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07/10/2013 | FRANCE | N°12/07334

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section d, 07 octobre 2013, 12/07334


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D

ORDONNANCE sur REQUÊTE

RG N : 12/ 07334

APPELANTE :

SARL CETARA, exploitant à l'enseigne " Agence du Levant "
3 quai Rhin et Danube BP 12
34201 SETE CEDEX
Représentant : Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

M. Gérard Z..., agissant en son nom personnel et venant aux droits de Mme Héloïse A...décédée le 5 décembre 2006
...
67100 STRASBOURG
Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, E

MILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme Doris C...épouse Z...
...
67100 STRASBOURG
R...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D

ORDONNANCE sur REQUÊTE

RG N : 12/ 07334

APPELANTE :

SARL CETARA, exploitant à l'enseigne " Agence du Levant "
3 quai Rhin et Danube BP 12
34201 SETE CEDEX
Représentant : Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

M. Gérard Z..., agissant en son nom personnel et venant aux droits de Mme Héloïse A...décédée le 5 décembre 2006
...
67100 STRASBOURG
Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme Doris C...épouse Z...
...
67100 STRASBOURG
Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. Daniel Z...
...
67000 STRASBOURG
Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme Nathalie Z...
...
78480 VERNEUIL SUR SEINE
Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mlle Anne Marie Z..., venant aux droits de Madame Héloïse A..., décédée le 5 décembre 2006
...
13004 MARSEILLE 04

Syndicat des copropriétaires 11 QUAI VAUBAN prise en la personne de son syndic en exercice
42 grand rue Mario Roustan
34200 SETE
Représentant : Me Yves GARRIGUE de la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Etablissement Public CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège social.
247 Avenue Jacques Cartier
83090 TOULON CEDEX 09

SA SADA DE DEFENSE ET D'ASSURANCE
4, rue Scatisse
30031 NIMES CEDEX 1
Représentant : Me Marie-pierre VEDEL-SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAS COMPAGNIE GAZIERE DE SERVICES ET D'ENTRETIEN
23 rue Philibert Delorme
75017 Paris
Représentant : Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,

Nous, Jacques MALLET, Président, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Ouahiba BOUAZIZ faisant fonction de greffier,

Vu le jugement rendu le 4 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Montpellier dans un litige opposant d'une part, les consorts Z...et d'autre part, le syndicat des copropriétaires de la résidence 11 Quai Vauban à Sète, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, la SA SADA, la SAS Compagnie Gazière de Services et d'Entretien ainsi que la SARL Cetara.

Vu l'appel formé le 1er octobre 2012 par la SARL Cetara à l'encontre de ce jugement.

Vu l'ordonnance en date du 11 mars 2013 déclarant irrecevable cet appel formé par la SARL Cetara à l'encontre des consorts Z....

Vu notre injonction en date 12 juillet 2013 faite aux parties, compte tenu de l'irrecevabilité de cet appel, prononcée suivant ordonnance du 11 mars 2013, de conclure sur l'indivisibilité du litige et la conséquence en découlant, concernant l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre des autres parties intimées.

Vu les conclusions déposées le 1er août 2013 par les consorts Z...concluant à ce qu'il soit constaté l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de l'ensemble des parties et au paiement par tout succombant de la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, motifs pris de l'indivisibilité du litige.

Vu les conclusions déposées le 6 septembre 2013 par le syndicat des copropriétaires de la résidence 11 Quai Vauban à Sète qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de tous les intimés, tenant l'indivisibilité du litige.

Vu les conclusions déposées le 9 septembre 2013 par la SA SADA qui conclut, en l'état de l'indivisibilité du litige, à l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 1er octobre 2012 à l'égard de tous.

Sur l'audience de mise en état, le conseil de la SARL Cetara a déclaré s'en rapporter à justice.

Les autres parties ont été dûment appelées à cette audience.

SUR CE :

Sur l'indivisibilité du litige et ses conséquences :

Il ressort des dispositions combinées des articles 552 et 553 du code de procédure civile que l'irrecevabilité de l'appel à l'égard d'un intimé est de nature à entraîner, en cas d'indivisibilité du litige, l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de l'ensemble des intimés, ainsi que le concluent d'ailleurs à bon droit les consorts Z..., le syndicat des copropriétaires et la SA SADA.

Au cas d'espèce, le présent litige porte sur les responsabilités afférentes à l'intoxication au monoxyde de carbone dont M. Gérard Z...a été victime et ainsi que son amie, Margareth H...qui en est décédée.

Le jugement dont appel a notamment prononcé des condamnations in solidum du syndicat des copropriétaires et de la SAS Compagnie Gazière de Services et d'Entretien à indemniser la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et les consorts Z...ainsi que la condamnation de la SARL Cetara à rembourser au syndicat des copropriétaires ses frais irrépétibles, et a rappelé, entre autres dispositions, que d'une part, la SA SADA et d'autre part, la SARL Cetara devraient chacune relever et garantir le syndicat des copropriétaires à concurrence de la quote-part mise à la charge de ce dernier dans ses rapports avec la SAS Compagnie Gazière de Services et d'Entretien.

Aussi, n'est-il pas sérieusement discuté par les parties que ce litige revêt assurément un caractère indivisible, ce dont la SARL Cetara ne conteste pas en ayant fait choix de s'en remettre à justice, dès lors que la dépendance entre les parties au litige fait que la responsabilité des uns influe directement sur celle des autres.

Tenant l'indivisibilité du litige et l'irrecevabilité de l'appel prononcée à l'égard d'une partie des intimés, en l'occurrence les consorts Z..., il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de l'ensemble des autres intimés.

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts Z..., du syndicat des copropriétaires et de la SA SADA en leur allouant, à chacune de ces parties, une indemnité de 500 ¿ mis à la charge de la SARL Cetara qui en outre, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'ordonnance du 11 mars 2013 ayant prononcé l'irrecevabilité de l'appel formé le 1er octobre 2012 par la SARL Cetara à l'égard des consorts Z...,

Constatons le caractère indivisible du litige opposant les parties,

Prononçons, en l'état de cette irrecevabilité à l'égard d'une partie des intimés, l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de l'ensemble des intimés,

Disons qu'en conséquence, le jugement du 4 octobre 2011 reprendra son plein et entier effet,

Condamnons la SARL Cetara à payer la somme de 500 ¿, chacun, aux consorts Z...pris ensemble, au syndicat des copropriétaires de la résidence 11 Quai Vauban à Sète et à la SA SADA,

Condamnons la SARL Cetara aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER. Le MAGISTRAT chargé de la mise en état.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section d
Numéro d'arrêt : 12/07334
Date de la décision : 07/10/2013

Analyses

APPEL CIVIL

Il ressort des dispositions combinées des articles 552 et 553 du code de procédure civile que l'irrecevabilité de l'appel à l'égard d'un intimé est de nature à entraîner, en cas d'indivisibilité du litige, l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de l'ensemble des intimés, Présente un caractère indivisible un litige portant sur les responsabilités afférentes à une intoxication au monoxyde de carbone dès lors que la dépendance entre les parties au litige fait que la responsabilité des uns influe directement sur celle des autres.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 mars 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-10-07;12.07334 ?
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