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12/11/2013 | FRANCE | N°12/06386

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2o chambre, 12 novembre 2013, 12/06386


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre ARRET DU 12 NOVEMBRE 2013 Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 06386

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2012 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ No RG 2010002598

APPELANTE : SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la qualité de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social 33-43 avenue Georges Pompidou 31135 BALMA CEDEX représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Chr

istophe BRINGER, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

INTIME : Monsieur Michel...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre ARRET DU 12 NOVEMBRE 2013 Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 06386

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2012 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ No RG 2010002598

APPELANTE : SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la qualité de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social 33-43 avenue Georges Pompidou 31135 BALMA CEDEX représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

INTIME : Monsieur Michel X... ...12400 MONTLAUR représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Nicolas CUICCI, avocat au barreau de l'AVEYRON loco Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Septembre 2013 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 OCTOBRE 2013, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, président Monsieur Hervé CHASSERY, conseiller Madame Brigitte OLIVE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La société X... Travaux Publics a ouvert un compte courant no 01021033330 dans les livres de la société Banque Populaire Occitane (la banque), qui lui a consenti divers prêts. M. Michel X..., dirigeant de cette société, s'est rendu caution solidaire de tous les engagements de celle-ci envers la banque, à hauteur de 120 000 euros, par acte sous seing privé du 29 décembre 2009. La société X... Travaux Publics a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, le 6 avril 2010. La banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant (204 897, 88 ¿) et des soldes de prêts entre les mains du mandataire judiciaire, M. Z..., le 26 avril 2010. Après avoir été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rodez à faire inscrire une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers appartenant à M. X..., la banque a fait assigner celui-ci, en sa qualité de caution, par exploit du 6 août 2010, devant le tribunal de commerce de Rodez afin d'obtenir paiement de la somme de 120 000 euros, outre intérêts au taux légal. L'instance a été suspendue conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce. Par jugement du 8 mars 2011, le tribunal de commerce de Rodez a arrêté un plan de sauvegarde au profit de la société X... Travaux Publics prévoyant, notamment, un échelonnement de la dette envers la Banque Populaire Occitane sur une période de 10 ans, remboursable au moyen de semestrialités constantes à terme échu, la première devant intervenir 6 mois après l'homologation du plan.

Par jugement contradictoire du 3 juillet 2012, le tribunal a débouté la banque de ses demandes au visa des articles L. 622-26, L. 622-28 et L. 626-11 du code de commerce et l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance. * * * *

La Banque Populaire Occitane a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation, demandant à la cour de condamner M. X... à lui payer la somme de 120 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de constater que la poursuite de l'exécution de l'arrêt sera suspendue, en application de l'article L. 626-11 du code de commerce. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que :- si en présence d'un plan de sauvegarde prévoyant des délais de paiement ou des remises, la caution peut se prévaloir des dispositions du plan, le créancier est, au demeurant, recevable en sa demande tendant à obtenir un titre exécutoire ; seules les voies d'exécution sont suspendues tant que le plan est respecté par le débiteur principal ;

- ayant fait inscrire une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de M. X..., elle est bien fondée à solliciter l'obtention d'un titre exécutoire, étant précisé que la poursuite de l'exécution sera suspendue durant le plan à condition qu'il soit respecté ; la chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée en ce sens dans un arrêt du 10 janvier 2012. * * * *

M. Michel X... a conclu au sursis à statuer sur les demandes de la banque jusqu'à justification de ses créances selon les termes du plan (sic) et à l'allocation d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il réplique que :- la banque fait une interprétation erronée de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 janvier 2012 qui ne dispose nullement que le créancier peut obtenir un titre exécutoire dont l'exécution serait conditionnée à la défaillance du débiteur principal ;

- il appartient à la juridiction de prononcer un sursis à statuer sur les demandes de la banque jusqu'à la justification de l'exigibilité de ses créances selon les termes du plan ; ce procédé ne remet pas en cause les effets de l'inscription d'hypothèque provisoire. * * * *

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 17 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 622-28 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 modifiée par l'ordonnance du 18 décembre 2008, dispose, dans ses deuxième et troisième alinéas, que le jugement d'ouverture (de la procédure de sauvegarde) suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toutes actions contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie et que les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. Selon l'article R. 622-26 du code de commerce, les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnées au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.

L'article L. 626-11 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, énonce à cet égard que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous et qu'à l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir. Il résulte de ces textes qu'en cas d'adoption d'un plan de sauvegarde à l'issue de la période d'observation, les coobligés continuent à bénéficier de la suspension des poursuites, puisqu'ils sont en droit, à la différence de la situation créée par l'adoption d'un plan de redressement judiciaire, d'opposer aux créanciers les dispositions du plan ayant consenti au débiteur des délais et remises pour le règlement du passif déclaré ; permettre à ces derniers de se prévaloir des dispositions du plan revient ainsi à les mettre à l'abri des poursuites des créanciers, lesquels ne peuvent prétendre qu'aux répartitions des dividendes arrêtés par le plan, versés par le débiteur ; le bénéfice de cette suspension des poursuites profite aux coobligés, personnes physiques, que leurs engagements soient solidaires ou non. Par ailleurs, la faculté reconnue aux créanciers par l'article L. 622-28 du code de commerce de pratiquer, durant la période d'observation, des mesures conservatoires contre les coobligés conduit nécessairement les intéressés, une fois obtenue l'autorisation de réaliser une telle mesure, à introduire une procédure visant à l'obtention d'un titre exécutoire, conformément à l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ; après l'adoption d'un plan de sauvegarde, dont les coobligés peuvent se prévaloir, l'exécution du titre obtenu sera, en ce cas, automatiquement suspendue pendant la durée du plan ou jusqu'à ce que celui-ci soit résolu. Les créanciers ne perdent pas le bénéfice des mesures conservatoires qu'ils ont pratiquées sur les biens des coobligés, du seul fait de l'arrêt du plan de sauvegarde, qui n'entraîne à l'égard de ceux-ci qu'une suspension des poursuites.

Suite à la défaillance de la société X... Travaux Public, l'engagement de caution de M. X... pouvait être mis en ¿ uvre, bien que les poursuites engagées à son encontre se soient trouvées suspendues par l'effet du jugement d'ouverture puis de l'adoption du plan de sauvegarde, dont il se prévaut. La banque qui a été autorisée à faire inscrire une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers appartenant à M. X..., est donc bien fondée à agir contre la caution aux fins d'obtention d'un titre et à solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 120 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 août 2010, étant précisé que les poursuites à son encontre seront suspendues pendant la durée du plan arrêté par le tribunal de commerce de Rodez le 8 mars 2011 ou jusqu'à la résolution de celui-ci. Le jugement entrepris doit, en conséquence, être infirmé en toutes ses dispositions et la demande de sursis à statuer de M. X..., rejetée. Compte tenu de la solution apportée au règlement du litige, M. X... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, sans que l'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de l'une ou de l'autre partie. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Condamne M. X..., en sa qualité caution de la société X... Travaux Publics, à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 120 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2010, au titre de l'engagement de caution souscrit le 29 décembre 2009 ; Dit toutefois que les poursuites relatives à l'exécution de cette condamnation seront suspendues pendant la durée du plan de sauvegarde de la société X... Travaux Publics, arrêté par jugement du tribunal de commerce de Rodez du 8 mars 2011, ou jusqu'à la résolution dudit plan ; Rejette toutes autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre partie ; Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
B. O


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2o chambre
Numéro d'arrêt : 12/06386
Date de la décision : 12/11/2013

Analyses

En cas d'adoption d'un plan de sauvegarde à l'issue de la période d'observation, les coobligés personnes physiques (que leurs engagements soient solidaires ou non) continuent à bénéficier de la suspension des poursuites. Toutefois, les créanciers ne perdent pas le bénéfice des mesures conservatoires qu'ils ont pratiquées sur les biens des coobligés du seul fait de l'arrêt du plan de sauvegarde, qui n'entraîne, à l'égard de ceux-ci, qu'une suspension des poursuites.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Rodez, 03 juillet 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-11-12;12.06386 ?
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