COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1e Chambre Section D ARRET DU 22 OCTOBRE 2013 Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06039
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 10/ 01955
APPELANTE : SA ALLIANZ IARD devenue SA ALLIANZ ASSURANCES, représentée par son Président Directeur Général, domiciliée ès qualités au dit siège social 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par Me Pascal GADEL, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
INTIMES : Monsieur Didier X... né le 22 Juin 1961 à HUSSEN D'HEY (Algérie)... 66200 ELNE assigné le 29 novembre 2012 avec procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile)
C. P. A. M. des Pyrénées-Orientales représentée par son Directeur, domiciliée ès qualités au dit siège social rue des Remparts St Mathieu BP 89928 66013 PERPIGNAN CEDEX représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Christine RESPAUT, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales
SARL SOMOTP représentée par son Gérant en exercice, domiciliée ès qualités au dit siège social 23 rue des Prairies-Zone Artisanale 66180 VILLENEUVE DE LA RAHO assignée à personne habilitée le 28 novembre 2012.
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Août 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 à 14H, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport, et de Madame Chantal RODIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques MALLET, Président Madame Chantal RODIER, Conseiller Madame Myriam GREGORI, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 août 2013
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRET :- par DÉFAUT
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 avril 2006, M. Didier X..., employé de la société d'intérim Manpower et mis à disposition de la société SD Enrobés qui réalisait des trottoirs du lotissement communal de Saint-André-de-Sorède (66), a été blessé-fracture ouverte du tibia droit-par une tractopelle, propriété de la Sarl Somotp, assurée auprès de la compagnie d'assurances Allianz Assurances. Suivant exploits des 14, 15 et 19 avril 2010, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales qui a servi des prestations en espèces et en nature ainsi qu'une rente accident du travail à son assuré social pour un montant total de 89 035, 96 ¿, a assigné, au visa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la société Allianz Assurances et la Sarl Somotp, en présence de M. Didier X.... Aux termes de ses dernières conclusions, la société Allianz Assurances déclarait ne pas entendre contester l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 mais soutenait l'existence d'une faute inexcusable de la victime, cause exclusive, tandis que la Sarl Somotp et M. Didier X... étaient défaillants. Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2012, le tribunal de grande instance de Perpignan a, entre autres dispositions : - jugé qu'il n'est pas démontré une faute inexcusable et exclusive à l'encontre de M. Didier X... ; ¿ dit que la SA Allianz et la Sarl Somotp doivent in solidum indemniser M. Didier X... de l'intégralité du préjudice corporel subi lors de l'accident du 27 avril 2006 ; - constaté qu'il est nécessaire de procéder à l'évaluation du préjudice corporel de M. Didier X... avant de statuer sur le recours subrogatoire de la CPAM des Pyrénées-Orientales ; - ordonné pour cela une mesure d'expertise selon une mission les modalités définies au dispositif du jugement et auxquelles il est expressément renvoyé ; - renvoyé les parties à une audience ultérieure et réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 31 juillet 2012, la SA Allianz a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées :
* le 21 janvier 2013 par la société Allianz Assurances ; * le 22 novembre 2012 par la CPAM des Pyrénées-Orientales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2013. ****** La société Allianz Assurances conclut à la réformation du jugement déféré, demandant à la cour de : à titre principal, dire et juger que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'ont pas lieu de trouver application ; en conséquence, rejeter les demandes de la CPAM des Pyrénées-Orientales ; à titre très subsidiaire, dire et juger que M. Didier X... a commis une faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l'accident ; par voie de conséquence, rejeter de plus fort le recours de la CPAM des Pyrénées-Orientales ; en toutes hypothèses, voir condamner la CPAM des Pyrénées-Orientales à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de confirmer le jugement et de condamner in solidum la Sarl Somotp et la société Allianz à indemniser la victime ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Auché-Hédou-Auché.
La Sarl Somotp, régulièrement assignée à personne habilitée par acte du 28 novembre 2012, et M. Didier X..., régulièrement assigné par acte du 29 de ce mois suivant procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
SUR CE : Sur la procédure :
Il sera statué par arrêt rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Sur l'applicabilité de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : Il n'est pas discuté par les parties que l'accident dont a été victime M. Didier X... relève du régime des accidents du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale au terme duquel :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Pour justifier de son action en remboursement des prestations qu'elle a servies à son assuré social, M. Didier X..., ainsi fondée sur le régime de droit commun de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la CPAM invoque les dispositions de l'article L. 454-1 code de la sécurité sociale selon lesquelles, dans sa version issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 applicable au présent litige : Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre Livre 4 relatif aux accidents du travail et aux maladies processionnelles.
Il n'est pas soutenu, encore moins allégué, que les lésions dont est atteint M. Didier X..., seraient imputables à son employeur ou à l'un de ses préposés, étant rappelé que l'action en détermination de la responsabilité de cet accident est engagée à l'encontre de la Sarl Somotp qui n'est pas son employeur et ce, en sa qualité de propriétaire du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, en l'occurrence de la tractopelle, ainsi qu'à l'encontre de son assureur, la société Allianz Assurances. Dès lors, la CPAM est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 454-1 précité pour exercer son recours subrogatoire, conformément aux règles de droit commun, par application des dispositions de l'article 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, ce qui suppose cependant que la victime, même défaillante, soit elle-même en droit de demander réparation du préjudice causé sur le fondement de ladite loi. La société Allianz Assurances conteste à la victime, et partant à la CPAM à l'occasion de son recours subrogatoire, la possibilité de se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et plus précisément de l'article 3 de cette loi, exposant qu'en application des dispositions de l'article 2, les victimes d'un accident de la circulation ne peuvent se prévaloir de ces dispositions qu'à l'encontre des conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués dans l'accident.
Au cas d'espèce, il ressort de l'enquête des services de la gendarmerie, versée aux débats, que l'accident est survenu alors que M. Didier X... procédait à la réalisation des trottoirs d'un lotissement dans le cadre d'un travail de sous-traitance et que dans ce cadre :
il a fait usage d'une tractopelle appartenant à la Sarl Somotp pour transvaser, à l'aide de son godet, du béton d'un camion toupie dont la goulotte ne permettait pas d'accéder à l'endroit propice ; après avoir " coulé un ou deux godets ", il a voulu aller relever la goulotte du camion toupie et pour ce faire, a arrêté la tractopelle, a " mis le frein à main ", a " descendu le godet " ; alors qu'il était près du camion toupie, la tractopelle qui " était à 5 mètres environ ", sur un terrain légèrement en pente, a avancé en sa direction ; ne parvenant pas à savoir de quel côté allait cet engin, M. Didier X... a mis les mains en avant pour s'appuyer sur le godet, pensant sur le moment le ralentir et a eu la jambe prise entre le godet de la tractopelle et la barre anti-encastrement du camion toupie.
Sur le conducteur de la tractopelle
Il s'évince de ces constatations que M. Didier X... ne pouvait revêtir en aucun cas la qualité de conducteur de la tractopelle, au sens de la loi du 5 juillet 1985 dès lors qu'il en était descendu depuis quelques minutes et ce, quand bien même en aurait-il assuré la conduite dans un temps voisin de l'accident. De fait, ainsi qu'en convient implicitement la société Allianz Assurances, aucun conducteur de cet engin de terrassement impliqué dans l'accident n'est identifié, encore moins identifiable. Dès lors, la victime ne disposerait que d'un recours contre le gardien de ce véhicule.
Sur la qualité de gardien de M. Didier X.... La société Allianz Assurances soutient qu'en ayant emprunté la tractopelle appartenant à la Sarl Somotp dont il n'est pas le préposé, la garde du véhicule a été transférée à M. Didier X... qui en avait alors " tout pouvoir d'usage, de direction et de contrôle ". En réponse, la CPAM fait valoir que le transfert de garde n'a pu s'opérer au profit de la victime dans la mesure où le système de transmission servant de freinage n'était pas fiable à 100 %. Toutefois, devant les enquêteurs, M. Didier X... dont il n'est pas contesté qu'il possédait le certificat d'aptitude à la conduite d'engin de sécurité et plus précisément à celle d'une tractopelle, a précisé :
Comme nous étions en retard, Antoine Y... nous a proposé le tracto pelle pour couler le béton à un endroit où la goulotte du camion toupie n'arrivait pas. Au début c'est Antoine qui a commencé la manipulation du tracto pelle puisqu'il appartenait à sa société. À un moment Antoine est parti faire autre chose, il m'a dit que je pouvais prendre le tracto pour finir de couler avec le reste de l'équipe. L'autorisation de prendre le tracto pelle n'a été que verbale (sic). Dans son audition, M. Antoine Y..., employé de la Sarl Somotp a déclaré que la victime avait pris la tractopelle de sa société car la toupie ne pouvait accéder à une partie du trottoir, qu'à sa connaissance, c'était la première fois qu'il prenait cet engin, qu'il l'avait fait de sa propre initiative, sans en avoir " demandé " l'autorisation, ajoutant : Lorsqu'il l'a pris je me trouvais plus loin avec son patron. Lorsque nous l'avons vu, son patron m'a confirmé qu'il était conducteur d'engin. Je n'ai donc rien dit. Ça c'est fait naturellement. Je précise que la victime m'avait dit deux jours plus tôt au cours d'une discussion qu'il était conducteur d'engin.
Enfin, M. Z..., chargé de la gestion d'une équipe pour le compte de la société SD Enrobés, a confirmé que M. Didier X... avait bien les permis pour conduire une tractopelle, qu'à sa connaissance, celui-ci n'avait jamais conduit avant l'accident la tractopelle dont s'agit, ni demandé l'autorisation de la prendre. D'évidence, à supposer que M. Y... n'ait jamais donné d'autorisation à M. Didier X... de conduire la tractopelle, contrairement aux affirmations de ce dernier, il s'évince de la déclaration du préposé de la Sarl Somotp qu'après avoir vu M. Didier X... " emprunter " la tractopelle, il a laissé faire, s'étant assuré qu'il possédait les certificats pour conduire un tel engin, ce qu'au demeurant, il n'ignorait pas puisqu'il en avait été lui-même informé par la victime deux jours auparavant. Il n'est pas discuté que la Sarl Somotp est présumée demeurée gardienne de l'engin en sa qualité de propriétaire, sauf à la société Allianz Assurances de rapporter la preuve qui lui incombe, que son assurée, en a précisément transférer la garde à la victime. Or, le seul fait d'avoir emprunté la tractopelle pour une tâche déterminée et très limitée dans le temps, avec l'acceptation implicite mais néanmoins réelle de la part de son propriétaire ou de son préposé, ne peut suffire à attester que corrélativement, M. Didier X... avait reçu de ce dernier les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de cet engin.
En effet, le caractère très temporaire de l'usage de la tractopelle par la victime est conforté par le fait que M. Y... avait auparavant lui-même procédé au transport de béton à l'aide de cette tractopelle, avant de s'interrompre pour aller s'entretenir avec le responsable de la société sous-traitante. Par ailleurs, M. Y... convient lui-même que le frein à main évoqué par M. Didier X... n'est pas exactement un frein à main mais un " dispositif mécanique qui bloque l'arbre de transmission ", ajoutant que ce dispositif n'est " pas fiable à 100 %, même si l'engin est bien entretenu " et que personnellement, lorsqu'il " descend d'un engin comme celui-ci, il pose le godet au sol et les stabilisateurs ", étant alors " sûr qu'il ne bougera pas ". Force est de constater que même s'il n'est pas allégué une quelconque défaillance de ce matériel, M. Y..., en sa qualité de préposé de la propriétaire de l'engin, n'a pas jugé opportun d'inviter M. Didier X... à prendre les mêmes précautions de sécurité concernant le stationnement de la tractopelle. En effet, M. Y... n'ignorait pas l'absence de fiabilité totale du dispositif mécanique de blocage de l'arbre de transmission tandis qu'il a, selon son témoignage, accrédité la conduite de la tractopelle par M. Didier X..., puis directement observé les conditions dans lesquelles ce dernier avait utilisé l'engin, l'avait " laissé ", autrement dit stationné, pour se diriger vers le camion toupie, avant d'être heurté par cet engin " qui se trouvait sur un terrain légèrement en pente ". Dans ces conditions, M. Didier X... ne saurait avoir acquis la qualité de gardien de la tractopelle, en sorte que la CPAM est bien fondée à se prévaloir des dispositions de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 et notamment, de l'article 3 de ladite loi. Sur la faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l'accident : Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement dont appel, la société Allianz Assurances se prévaut, à titre subsidiaire, de la faute inexcusable de la victime, comme cause exclusive de l'accident, à la lecture notamment des déclarations de M. Z... qui a indiqué : A un moment j'ai vu M. X... descendre du tracto-pelle pour aller vers la toupie. Quelques instants plus tard, j'ai vu le tracto dévaler la pente en direction du camion toupie et de M. X.... (Je) lui ai crié de faire attention, normalement au début, puis plus fort lorsque je voyais le tracto se rapprocher de lui.
À un moment il s'est écarté, puis d'un coup est revenu entre la toupie et le tracto en posant ses mains sur le godet. C'est à ce moment qu'il a été blessé... (sic). Ainsi que l'a relevé le premier juge, les auditions de M. Didier X... et de M. Y... ne font pas état d'un écart de la part de la victime. Toutefois, sans être nécessairement en totale contradiction avec les auditions précitées, les déclarations de M. Z... paraissent tout simplement être la traduction par ce témoin des hésitations de la victime, elle-même surprise par la situation, après avoir précisé ne pas savoir de quel côté allait l'engin et n'avoir entendu d'ailleurs que les cris émanant d'Antoine (Y...), sans évoquer ceux de M. Z.... En tout état de cause, la société Allianz Assurances ne rapporte nullement la preuve que M. Didier X... aurait dans lesdites circonstances commis une faute inexcusable, autrement dit volontaire et d'une exceptionnelle gravité, l'exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ainsi que pertinemment motivé par le premier juge. Enfin, sans pouvoir retenir comme l'a fait le tribunal, la défaillance certaine du dispositif mécanique de blocage de l'arbre de transmission, la cour observe que l'absence d'intervention de la part du gardien de l'engin, ou de son préposé, qui avait une conscience obligée de la faiblesse de ce dispositif, démontre que la faute invoquée, à la supposer inexcusable, ne saurait avoir été la cause exclusive de l'accident.
Par ces motifs adoptés, ajoutés et substitués, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que la victime bénéficiait d'un droit à l'indemnisation totale de son préjudice et retenu que la CPAM pouvait exercer son recours subrogatoire dans ces conditions, après l'instauration nécessaire d'une expertise médicale pouvant se faire sur dossiers médicaux, tenant la défaillance de la victime. Sur les autres demandes :
La société Allianz Assurances et la Sarl Somotp seront condamnées in solidum à rembourser la CPAM pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel à hauteur de 1 200 €, la demande de l'appelante sur le même fondement devant être rejetée. Elles seront tenues dans les mêmes conditions au paiement des dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt, rendu par défaut, Constate que la Sarl Somotp, ou son préposé, a la qualité de gardienne de la tractopelle, véhicule impliqué dans l'accident dont a été victime, le 27 avril 2006 M. Didier X..., Dit que dans le cadre de son recours subrogatoire, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales est fondée à se prévaloir de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Confirme en conséquence le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant, Condamne in solidum la société Allianz Assurances et la Sarl Somotp à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Renvoie les parties, en tant que de besoin, devant le tribunal de grande instance de Perpignan pour qu'il soit donné suite à l'expertise médicale ordonnée par le jugement déféré,
Condamne in solidum la société Allianz Assurances et la Sarl Somotp aux dépens d'appel, avec recouvrement direct au profit de la SCP Auché-Hédou-Auché, par application de l'article 699 du code de procédure civile.