Grosse + copie délivrées le à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRÊT DU 16 JUILLET 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 05718
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 JUIN 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 12/ 01592
APPELANTE :
Madame Delphine X...née le 29 Avril 1971 à NORRENT-FONTES de nationalité Française ... ...34830 JACOU représentée par Me Sylvie DELORT, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 11087 du 25/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions « FGTI », article L422. 1 du code des assurances, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages « FGAO », article L421-1 du code des assurances dont le siège social est 64 rue Defrance, 94300 Vincennes, représenté par son Directeur Général en exercice, faisant élection de domicile en sa délégation sise 39 boulevard Vincent Delpuech 13255 MARSEILLE CEDEX 06 représentée par Me TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, LAVILLE, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 06 Mai 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MAI 2013, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques MALLET, Président Madame Chantal RODIER, Conseiller Mme Françoise VIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Andrée ALCAIX
L'affaire, mise en délibéré au 2 JUILLET 2013, a été prorogée au 9 JUILLET 2013, puis au 16 juillet 2013.
MINISTERE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public le 16 avril 2013
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Mme Andrée ALCAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 27 mars 2012, Mme Delphine X..., victime d'un vol à main armée commis le 21 décembre 2009 pour lequel M. Elias Y...a été condamné par arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'Hérault rendu le 15 novembre 2011, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) près le tribunal de grande instance de Montpellier pour obtenir l'allocation d'une provision de 30 000 ¿ correspondant l'indemnité fixée par la juridiction pénale ayant statué sur intérêts civils.
Par ordonnance contradictoire du 28 juin 2012, cette commission a : ¿ ordonné une expertise médicale afin que celle déjà ordonnée par la cour d'assises soit déclarée faite au contradictoire du fonds de garantie ; ¿ alloué à Mme X...une provision de 5 000 ¿ à valoir sur son préjudice.
Le 23 juillet 2012, Mme X...a relevé appel de cette ordonnance.
Suite à l'avis en date du 16 avril 2013, le ministère public a requis, le même jour, la confirmation de la décision entreprise.
Vu les dernières conclusions déposées : * le 2 mai 2013 par Mme X...; * le 29 novembre 2012 par le fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2013.
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Mme X...(et non Clabault, comme mentionné par erreur dans les conclusions de l'appelante), limitant de fait son appel au montant de la provision allouée, demande que cette provision soit élevée à la somme de 30 000 ¿, soit le montant fixé par l'arrêt civil rendu le 15 novembre 2011 par la cour d'assises et sollicite en outre la condamnation du fonds de garantie à lui rembourser ses frais irrépétibles à hauteur de 1 500 ¿ ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 ¿ en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dépens.
Le fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour ; ¿ au principal, au visa de l'article 544 du code de procédure civile, de déclarer l'appel interjeté irrecevable ; ¿ à défaut, au fond, de déclarer cet appel injustifié et de confirmer la décision entreprise et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions ; ¿ de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
Avant toute défense au fond, le fonds de garantie soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme X..., motif pris qu'en application des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements ne tranchant pas une partie du principal ne peuvent être frappés d'appel qu'avec le jugement sur le fond sauf les cas spécifiés par la loi et qu'en l'espèce, la décision rendue par le président de la CIVI s'est bornée à ordonner une expertise et à allouer une provision, ne tranchant pas une partie du principal.
Toutefois, cette irrecevabilité, à la supposer fondée, relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en application de l'article 914 du code de procédure civile, qui n'est en l'occurrence nullement saisi en l'état des conclusions adressées à la cour.
Mais s'agissant d'une fin de non-recevoir d'ordre public, la cour a le devoir de s'en saisir et d'y répondre dès lors que cette fin de non-recevoir est aux débats, conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile.
La cour fera observer que selon l'article R. 50-23 du code de procédure pénale, les décisions de la commission ou de son président peuvent être frappées d'appel, quel que soit le montant de la demande.
Ainsi, en application des dispositions de l'article 545 du code de procédure civile, les jugements autres que ceux visés à l'article 544, ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Précisément, aux termes de l'article R. 50-23 précité, la décision du président de la commission peut être frappée d'appel quand bien même il n'aurait pas été statué sur le fond de la demande d'indemnisation mais seulement sur une demande de provision et sur celle instaurant une expertise avant dire droit.
La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel sera en voie de rejet.
Sur le montant de la provision :
Ainsi qu'il le rappelle dans ses conclusions, le fonds de garantie ne discute pas le principe de l'indemnisation du préjudice de Mme X....
De même, les décisions des CIVI revêtent un caractère autonome par rapport aux décisions rendues par les juridictions pénales, y compris celles ayant statué sur les intérêts civils.
Pour contester le montant alloué par le premier juge qui lui " porte préjudice ", Mme X...fait état de la rente accident du travail qu'elle perçoit de la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 1 406, 64 ¿ par an et se prévaut de l'expertise psychiatrique diligentée par le docteur Z...en suite de l'arrêt sur intérêts civils rendu par la cour d'assises.
Toutefois, faute de détermination des différents postes de préjudice susceptibles d'être soumis à recours, poste par poste, de la part de l'organisme social, au demeurant non appelé en la cause, le premier juge a fait une juste appréciation du montant de la provision devant être allouée à Mme X....
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X...ni à condamnation sur le fondement l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire,
Constate que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, soulevée par le fonds de garantie, relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, par application de l'article 914 du code de procédure civile,
Dit que cette fin de non-recevoir constitue une fin de non-recevoir d'ordre public en ce qu'elle résulterait de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, au sens de l'article 125 du code de procédure civile,
La cour se saisissant d'office de cette fin de non-recevoir,
Constate que cette fin de non-recevoir a été régulièrement soumise au débat contradictoire,
Dit que la décision déférée est susceptible d'être frappée d'appel en application de l'article R. 50-23 du code de procédure pénale,
Rejette en conséquence cette fin de non-recevoir,
Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
Déboute Mme X...de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Constate que Mme X...est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle à 70 % suivant décision du 25 février 2013.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
JM/ AA