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24/09/2013 | FRANCE | N°12/08332

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section d, 24 septembre 2013, 12/08332


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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08332

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2009 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ No RG 08/00339

APPELANTES :
Madame Yvette X... épouse Y......46270 BAGNAC SUR CELE représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me François-Xavier BERGER, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

SA

AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au si...

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08332

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2009 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ No RG 08/00339

APPELANTES :
Madame Yvette X... épouse Y......46270 BAGNAC SUR CELE représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me François-Xavier BERGER, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

SA AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social26 Rue Drouot75009 PARISreprésentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me François-Xavier BERGER, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

INTIMEE :
GROUPAMA D'OC ASSURANCES, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social13 Boulevard de la République12000 RODEZreprésentée par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me Jean-Pierre LE DOUCEN, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Juin 2013

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 JUIN 2013, en audience publique, Monsieur Jacques MALLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, PrésidentMadame Chantal RODIER, ConseillerMadame Françoise VIER, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 juin 2005, à Salles-La-Source (Aveyron), la maison propriété des époux D..., rattachée aux parcelles cadastrées section BH no 167, 169 et 170, a été gravement endommagée par un éboulis de rochers qui se sont détachés d'une falaise en surplomb, située sur la parcelle section BH no 174, propriété de Mme Yvette X... épouse Y....
Un arrêté en date du 6 octobre 2005 a admis l'état de catastrophe naturelle.
La compagnie d'assurances Groupama d'Oc Assurances, assureur dommages des époux D..., a indemnisé ces derniers à hauteur de la somme de 287 049,24 ¿ et a été subrogée dans leurs droits selon quittance en date du 19 octobre 2006.

Suivant exploit du 16 octobre 2007, la compagnie d'assurances Groupama d'Oc Assurances a fait assigner Mme Y... et son assureur, Axa France IARD, pour voir la propriétaire du fonds dont le rocher s'est détaché, déclarée responsable des conséquences dommageables et obtenir condamnation solidaire de celle-ci et de son assureur au paiement de la somme précitée en principal.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Rodez a, au visa de l'article 1384 du code civil, entre autres dispositions, fait droit à la demande de la compagnie d'assurances Groupama d'Oc Assurances, outre la location d'une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur l'appel formé le 20 janvier 2010 par Mme Y... et Axa France IARD, par arrêt au fond et avant dire droit rendu le 8 février 2011, la cour d'appel a ordonné une expertise confiée à M. E..., géomètre-expert, avec pour mission notamment de :¿ rechercher et déterminer la limite séparatrice des parcelles Y... d'une part, et D... d'autre part, en considérant les titres respectifs, les limites naturelles et les particularités du terrain ainsi que le cadastre,¿ procéder, si les parties le souhaitent, au bornage,¿ préciser de quelle ou quelles parcelles provient l'éboulement de rochers du 23 juin 2005 en prenant soin de préciser la méthodologie.
L'expert E... a déposé son rapport le 16 janvier 2012.
Objet d'une radiation ordonnée le 20 septembre 2012, l'affaire a été réinscrite le 7 novembre 2012.
Vu les dernières conclusions déposées :* le 18 janvier 2013 par Mme Y... et la SA Axa France IARD ;* le 8 janvier 2013 par la compagnie Groupama d'Oc Assurances.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2013.

******
Mme Y... et la SA Axa France IARD demandent à la cour de réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et :¿ au principal, de déclarer irrecevables les demandes présentées par la compagnie Groupama d'Oc Assurances des fins de ses demandes, motifs pris de son défaut à agir ;¿ au subsidiaire, sur la responsabilité, de débouter l'intimée des fins de ses demandes ;
¿ en toute hypothèse, de la condamner à leur payer une somme de 3 500 ¿ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise (4 994,32 ¿) avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
La compagnie d'assurances Groupama d'Oc Assurances conclut à l'homologation du rapport d'expertise, à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et en conséquence, demande à la cour de :au visa de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, condamner in solidum Mme Y... et son assureur, Axa France IARD, à lui payer la somme de 287 049,24 ¿ ainsi que les intérêts légaux sur cette somme à dater du jour de l'assignation jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 2 000 ¿ au titre des frais irrépétibles ;de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions visées ci-dessus.

SUR CE :
Sur la fin de non recevoir soulevée par les appelants :
À l'appui de cette fin de non recevoir, les appelantes font valoir :* que la quittance subrogative dont se prévaut la compagnie Groupama d'Oc Assurances en date du 19 octobre 2006 ne porte aucune mention, notamment, de la nature de la garantie qui avait été mobilisée ;* que l'immeuble sinistré a été revendu, par acte authentique du 22 août 2007, à Mme F... ;* qu'il s'évince de la lecture de cet acte une difficulté sérieuse à savoir qu'il y est précisé :d'une part, en page 8, entre autres dispositions, que le bien a été partiellement détruit et endommagé consécutivement à un effondrement survenu le 23 juin 2006 (sic), que copie de l'arrêté en date du 6 octobre 2005 relatif à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle y est annexée et que par suite, "l'acquéreur déclare vouloir faire son affaire personnelle des conséquences engendrées par ce sinistre à l'égard du bien qu'elle se propose d'acquérir et de celles pouvant survenir postérieurement à la régularisation de la vente, du fait dudit sinistre" ;d'autre part, en page 12, sous le paragraphe "risques naturels et technologiques - sinistres", que l'acquéreur, informé de l'existence de ce "sinistre dû à un éboulement dont l'indemnisation est en cours", "sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur, en ce qui concerne cette indemnisation" ;* que la compagnie Groupama d'Oc Assurances n'établit pas avoir été subrogée dans les droits et actions de son assurée avant que celle-ci n'entende elle-même céder à l'acquéreur qui indique en vouloir faire son affaire personnelle, les mêmes droits, dans un acte authentique, au titre de l'indemnisation du sinistre.
Il est constant que la date du 23 juin 2006 mentionnée en page 8 de l'acte authentique dont s'agit, procède d'une erreur purement matérielle, les parties n'ayant jamais disconvenu que le sinistre, objet d'une indemnisation par la compagnie d'assurances Groupama d'Oc Assurances, avait eu lieu le 23 juin 2005.
Toutefois, contrairement à ce que laissent entendre les appelantes, la compagnie d'assurances Groupama d'Oc Assurances justifie parfaitement d'une quittance subrogative consentie le 19 octobre 2006 par les époux D... pour un montant de 257 049,24 ¿, outre les acomptes de 10 000 ¿ et 20 000 ¿, formant le montant de l'indemnité définitive transactionnelle "à la suite du sinistre survenu le 23 juin 2005 et ayant endommagé les biens assurés par la police no 05033998J/1001", en sorte qu'il ne peut être soutenu l'absence de mention quant à la nature de la garantie qui avait été mobilisée.Mais surtout, les appelantes ne sont pas fondées à se prévaloir des mentions rapportées ci-dessus relatives à l'indemnisation au cours, notamment en page 12 de cet acte authentique, et partant, à remettre en cause la quittance subrogative dont se prévaut l'intimée alors que faute d'y avoir été partie, cet acte lui est inopposable.
La fin de non recevoir soulevée par les appelantes sera donc en voie de rejet et le jugement dont appel complété en ce sens, faute pour le premier juge d'avoir statué sur ce chef de demande dans le dispositif de cette décision.
Sur la responsabilité du sinistre :
L'expert judiciaire, M. E..., en sa qualité de géomètre-expert conclut aux termes de son rapport notamment que :Sur le plan cadastral :Pas plus que les titres de propriété, la documentation cadastrale ne fait état de la falaise ou éperon rocheux, puisque l'on trouve la désignation "pâture".Si le plan cadastral Napoléonien fait apparaître la falaise sous la forme d'un espace non affecté d'un numéro de parcelle, le plan cadastral actuel (rénovation de 1968), identifie clairement la falaise litigieuse par la parcelle BH no 174 figurant sur le compte de Mme X... épouse Y....Il n'est pas démontré qu'il s'agit d'une anomalie du cadastre rénové.À noter que le relevé des parcelles, transmis aux propriétaires par le cadastre dans le cadre des opérations de rénovation (PJ no 19 - en annexe du rapport), comportant entre autres la parcelle litigieuse, a été
validé par la signature de M. X... Paul-Henri époux G... qui n'a formulé à cette époque aucune observation.Le plan topographique effectué (PJ no 9 et 10) permet de constater que le pied de la falaise au niveau de l'éboulement, se situe très à l'intérieur de la parcelle cadastrale no 174 (environ 4 mètres), et ce quel que soit le calage adopté. (¿ ), l'encorbellement reconstitué des 500 m³ de matériaux avant détachement de la falaise (coupe no 2 en PJ no 12), reste d'un point de vue cadastral à l'intérieur de la parcelle BH no 174.Sur la possession :Mme X... épouse Y... ne dispose d'aucun accès au pied de la falaise.Celle-ci, de par la nature géologique de la roche, présente une paroi très chahutée, constituée d'encorbellements, abrupts, terrasses, cavités.Nous pouvons constater que les cavités ou encorbellements situés en pied de falaise sont de façon habituelle occupés par les propriétaires des fonds inférieurs qui seuls en ont l'accès.Une des cavités naturelles située au niveau du terrain anciennement D... était utilisée par ces derniers comme poulailler. L'aménagement a consisté, au dire des parties, en la pose d'un grillage afin de constituer un enclos pour les poules, délimité au nord par le pied de la falaise sous encorbellement.
L'expert judiciaire, parfaitement qualifié pour la mission qui lui a été confiée et qui consistait à rechercher et déterminer la limite séparatrice des parcelles Y... d'une part et D... d'autre part, l'a exercée avec sérieux, en prenant en compte tous les documents techniques, les observations des parties et en répondant à toutes les questions posées.
Dès lors, le rapport d'expertise, réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission, et retenant des conclusions sérieusement motivées doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties, étant observé qu'au-delà des critiques énoncées quant aux conclusions précitées par les appelantes, ces dernières ne formulent aucune demande de contre-expertise.
Il s'évince de ce rapport, à l'appui de l'ensemble des documents cadastraux que les éboulis de rochers ayant endommagés la maison propriété des époux D..., proviennent sans conteste de la falaise intégralement située à l'intérieur de la parcelle section BH no 174, propriété de Mme Y....
La zone de détachement des éboulis représente une partie de la falaise de l'ordre de 8,75 m en largeur et de 17,37 m en hauteur (page 6 du rapport) pour une masse estimée à 500 m³.
C'est donc à bon droit que la compagnie d'assurances Groupama d'Oc Assurances fonde de son action sur les dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, dès l'instant où Mme Y..., propriétaire du terrain sur lequel cette falaise est située et de laquelle les éboulis se sont détachés, a la qualité de gardienne de ladite falaise, au sens de l'article précité.
En effet, le fait qu'en raison de la configuration des lieux, Mme Y... n'ait pas la possibilité d'accéder au pied de cette falaise, ne saurait interdire de la considérer comme gardienne de cette dernière alors même qu'il n'est pas discutable que l'aplomb de la falaise à l'origine du sinistre se trouve intégralement situé sur sa propriété.
D'ailleurs, en réponse aux dires du conseil des appelantes (page 17 du rapport), l'expert judiciaire précise que "la contenance visée dans l'acte de l'auteur Y..., qui n'est ni plus ni moins que la contenance cadastrale, comprend la falaise au-delà du pied de falaise relevé", en sorte que tant le pied de cette falaise que les encorbellements ou surplombs sont situés assurément sur la parcelle de l'appelante.
Pour s'exonérer de sa responsabilité ainsi présumée en application de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, Mme Y... et son assureur se prévalent du transfert de la garde de la falaise aux propriétaires du fonds inférieur en mettant en avant l'utilisation par le propriétaire du fonds inférieur, à l'époque les époux D..., de la cavité située au pied de la falaise, aménagée en "poulailler" fait ainsi juger ces derniers, assurés de la compagnie d'assurances intimée comme étant devenus les propriétaires de cette cavité, par usucapion, ou à défaut comme les gardiens de l'ensemble indissociable formé de cette cavité et du plafond rocheux tandis que Mme Y..., propriétaire du fonds supérieur, ne pouvait avoir conservé un quelconque pouvoir d'usage, de contrôle et de direction susceptible de caractériser la garde de l'encorbellement qui s'est effondré.
Toutefois, ainsi que le souligne justement l'intimée, les appelantes ne sauraient se substituer aux propriétaires du fonds inférieur dans une action en revendication d'une quelconque propriété qui n'appartiendrait qu'à ceux-ci.
Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément de la cause que le seul fait, telles que constaté par l'expert judiciaire, que : "Une des cavités naturelles située au niveau du terrain anciennement D... était utilisée par ces derniers comme poulailler", ne peut caractériser un transfert de garde aux propriétaires du fonds inférieur à raison de la seule pose d'un grillage afin de constituer un enclos pour les poules.
Il n'est au demeurant nullement démontré que du seul fait de l'utilisation d'une telle cavité en guise de poulailler, les propriétaires du fonds inférieur auraient nécessairement pris la direction et le contrôle de la falaise dont se sont détachés les éboulis de rochers. D'ailleurs, l'examen des photographies prises lors des opérations d'expertise (pages 6, 7 et 8 du rapport), démontre que les vestiges dudit poulailler ne se trouvent qu'en bordure de l'aplomb de la zone de détachement de matériaux.

De même, quand bien même ne pouvait-elle en avoir un accès direct, il n'est pas sérieusement contesté, ni allégué, que Mme Y... ne possédait pas moins de moyens que les propriétaires du fonds inférieur pour procéder à toutes mesures de prévention ou de sécurisation, telles que la pose éventuelle d'un grillage de protection, lequel existait déjà sur une partie de la falaise comme en attestent les photographies en page 11 du rapport.

Les appelantes ne sont pas plus fondées à exciper de la force majeure de l'éboulement dont s'agit dès lors qu'il ressort des éléments de la cause que :d'une part, le phénomène ne saurait constituer un fait unique et isolé, encore moins imprévisible, la pose de grillage de protection présent sur la falaise attestant du contraire ;le rapport d'expertise initié par la compagnie d'assurances intimée (rapport du 2 septembre 2005), soumis au débat contradictoire tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, et auquel le propriétaire du fonds Y... a également participé, fait ressortir que si aucun événement d'une même intensité n'avait été répertorié depuis le Moyen Âge, il n'en demeure pas moins que des chutes de blocs pouvant atteindre au maximum 1 m³ ont été répertoriées en moyenne tous les 20 ou 30 ans, ce dont témoigne la présence de nombreux éboulis en bas des falaises (page 10 de ce rapport) ;d'autre part, les phénomènes liés aux eaux d'infiltration parcourant le Causse dont fait partie la falaise incriminée, voire ceux liés aux variations de température ou faisant suite à une période de forte sécheresse, ne constituent pas plus une cause imprévisible ou irrésistible, les rendant insurmontables ;enfin, le vice affectant la structure même de la falaise qui repose sur un soubassement marneux, sur lequel reposait le bloc rocheux qui s'est détaché et à ce titre, fragilisé par les infiltrations précitées, ne peut constituer, au cas d'espèce, une cause extérieure, caractéristique de la force majeure.
Au surplus, l'arrêté de catastrophe naturelle pris le 6 octobre 2005 ne peut à lui seul caractériser le cas de force majeure allégué, tenant l'absence d'imprévisibilité de l'événement survenu le 23 juin 2005.
Dans ces conditions, par des motifs adoptés et ajoutés, la cour confirmera le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, le montant de la créance subrogative réclamée par la compagnie d'assurances Groupama d'Oc Assurances n'étant aucunement querellé.

Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie intimée à hauteur de 1 500 ¿.
Succombant en leur appel, les appelantes en supporteront les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Complétant le dispositif du jugement déféré,
Déboute Mme Y... et la SA Axa France IARD de leur fin de non recevoir tirée de la qualité à agir de la compagnie d'assurances Groupama d'Oc Assurances,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme Y... et la SA Axa France IARD à payer à la compagnie d'assurances Groupama d'Oc Assurances la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum Mme Y... et la SA Axa France IARD aux dépens d'appel, avec recouvrement direct au profit de la SCP Garrigue, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

JM/MR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section d
Numéro d'arrêt : 12/08332
Date de la décision : 24/09/2013

Analyses

Est recevable l'action de l'assureur dommages contre le responsable du sinistre dès lors qu'il justifie d'une quittance subrogative de son assuré antérieure à la revente du bien sinistré qui a indemnisé l'assuré avant que celui-ci ne revende le bien sinistré. Le responsable n'est pas fondé à se prévaloir des mentions de l'acte de vente relatives à l'indemnisation en cours et à remettre en cause cette quittance subrogative alors que faute d'y avoir été partie, cet acte lui est inopposable.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rodez, 04 décembre 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-09-24;12.08332 ?
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