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09/07/2013 | FRANCE | N°10/00286

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 09 juillet 2013, 10/00286


Grosse + copie
délivrées le
à




COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


2o chambre


ARRET DU 09 JUILLET 2013


Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03161






Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 FEVRIER 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 10/00286






APPELANTS :


Monsieur Franck X...

né le 05 Mars 1968 à LA GARENNE COLOMBE (92)
de nationalité Française

...

34130 MAUGUIO
représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUC

HE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assisté de Me Arnaud LAURENT (SCP SCHEUER), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant


Madame Anaïs Z... épouse X...


...

341...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 09 JUILLET 2013

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03161

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 FEVRIER 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 10/00286

APPELANTS :

Monsieur Franck X...

né le 05 Mars 1968 à LA GARENNE COLOMBE (92)
de nationalité Française

...

34130 MAUGUIO
représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assisté de Me Arnaud LAURENT (SCP SCHEUER), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame Anaïs Z... épouse X...

...

34130 MAUGUIO
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assistée de Me Arnaud LAURENT (SCP SCHEUER), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIME :

Maître Vincent A... ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X... Franck
266 place Ernest Granier
34000 MONTPELLIER
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Séverine LE BIGOT, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Mai 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 JUIN 2013, en chambre du conseil, Monsieur Daniel BACHASSON, président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, président
Monsieur Hervé CHASSERY, conseiller
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. X... a été placé en redressement judiciaire le 23 février 2010, puis en liquidation judiciaire le 17 février 2011.

Le 30 décembre 2011, M. A..., liquidateur judiciaire, a présenté au juge-commissaire une requête tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques de deux biens immobiliers situés à Mauguio, consistant en un local professionnel et en une maison à usage d'habitation, appartenant à M. et Mme X..., mariés sous le régime de la communauté légale.

Par ordonnance contradictoire du 10 février 2012, suite à l'audience du 2 février 2012 à laquelle ont comparu M. A..., ès qualités, M. X... et Mme X..., le juge-commissaire a fait droit à la demande, en précisant que les époux X... souhaitaient que ces biens immobiliers soient vendus en dépit de leur déclaration d'insaisissabilité de la maison à usage d'habitation.

M. et Mme X... ont régulièrement interjeté appel de cette ordonnance en vue de son infirmation et du rejet de la requête tendant à la vente de la maison à usage d'habitation.

Ils soutiennent que :

- leur déclaration d'insaisissabilité, régulièrement publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X..., est opposable au liquidateur judiciaire et interdisait au juge-commissaire d'ordonner la cession requise,

- la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité doit, aux termes de l'alinéa 4 de l'article
L. 526-3 du code de commerce, être faite dans les mêmes formes que la déclaration elle-même, c'est-à-dire en la forme notariée, si bien que leur confirmation d'accord pour la vente devant le premier juge ne vaut pas renonciation.

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M. A..., ès qualités, a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation des appelants au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait essentiellement valoir que :

- M. et Mme X... n'élèvent aucune difficulté quant à la vente du local professionnel,

- concernant leur maison d'habitation, ils ont expressément renoncé à se prévaloir de son insaisissabilité tant par courrier du 20 juillet 2011 que devant le juge-commissaire.

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C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que, suivant acte notarié du 5 janvier 2009, M. et Mme X... ont déclaré insaisissable leur maison à usage d'habitation sise à Mauguio, bien de communauté non affecté à un usage professionnel ;

Que cette déclaration a été publiée au bureau des hypothèques avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X... ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 526-3 du code de commerce, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité est soumise aux mêmes conditions de validité et d'opposabilité que la déclaration elle-même ;

Que la déclaration d'insaisissabilité étant reçue par notaire, sous peine de nullité, et publiée au bureau des hypothèques, sa renonciation ne peut intervenir que par acte notarié et doit également être publiée ;

Attendu qu'en conséquence, la renonciation faite par M. et Mme X... par lettre adressée le 20 juillet 2011 au liquidateur judiciaire, puis confirmée devant le juge-commissaire, est nulle ;

Attendu que le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée en application de l'article L. 526-1 du code de commerce avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire ;

Que, dès lors, le juge-commissaire ne pouvait autoriser le liquidateur judiciaire à procéder à la vente aux enchères publiques de la maison d'habitation dont l'insaisissabilité lui était opposable ;

Attendu que l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef et la requête du liquidateur judiciaire, rejetée ;

Attendu que M. A..., ès qualités, succombant dans ses prétentions, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Que les dépens seront mis à la charge du trésor public ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après débats en chambre du conseil,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé M. A..., ès qualités, à faire procéder à la vente aux enchères publiques d'une villa à usage d'habitation située sur la commune de Mauguio, ..., cadastrée section BX 0132.

Et, statuant à nouveau, rejette la requête du liquidateur judiciaire de ce chef.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Y ajoutant,

Déboute M. A..., ès qualités, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D.B.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 10/00286
Date de la décision : 09/07/2013

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-09;10.00286 ?
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