment :
- Infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 19 mars 2008 et, statuant à nouveau :
- dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de vente immobilière sous charges du 16 septembre 1994 en un contrat de donation,
- prononcé la résiliation de ce contrat pour non-respect, par l'acquéreur et son ayant droit, des charges stipulées au contrat du fait de l'absence de versement après le décès de Mme Jacqueline X..., d'une rente viagère à M. Louis Y...,

- dit que le bien immobilier, objet de la vente, constitué d'une maison d'habitation sur un terrain d'une contenance de 15a, 90 ca, sis à Colombiers, lieu-dit " Le Camariès ", cadastré section B no485, réintégrera le patrimoine des héritiers de M. Louis Y..., libre de charges, obligations et hypothèques, et appartient en indivision à M. Claude Y..., Mme Odile Y...épouse C...et Mme Lucile Y...épouse D...,
- ordonné la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques compétente,
- dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation au titre des frais exposés non compris dans les dépens,
- condamné Mme la directrice régionale des finances publiques de Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, ès-qualités de curateur de la succession de feue Mme Jacqueline X..., aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

Vu la tierce opposition formée les 11 et 13 janvier 2012 par M. Franck X..., qui avait revendiqué la succession de sa tante, Mme Jacqueline X..., par lettre en date du 18 mai 2009 adressée au directeur des services fiscaux et qui conteste l'arrêt rendu le 19 avril 2011, auquel il n'était pas partie ni n'a été appelé, ès-qualités, alors qu'il avait approuvé le compte rendu de gestion du curateur le 29 mars 2011 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue par le magistrat de la mise en état le 14 mai 2013 ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 27 mai 2013, dans lesquelles M. Franck X...sollicite notamment :
- que sa tierce opposition soit déclarée recevable, agissant en qualité d'héritier de sa grand-mère, Mme G..., laquelle avait recueilli la succession de sa fille Mme Jacqueline X...au décès de celle-ci, jusqu'à son propre décès survenu le 6 janvier 2008, succession déclarée vacante par jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 29 avril 2008, qu'il a aussi revendiquée le 18 juin 2010,
- la réformation de l'arrêt de la cour d'appel du 19 avril 2011,
- qu'il soit dit et jugé n'y avoir lieu à résiliation du contrat de vente avec charges, ni à révocation de la donation,

- la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 19 mars 2008,
- en toute hypothèse qu'il soit dit et jugé que la maison d'habitation sise à Colombiers, section B 485, lieu-dit " Camariès " sera maintenue au patrimoine successoral de Mme Jacqueline X..., dont M. Franck X..., son neveu et petit-fils de Mme G..., est le seul héritier,
- la condamnation de M. Claude Y..., Mme Odile Y...épouse C...et de Mme Lucile Y...épouse D...au paiement de la somme de 2. 000, 00 ¿ pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 20 septembre 2013, dans lesquelles M. Claude Y..., Mme Odile Y...épouse C...et Mme Lucile Y...épouse D...demandent notamment :
- que la tierce-opposition de M. Franck X...soit déclarée irrecevable, faute de critique par celui-ci de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 avril 2011,
- la confirmation de l'arrêt du 19 avril 2011,
- la condamnation, à titre reconventionnel, de M. Franck X...à leur payer une somme de 6. 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil et de celle de 5. 000, 00 ¿ sur le fondement de celles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 29 mai 2013, dans lesquelles la Direction Régionale des Finances Publiques de Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault s'en rapporte à son mémoire en défense déposé le 19 janvier 2012, dans lequel elle s'en rapporte à la sagesse de la cour et rappelle que le service des Domaines ne peut être tenu que sur le montant de l'actif net successoral, qu'il n'y a pas lieu à distraction des dépens et que ceux-ci, éventuellement mis à sa charge, ne peuvent comprendre les frais et honoraires d'avocat qui ne sont pas obligatoire en matière domaniale (article R. 162 du code des domaines de l'Etat), tout en précisant qu'après approbation de ses comptes de gestion en qualité de curateur des deux successions vacantes, les sommes ont été remises à M. Franck X...et qu'il ne subsiste donc aucun solde disponible à cet égard ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 22 octobre 2013 ;

* * * * * * * * * * *

S U R C E :

SUR LA PROCÉDURE :

sur la recevabilité de la tierce-opposition :

Attendu que l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par M. Franck X...par assignations devant la présente cour d'appel de la Direction Générale des Services Fiscaux à Montpellier, de M. Claude Y..., de Mme Lucile Y...épouse D...et de Mme Odile Y...épouse C..., délivrées les 11 et 13 janvier 2012, est invoquée par ces derniers au motif que M. Franck X...était au courant de la procédure judiciaire après son acceptation de la succession de sa grand-mère et n'est pas intervenu volontairement auparavant, ce qui lui interdirait de le faire désormais ;

Mais attendu qu'il n'est nullement justifié d'une signification ou notification du jugement dont appel ou de l'arrêt de la cour conforme aux dispositions de l'article 586 du code de procédure civile à son égard, avant celle reconnue dans ses conclusions par M. Franck X..., en date du 24 novembre 2011 ;

Que celle-ci a fait courir le délai de deux mois prévu à l'article 586 du code de procédure civile, qui n'était donc pas expiré lors de l'assignation en tierce-opposition délivrée à la requête de M. Franck X...le 11 et le 13 janvier 2012 ; que cette fin de non-recevoir doit donc être écartée ;

Attendu qu'il est aussi invoqué par les consorts Y...que la tierce-opposition est irrégulière en ce que M. Franck X...n'aurait pas assigné la direction générale des services fiscaux à Montpellier, curateur à la succession vacante de feue Mme Jacqueline X...; mais que cette assertion est erronée, M. Franck X...ayant régulièrement assigné la direction générale des services fiscaux, à Montpellier, par acte de la SCP Eldin, Baudia, Ayne, Guillemain, Durroux, Lançon et Schuyten, huissiers de justice associés, délivré le 11 janvier 2012, à personne habilitée, figurant dans la procédure soumise à la cour ;

Attendu ensuite que les consorts Y...contestent aussi la recevabilité de la tierce-opposition formée par M. Franck X...envers l'arrêt rendu par la présente cour d'appel de Montpellier le 19 avril 2011, au motif qu'il n'a pas par ailleurs formé tierce opposition au jugement rendu le 25 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de Béziers, qui avait déclaré vacante la succession de sa tante, feue Mme Jacqueline X...et nommé la direction générale des services fiscaux, à Montpellier comme curateur à cette succession vacante ;

Qu'en l'absence de contestation judiciaire de la désignation d'un curateur à la succession de sa tante déclarée vacante par ce jugement, M. Franck X...ne peut en effet arguer d'une prétendue irrégularité de cette procédure ni de la nullité de sa renonciation à cette succession, régulièrement faite le 9 mai 2006, pour fonder sa demande d'annulation formée par voie de tierce-opposition envers l'arrêt de la cour d'appel rendu contradictoirement avec le curateur à la succession vacante le 19 avril 2011 ;
Que toutefois l'objet de la tierce-opposition de M. Franck X...concerne uniquement l'arrêt de cette cour du 19 avril 2011, qui a statué en appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Béziers rendu le 19 mars 2008, se prononçant, en présence du curateur à la succession vacante, sur la résiliation du contrat de vente immobilière intervenu le 16 septembre 1994 entre M. Louis Y...et Mme Jacqueline X...; qu'il ne tend donc pas à remettre en cause la déclaration de vacance de la succession ou la désignation du curateur à celle-ci ;

sur le défaut de qualité pour agir :

Attendu que l'irrecevabilité est aussi invoquée par les consorts Y...au motif que M. Franck X..., qui avait renoncé à la succession de sa tante, ne justifie pas de sa qualité d'héritier de celle-ci pour agir en justice ;

Attendu que M. Franck X...soutient qu'ayant accepté la succession de sa grand-mère Mme G..., le 2 mars 2009 (page 4 de ses conclusions), il est l'héritier de la succession de celle-ci, laquelle comprendrait la succession de sa fille prédécédée, Mme Jacqueline X..., notamment du fait de la renonciation à la succession de cette dernière ; qu'il indique aussi n'avoir revendiqué la succession de sa grand-mère que par lettre en date du 18 juin 2010 (page 5 de ses conclusions) ;

Mais attendu que cette analyse est inexacte ; qu'il ne produit pas l'acte d'acceptation à la succession de sa grand-mère dont l'existence ne se trouve confirmée qu'à la date de sa réception de la lettre du 18 juin 2010 par le service France Domaine, le 22 juin 2010 (et non 2009 comme indiqué par erreur matérielle), selon le mémoire en défense déposé par le curateur à la succession vacante de Mme Jacqueline X...;

Qu'il n'est pas justifié, ni même soutenu, que Mme Maria G..., divorcée X..., mère de Mme Jacqueline X..., a accepté à une date quelconque, de façon expresse ou tacite, la succession de sa fille après le décès de celle-ci, survenu le 10 octobre 2005 et avant son propre décès, survenu le 6 janvier 2008 ; qu'au demeurant si elle l'avait fait, M. Franck X...n'aurait pu révoquer sa renonciation à la succession de sa tante le 18 mai 2009, en l'état de son acceptation antérieure par un autre héritier de même rang, conformément aux dispositions de l'article 790, ancien, du code civil, dès lors qu'il n'avait pas encore accepté lui-même la succession de sa grand-mère ;

Qu'ainsi, à la date d'ouverture de la succession de Mme Maria G..., divorcée X..., la succession de sa fille Jacqueline X...ne lui était nullement dévolue ;

Qu'ensuite la succession de Mme Maria G...a été déclarée vacante par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 29 avril 2008 qui n'a pas été rapportée ensuite ni n'a fait l'objet d'un recours ; que la succession de Mme Maria G...a été restituée à son petit-fils, venant en représentation de son père décédé, M. Bernard X..., comme seul héritier ayant accepté la succession dans l'acte susvisé parvenu à France Domaine le 22 juin 2010, le 3 mai 2011, par le versement du solde de l'actif successoral, soit la somme de 3. 417, 71 ¿ (page 4 du mémoire en défense), ce qui n'est pas particulièrement contesté et qui a mis fin à la curatelle de cette succession ;

Qu'au demeurant M. Franck X...déclare dans ses conclusions (page 5), au visa de l'article 810-12 du code civil, que " la curatelle prend fin- 3o par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus " ; qu'il poursuit en considérant qu'il n'y a pas lieu pour lui de former tierce-opposition aux jugements déclarant vacantes les successions de Mmes X...et G..., « les curatelles ayant pris fin par la reconnaissance de sa qualité d'héritier » ;

Qu'ensuite, après le décès de Mme Maria G..., le 6 janvier 2008, il n'est pas justifié, ni même soutenu, que M. Franck X...a accepté, du chef de sa grand-mère décédée, la succession de la fille de celle-ci, Mme Jacqueline X...; qu'en conséquence la succession de cette dernière n'a pas été dévolue à sa mère et ne peut être dévolue au petit-fils de Mme Maria G..., nonobstant son acceptation de la seule succession de sa grand-mère ;

Que Mme G...n'ayant pas hérité des biens de sa fille et donc de l'immeuble faisant l'objet du litige tranché dans l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 19 avril 2011, vis à vis des tiers ayant acquis des droits du fait de cet arrêt définitif, contradictoirement prononcé avec le curateur à la succession vacante, M. Franck X...ne peut invoquer la qualité pour agir d'héritier de ce bien, de ce chef ;

Mais attendu que M. Franck X..., dans ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2013, nonobstant une assertion inopérante relative au fait que la succession de celle-ci aurait été déclarée vacante à tort, alors même que la décision judiciaire déclarant la succession vacante n'a jamais fait l'objet d'aucun recours et notamment pas de lui-même, indique cependant qu'il a revendiqué personnellement la succession de Mme Jacqueline X...le 2 mars 2009 auprès du service des Domaines ;

Que la direction générale des finances publiques, direction régionale de Languedoc-Roussillon, représentant France Domaine, service administratif chargé de la curatelle à la succession vacante de Mme Jacqueline X..., dans son mémoire en défense déposé le 19 janvier 2012, réitéré le 29 mai 2013, confirme que M. Franck X..., par lettre en date du 5 mai 2009, reçue par ses services le 18 mai (et non le 2 mars) 2009, a revendiqué la succession de sa tante, Mme Jacqueline X..., en adressant un acte de notoriété établi le 4 février 2009 ;

Que cet acte s'analyse en une révocation de la renonciation à cette succession, effectuée par M. Franck X...le 9 mai 2006, en sa qualité d'héritier de celle-ci, qui n'avait pas de descendance ni fratrie vivante ; que selon les dispositions de l'article 738 ancien du code civil, applicable à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, en l'occurrence le 10 octobre 2005, M. Franck X..., seul neveu, alors que seule la mère de Mme Jacqueline X...lui survivait alors, avait vocation à la dévolution de trois-quarts de cette succession ;

Qu'en application des dispositions de l'article 790, ancien, du code civil, il pouvait toutefois, ainsi qu'il l'a fait le 18 mai 2009, révoquer sa renonciation et revendiquer la succession de sa tante, en sa qualité d'héritier de celle-ci, ainsi qu'il l'a fait le 18 mai 2009 ;

Qu'en vertu de cette acceptation de la succession, qui n'avait pas été acceptée entre-temps par d'autres héritiers, et notamment pas par la mère de Mme Jacqueline X..., Mme G..., décédée le 6 janvier 2008, il est réputé être héritier depuis l'origine, sans préjudice toutefois des droits pouvant être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante ;

Mais qu'il est de principe que l'héritier qui reprend une succession après avoir révoqué sa renonciation à celle-ci, la reprend dans l'état où elle se trouve ; qu'en l'espèce la succession de Mme Jacqueline X...a été restituée à M. Franck X...par le service des Domaines, curateur à la succession vacante, les 3 et 9 mai 2011, après que ce dernier ait approuvé sans réserve les comptes de gestion du curateur le 29 mars 2011 ;

Qu'à cette date du 3 ou 9 mai 2011, postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 avril 2011, définitif entre les parties comparantes, l'immeuble litigieux était sorti du patrimoine de Mme Jacqueline X...et l'action judiciaire le concernant était définitivement jugée avec le curateur à la succession vacante, représentant régulièrement l'auteur dont M. Franck X...tire ses droits d'héritiers ;

Que seul un pourvoi en cassation demeurait ouvert, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des mentions de la notification de cet arrêt effectuée le 24 novembre 2011 par les consorts Y...à M. Franck X..., après la restitution de cette succession ; que ce dernier, pas plus que le curateur à la succession vacante avant la restitution de la succession, n'ont entendu former celui-ci ;

Qu'il est de principe qu'un héritier ne peut avoir sur la succession de son auteur plus de droits que ce dernier n'en avait, pour exercer la tierce opposition envers un jugement auquel son auteur défunt était partie (Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 29 janvier 1975) ; que les actes opposables à son auteur lui sont aussi opposables en sa qualité d'héritier et qu'il n'a pas la qualité de tiers non représenté à la procédure, au sens de l'article 583 du code de procédure civile ;

Qu'en conséquence il y a lieu de retenir que M. Franck X..., continuateur de la personne du défunt dont il est l'héritier, ne peut exercer la tierce-opposition à l'égard de la décision judiciaire du 19 avril 2011, définitive à l'égard de Mme Jacqueline X..., décédée, régulièrement représentée dans celle-ci par le curateur à sa succession vacante, pas plus que cette dernière n'aurait pu le faire elle-même si elle avait vécu, en l'absence de toute fraude alléguée ;

Qu'il convient donc d'accueillir la fin de non-recevoir invoquée par les consorts Y...et de déclarer irrecevable M. Franck X...en sa tierce-opposition ;

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :

Attendu qu'à titre reconventionnel les consorts Y...sollicitent la condamnation de M. Franck X...à leur payer une somme de 6. 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu qu'ils ne justifient pas avoir subi, du fait de la procédure de tierce-opposition litigieuse, un préjudice particulier distinct de celui réparé par la charge des dépens et l'indemnisation des frais irrépétibles de la procédure, appréciés par ailleurs ;

Qu'il convient donc de rejeter cette demande de dommages et intérêts ;

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il y a lieu d'allouer à M. Claude Y..., Mme Odile Y...épouse C...et Mme Lucile Y...épouse D...la somme de 3. 000, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que devra leur payer M. Franck X..., condamné aux entiers dépens de tierce-opposition ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de M. Franck X...les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;

* * * * * * * * * *

P A R C E S M O T I F S :

LA COUR,

Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 6, 9, 31, 582, 583 et 586 du code de procédure civile,
Vu les articles 738, 790, 811 à 814 anciens du code civil et 809 à 810-12 du code civil, ensemble l'article 47- II de la loi no2006-728 du 23 juin 2006,

Déclare irrecevable la tierce-opposition de M. Franck X..., agissant en sa qualité d'héritier de feue Mme Jacqueline X..., envers l'arrêt no10/ 3391 rendu le 19 avril 2011 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A1), contradictoirement avec le curateur à la succession vacante de Mme Jacqueline X...,

Condamne M. Franck X...aux dépens de tierce-opposition et à payer à M. Claude Y..., Mme Odile Y...épouse C..., Mme Lucile Y...épouse D..., la somme de 3. 000, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Autorise la S. C. P. Nègre-Pepratx-Nègre, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

BB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 10/3391
Date de la décision : 21/11/2013

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-21;10.3391 ?
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