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07/10/2013 | FRANCE | N°12/05800

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section d, 07 octobre 2013, 12/05800


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D

ORDONNANCE sur REQUETE

RG N : 12/ 05800

APPELANTS :

Mme Pierrette X...
...Résidence Les Flores Bt E Appt 72
34070 MONTPELLIER
Représentant : Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. Pierre-Alexandre X...
......
34070 MONTPELLIER
Représentant : Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme Marie-Madeleine Z...EPOUSE X...
...
03200 VICHY
Représentant : Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnell

e Partielle numéro 2012/ 106977 du 02/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
M. A...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D

ORDONNANCE sur REQUETE

RG N : 12/ 05800

APPELANTS :

Mme Pierrette X...
...Résidence Les Flores Bt E Appt 72
34070 MONTPELLIER
Représentant : Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. Pierre-Alexandre X...
......
34070 MONTPELLIER
Représentant : Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme Marie-Madeleine Z...EPOUSE X...
...
03200 VICHY
Représentant : Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 106977 du 02/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
M. Alexandre X...
...
34070 MONTPELLIER
Représentant : Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. Killian X... Représenté par son père Monsieur X... Alexandre
...
34070 MONTPELLIER
Représentant : Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER-Représentant : M. Alexandre X...
M. Stéphane X...
...
13410 LAMBESC
Représentant : Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 10991 du 09/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Mme Emmanuelle B...EPOUSE X...
...
13410 LAMBESC
Représentant : Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. Mathys X... Représenté par ses représentants légaux, Monsieur et Mme X... Stépahne
...
13410 LAMBESC
Représentant : Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER-Représentant : M. Stéphane X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 10992 du 09/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Mme Luana X...
...
13410 LAMBESC
Représentant : Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER-Représentant : M. Stéphane X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 10678 du 09/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Mme Elisabelle X...
...
34070 MONTPELLIER
Représentant : Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 10680 du 09/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
M. Benjamin X...
...
03200 VICHY
Représentant : Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme Jennifer K...
......
34830 JACOU
Représentant : Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme Thahissya X...-A...
......
34070 MONTPELLIER
Représentant : Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER-Représentant : Mme Pierrette X...

INTIMES :

M. Brahim F...
...
34080 Montpellier
Représentant : Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES et ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 17766 du 05/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
14, boulevard Alexandre Oyon
72045 LE MANS
Représentant : Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,

Nous, Jacques MALLET, Président, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Ouahiba BOUAZIZ, faisant fonction de greffier,

Vu le jugement rendu le 26 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Montpellier dans un litige opposant d'une part, les consorts X... et d'autre part, M. Brahim F...et la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances (MMA) IARD.

Vu l'appel formé le 24 juillet 2012 à l'encontre de ce jugement par :
1. Mme Pierrette X...,
2. M. Pierre-Alexandre X...,
3. Mme Marie-Madeleine Z...épouse X...,
4. M. Alexandre X...,
5. M. Killian X..., représenté par son représentant légal, Alexandre X...,
6. M. Stéphane X...,
7. Mme Emmanuelle B...épouse X...,
8. M. Mathys X..., représenté par son représentant légal, Stéphane X...,
9. Mme Luana X..., représentée par son représentant légal, Stéphane X...,
10. Mme Elisabelle X... (en réalité, Elisabelle K...),
11. M. Benjamin X...,
12. Mme Jennifer K...
13. Mme Thahissya X...-A..., représentée par sa mère, Pierrette X....

Vu les conclusions d'incident déposées le 24 janvier 2013 par M. F...et celles ultimes déposées le 9 septembre 2013 modifiant ses prétentions initiales et demandant en définitive :
¿ au visa des articles 902 et 908 du code de procédure civile, de déclarer caduques l'ensemble des déclarations d'appel des consorts X..., à l'exception de X... Stéphane et de X... Emmanuelle, faute d'avoir fait procéder à la signification de la déclaration d'appel à M. F...dans le délai d'un mois de l'avis dressé par le greffe et d'avoir respecté le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ;
¿ de les condamner à payer à la SCP Dessalces et Associés la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
¿ de les condamner aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions remises le 6 septembre 2013 par les treize appelants qui concluent en ces termes :
¿ dire et juger que le conseiller de la mise en état n'a pas été valablement saisi et renvoyer M. F...à mieux se pourvoir sans qu'il ne soit besoin d'examiner les demandes formées, motif pris que les conclusions valant " requête " ont été déposées devant la cour et non devant ce magistrat ;
¿ à titre subsidiaire, débouter M. F...en tout état de l'ensemble de ses demandes et observations, motifs pris :
* sur l'irrecevabilité des appels formés par Luana X... et Thahissya X..., mineures, la déclaration d'appel les concernant fait état de leur représentation par leurs représentants légaux respectifs ;
* sur la caducité des appels, la plupart des consorts X... ont sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et la dernière décision d'aide juridictionnelle a été rendue le 20 février 2013 au bénéfice de Mme Emmanuelle B...épouse X..., suite à recours, qu'aucun auxiliaire de justice/ huissier n'a été désigné pour celle-ci, de sorte que le délai de l'article 902 n'a pas commencé à courir ;
* la situation doit être appréciée au cas par cas tandis qu'à ce titre, le délai pour assigner n'avait pas expiré au jour de l'assignation ;
¿ condamner en tout état pour cette procédure devant la juridiction de céans à payer aux consorts X... la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Force est de constater qu'en l'état des conclusions déposées par M. F...auprès du conseiller de la mise en état, le moyen tiré de la saisine irrégulière de ce dernier demeure inopérant.

De même, la saisine du conseiller de la mise en état se limite désormais à la seule caducité de la déclaration d'appel des consorts X..., à l'exception de celle concernant M. Stéphane X... et Mme Emmanuelle B...épouse X..., au visa des articles 902 et 908 du code de procédure civile.

En application de l'article 38-1 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, si la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel, cependant le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel, mentionné à l'article 902 du code de procédure civile, et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter :
a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En application de l'article 56 du même décret, le délai de recours contre les décisions d'aide juridictionnelle telles qu'énoncées au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est de quinze jours à compter de la notification de la décision à l'intéressé.

Dès lors, il convient d'apprécier la demande de caducité de la déclaration d'appel au regard de la situation de chacun des appelants.

Cas de M. Alexandre X... (4), de M. Killian X... (5), représenté par son représentant légal, Alexandre X..., et de M. Benjamin X... (11) :

Aucun de ces appelants n'a formé de demande d'aide juridictionnelle, de sorte que le délai d'un mois de l'article 902 du code de procédure civile a couru à compter de l'avis adressé par le greffier, soit le 8 octobre 2012 pour expirer le 8 novembre 2012.

La signification de la déclaration d'appel à l'intimé, M. F..., ayant eu lieu par acte du 19 novembre 2012, cette déclaration est caduque concernant ces trois appelants.

Cas de Mme Pierrette X... (1), de M. Pierre-Alexandre X... (2), de Mme Jennifer K...(12) et de Mme Thahissya X...-A... (13), représentée par sa mère, Pierrette X... :

Chacun de ces quatre appelants a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, suivant décision du 9 octobre 2012 dont il n'est aucunement allégué qu'elle aurait été frappé d'un recours, de sorte qu'au plus tôt, cette décision est devenue définitive le 24 octobre 2012, et qu'ainsi, le délai de l'article 902 précité a expiré le samedi 24 novembre 2012, reporté au premier jour ouvrable, soit le lundi 26 de ce mois.

La signification de la déclaration d'appel en date du 19 novembre 2012 est intervenue dans le délai de l'article 902. Aucune caducité de cette déclaration concernant ces quatre appelants n'est donc encourue.

Cas de M. Stéphane X... (6) et de Mme Emmanuelle B...épouse X... (7) :

Le cas de ces deux appelants n'est aucunement litigieux dès lors qu'il n'a été statué sur leur recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 octobre 2012 que par décision du conseiller délégué du premier président en date du 20 février 2013, de sorte que la signification de la déclaration d'appel par acte du 19 novembre 2012 est intervenue dans le délai de l'article 902 précité.

Cas de M. Mathys X... (8), représenté par son représentant légal, Stéphane X..., de Mme Luana X... (9), représentée par son représentant légal, Stéphane X..., et de Mme Elisabelle K... (10) :

Selon la carte nationale d'identité produite en annexe de la décision no 2012/ 010680 concernant cette dernière appelante, celle-ci se nommerait Elisabelle K... et non Elisabelle X..., comme mentionné dans le jugement dont appel, la déclaration d'appel et les conclusions des appelants. Il conviendra cependant à ces derniers de confirmer ce point dans le cadre de la mise en état.

Ces trois appelants ont fait l'objet d'une décision d'aide juridictionnelle partielle (55 %) pour Mathys et Luana X... et totale pour la troisième, en date du 9 octobre 2012, en sorte qu'en l'absence de recours allégué, cette décision est devenue définitive au plus tôt le 24 de ce mois.

Toutefois, en l'état d'une décision dite " complétive ", en date du 5 novembre 2012, désignant un auxiliaire de justice, le délai de l'article 902 n'a couru qu'à compter de cette dernière date pour expirer le 5 décembre 2012, conformément au paragraphe " c " de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991.

Tenant la signification de la déclaration d'appel en date du 19 novembre 2012, aucune caducité de cette déclaration n'est donc encourue.

Cas de Mme Marie-Madeleine Z...épouse X... (3) :

Cette appelante a fait l'objet d'une décision d'aide juridictionnelle partielle (25 %) en date du 2 octobre 2012, laquelle en l'absence de recours, est devenue définitive au plus tôt le 17 octobre 2012.

Conformément au paragraphe " c " de l'article 38-1 précité, le fait que cette décision ait été antérieurement complétée le 16 de ce mois aux fins de désignation d'un auxiliaire de justice, est sans influence sur le point de départ du délai de l'article 902 du code de procédure civile, en l'occurrence le 17 octobre 2012.

Ce délai d'un mois expirait donc le samedi 17 novembre 2012, reporté ainsi au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 19 novembre 2012. Dès lors, tenant la signification de la déclaration d'appel ce même jour, aucune caducité au sens de l'article 902 n'est donc encourue pour cette appelante.

Il n'y a pas lieu, qui plus est de manière globale contre l'ensemble des appelants, à application des dispositions de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 au profit du conseil de M. F...dès lors qu'un grand nombre de ces appelants sont eux-mêmes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

L'équité ne commande pas plus de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Tenant les circonstances de l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés au titre du présent incident.

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans la limite de la saisine du conseiller de la mise en état telle que ressortant des ultimes conclusions de l'intimé, M. F...,

Déclarons caduque la déclaration d'appel formée le 24 juillet 2012 au nom de M. Alexandre X..., de M. Killian X..., représenté par son représentant légal, Alexandre X..., et de M. Benjamin X...,

Rejetons la requête tendant aux mêmes fins concernant la déclaration d'appel formée aux noms des autres parties appelantes,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, ni de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens au titre du présent incident,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour selon les formes et délais de l'article 916 du code de procédure civile.

LE GREFFIER. Le MAGISTRAT chargé de la mise en état.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section d
Numéro d'arrêt : 12/05800
Date de la décision : 07/10/2013

Analyses

AIDE JURIDICTIONNELLE

Il résulte des dispositions du paragraphe c de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 que lorsqu'une partie a fait l'objet d'une décision d'aide juridictionnelle et qu'une décision dite ¿complétive¿ désignant un auxiliaire de justice est intervenue après qu'elle soit devenue définitive, le délai imparti par l'article 902 pour signifier la déclaration d'appel ne court qu'à compter de la date de cette seconde décision ; qu'en revanche le fait que cette décision ait été complétée avant qu'elle soit devenue définitive est sans influence sur le point de départ de ce délai.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 juin 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-10-07;12.05800 ?
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