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07/10/2013 | FRANCE | N°11/07226

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section d, 07 octobre 2013, 11/07226


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D

ORDONNANCE sur REQUÊTE

RG N : 11/ 07226

APPELANTE :

SARL CETARA, exploitant à l'enseigne " Agence du Levant "
3 quai Rhin et Danube BP 12
34201 SETE CEDEX
Représentant : Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :

M. Gérard Z..., agissant en son nom personnel et venant aux droits de Mme Héloïse A...décédée le 5 décembre 2006
...
67100 STRASBOURG
Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY

APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme Doris C...épouse Z...
...
67100 STRASBOURG
Re...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D

ORDONNANCE sur REQUÊTE

RG N : 11/ 07226

APPELANTE :

SARL CETARA, exploitant à l'enseigne " Agence du Levant "
3 quai Rhin et Danube BP 12
34201 SETE CEDEX
Représentant : Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :

M. Gérard Z..., agissant en son nom personnel et venant aux droits de Mme Héloïse A...décédée le 5 décembre 2006
...
67100 STRASBOURG
Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme Doris C...épouse Z...
...
67100 STRASBOURG
Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. Daniel Z...
...
67000 STRASBOURG
Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme Nathalie Z...
...
78480 VERNEUIL SUR SEINE
Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme Anne-Marie Z..., venant aux droits de Mme Héloïse A...décédée le 5 décembre 2006
...
13004 MARSEILLE 04

Syndicat des copropriétaires 11 QUAI VAUBAN, pris en la personne de son syndic en exercice l'agence immobilière SARL LAURITO, elle même représentée en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis 42 Grand Rue Mario Roustan 34200 SETE
11 QUAI VAUBAN
34200 SETE
Représentant : Me Yves GARRIGUE de la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
247 Avenue Jacques Cartier
83090 TOULON CEDEX 09

SA SADA DE DEFENSE ET D'ASSURANCE
4, rue Scatisse
30031 NIMES CEDEX 1
Représentant : Me Marie-pierre VEDEL-SALLES de la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA COMPAGNIE GAZIERE DE SERVICES ET D'ENTRETIEN
23 rue Philibert Delorme
75017 Paris
Représentant : Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,

Nous, Jacques MALLET, Président, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Ouahiba BOUAZIZ, faisant fonction de greffier,

Vu le jugement rendu le 4 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Montpellier dans un litige opposant d'une part, les consorts Z...et d'autre part, le syndicat des copropriétaires de la résidence 11 Quai Vauban à Sète, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, la SA SADA, la SAS Compagnie Gazière de Services et d'Entretien ainsi que la SARL Cetara.

Vu l'appel formé le 21 octobre 2011 par la SARL Cetara à l'encontre de ce jugement.

Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 2012 prononçant " la caducité de l'appel principal de Cetara à l'égard de la Compagnie Gazière ".

Vu notre injonction en date 12 juillet 2013 faite aux parties, compte tenu de la " caducité de l'appel de la SARL Cetara " prononcée suivant ordonnance du 8 octobre 2012, de conclure sur l'indivisibilité du litige et la conséquence en découlant, concernant l'appel formé à l'encontre des autres parties intimées.

Vu les conclusions déposées le 1er août 2013 par les consorts Z...concluant à ce qu'il soit constaté la caducité de l'appel à l'égard de l'ensemble des parties et au paiement par tout succombant de la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, motifs pris qu'une caducité partielle demeure impossible et que, à supposer que puisse être prononcée la caducité partielle d'une déclaration d'appel, elle devra être écartée, au cas d'espèce, en raison de l'indivisibilité du litige.

Vu les conclusions déposées le 6 septembre 2013 par le syndicat des copropriétaires de la résidence 11 Quai Vauban à Sète qui fait sienne l'argumentation développée par les consorts Z....

Vu les conclusions déposées le 9 septembre 2013 par la SA SADA qui conclut à la possibilité de prononcer une caducité partielle mais qu'en l'état de l'indivisibilité du litige et du fait de cette caducité partielle, l'appel interjeté le 21 octobre 2011 est irrecevable à l'égard de tous.

Sur l'audience de mise en état, le conseil de la SARL Cetara a déclaré s'en rapporter à justice.

Les autres parties ont été dûment appelées à cette audience.

SUR CE :

En préliminaire, nonobstant la formulation du dispositif de l'ordonnance du 8 octobre 2012, il s'en résulte que la décision prononcée par ladite ordonnance, en application des dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile, s'entend comme étant la caducité de la déclaration d'appel faite le 21 octobre 2011 par la SARL Cetara à l'égard de la SAS Compagnie Gazière de Services et d'Entretien.

Sur la caducité partielle :

Les articles 323 et 324 du code de procédure civile disposent respectivement que " lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs coïntéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance " et que " les actes accomplis par ou contre l'un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615 ".

Il s'en évince un principe général de divisibilité de l'instance, contrairement à ce que soutiennent les consorts Z...et le syndicat des copropriétaires dans leurs conclusions d'incident.

En effet, soutenir l'indivisibilité de la caducité de la déclaration d'appel conduirait nécessairement à rendre inextricable l'application des textes de procédure issus du décret dit " Magendie " du 9 décembre 2009, précisément s'agissant de déterminer le point de départ des délais stipulés aux articles 908, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, selon que l'on est en présence d'un ou plusieurs appelants, d'un ou plusieurs intimés ayant ou non constitué, ou ayant ou non été assignés dans les conditions de l'article 902, le tout combiné avec les dispositions de l'article 38-1 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui font courir lesdits délais selon pas moins de trois cas distincts.

Dès lors, la caducité prononcée par l'ordonnance du 8 octobre 2012 ne peut s'entendre que comme une caducité partielle de la déclaration d'appel faite par la SARL Cetara à l'égard de la SAS Compagnie Gazière de Services et d'Entretien.

Sur l'indivisibilité du litige et ses conséquences :

Il ressort des dispositions combinées des articles 323 et 324 précités avec les articles 552 et 553 du code de procédure civile, que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés est de nature à entraîner, en cas d'indivisibilité du litige, l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de l'ensemble des intimés, ainsi que le conclut d'ailleurs à bon droit la SA SADA.

Au cas d'espèce, le présent litige porte sur les responsabilités afférentes à l'intoxication au monoxyde de carbone dont M. Gérard Z...a été victime et ainsi que son amie, Margareth I...qui en est décédée.

Le jugement dont appel a notamment prononcé des condamnations in solidum du syndicat des copropriétaires et de la SAS Compagnie Gazière de Services et d'Entretien à indemniser la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et les consorts Z...ainsi que la condamnation de la SARL Cetara à rembourser au syndicat des copropriétaires ses frais irrépétibles, et a rappelé, entre autres dispositions, que d'une part, la SA SADA et d'autre part, la SARL Cetara devraient chacune relever et garantir le syndicat des copropriétaires à concurrence de la quote-part mise à la charge de ce dernier dans ses rapports avec la SAS Compagnie Gazière de Services et d'Entretien.

Aussi, n'est-il pas sérieusement discuté par les parties que ce litige revêt assurément un caractère indivisible, ce dont la SARL Cetara ne conteste pas en ayant fait choix de s'en remettre à justice, dès lors que la dépendance entre les parties au litige fait que la responsabilité des uns influe directement sur celle des autres.

Tenant l'indivisibilité du litige et la caducité partielle de la déclaration d'appel prononcée à l'égard de l'un des intimés, il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de l'ensemble de ces derniers.

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts Z..., du syndicat des copropriétaires et de la SA SADA en leur allouant, à chacune de ces parties, une indemnité de 500 ¿ mis à la charge de la SARL Cetara qui en outre, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Constatons que l'ordonnance du 8 octobre 2012 tend à la caducité de la déclaration d'appel faite le 21 octobre 2011 par la SARL Cetara à l'égard de l'intimée, la SAS Compagnie Gazière de Services et d'Entretien,

Constatons le caractère indivisible du litige opposant les parties,

Prononçons, en l'état de cette caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de cette intimée, l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de l'ensemble des intimés,

Disons qu'en conséquence, le jugement du 4 octobre 2011 reprendra son plein et entier effet,

Condamnons la SARL Cetara à payer la somme de 500 ¿, chacun, aux consorts Z...pris ensemble, au syndicat des copropriétaires de la résidence 11 Quai Vauban à Sète et à la SA SADA,

Condamnons la SARL Cetara aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER. Le MAGISTRAT chargé de la mise en état.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section d
Numéro d'arrêt : 11/07226
Date de la décision : 07/10/2013

Analyses

APPEL CIVIL

1º Il résulte du principe général de divisibilité de l'instance énoncé par les articles 323 et 324 du code de procédure civile que la caducité de l'appel principal formée par l'une des parties à l'égard d'une autre, prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état, ne peut s'entendre que comme une caducité partielle. 2ºIl ressort des dispositions combinées des articles 323 et 324 du Code de Procédure Civile avec les articles 552 et 553, que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés est de nature à entraîner, en cas d'indivisibilité du litige, l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de l'ensemble des intimés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 octobre 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-10-07;11.07226 ?
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