Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 27 JUIN 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02983
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 AVRIL 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 09/ 2247
APPELANTS :
Monsieur Pierre X...
né le 26 Décembre 1948 à ALGER
de nationalité française
...
...
34540 BALARUC LE VIEUX
représenté par la SCP Yves et Yann GARRIGUE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Julien ROUGON, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Madame Christine Z...épouse X...
née le 30 Avril 1954 à PARIS
de nationalité française
...
...
34540 BALARUC LE VIEUX
représentée par la SCP Yves et Yann GARRIGUE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Julien ROUGON, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame Nathalie A...
née le 28 Décembre 1960 à CASABLANCA
de nationalité française
...
...
34540 BALARUC LE VIEUX
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES, Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/ 10321 du 04/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
SARL ALBA IMMOBILIER
1 impasse des Quatre Vents
34540 BALARUC LE VIEUX
représentée par la SCP Eric NEGRE-Marie-Camille PEPRATX-NEGRE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Franck DENEL, avocat plaidant de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLOTURE du 22 AVRIL 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 13 MAI 2013 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Suivant acte authentique en date du 23 avril 2008, les époux X...ont acheté à Madame A...une maison d'habitation sise commune de BALARUC-LE-VIEUX.
La vente s'est effectuée par l'entremise de la SARL ALBA IMMOBILIER, agent immobilier.
Par actes en date du 15 avril 2009, les époux X...ont assigné Madame A...et la SARL ALBA IMMOBILIER devant le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER.
Par jugement en date du 7 avril 2011, le tribunal de grande instance de MONTPELLIER a statué en ces termes :
- Déboute les époux Christine et Pierre X...de l'ensemble de leurs prétentions,
- Les condamne solidairement à payer à Madame Nathalie A...la somme de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamne solidairement à payer à la SARL ALBA IMMOBILIER la somme de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamne solidairement les époux Christine et Pierre X...aux entiers dépens.
Les époux X...ont interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2011.
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 avril 2013, ils demandent à la Cour :
- de réformer le jugement du 7 avril 2011,
- de dire et juger que la SARL ALBA IMMOBILIER a commis une faute dans l'exécution de son mandat,
- de dire et juger que la SARL ALBA IMMOBILIER engage sa responsabilité civile délictuelle pour manquement à son devoir d'infirmation,
- en conséquence,
- de condamner la SARL ALBA IMMOBILIER au paiement de la somme de 12 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, sur le fondement de l'article 1992 du code civil ou à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- de dire et juger que Madame Nathalie A..., dont la mauvaise foi est démontrée, doit garantir l'acquéreur des vices cachés,
- de dire et juger que conformément à l'acte de vente Madame Nathalie A...engage sa responsabilité, l'existence d'une servitude sur le forage au profit de Monsieur D...n'ayant pas été portée à la connaissance des acquéreurs,
- de dire et juger que le caractère indivis du forage constitue une qualité substantielle de la chose vendue, compte tenu des avantages en nature octroyés à Monsieur Pierre X...et leur régime,
- de dire et juger, à titre subsidiaire, que Madame Nath alie A...a manqué à son obligation de délivrance ou encore à son devoir d'information,
- en conséquence,
- de condamner in solidum la SARL ALBA IMMOBILIER et Madame Nathalie A...au paiement de la somme de 10 ; 000 ¿ au titre du préjudice subi par les requérants, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- de condamner in solidum la SARL ALBA IMMOBILIER et Madame Nathalie A...au paiement de 230 ¿ au titre des frais de constat d'huissier, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- de condamner in solidum la SARL ALBA IMMOBILIER et Madame Nathalie A...au paiement de la somme de 3. 000 ¿ au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- de condamner in solidum la SARL ALBA IMMOBILIER et Madame Nathalie A...au paiement de la somme de 1. 500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2011, Madame A...demande à la Cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux X...de leurs demandes et en ce qu'il les a condamnés à payer à la concluante la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les époux X...au paiement de la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 août 2011, la SARL ALBA IMMOBILIER demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les époux X...à lui payer la somme de 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2013.
S U R Q U O I
Sur la responsabilité de Madame A...:
Attendu que les époux X...fondent leur action à titre principal sur les dispositions de l'article 1641 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
Attendu qu'en l'espèce les époux X...invoquent notamment l'indivision du forage d'irrigation et la non-conformité de la fosse septique aux règles sanitaires en vigueur ;
Attendu cependant qu'ils n'établissent pas l'obstacle à l'habitation de la maison ;
Attendu par ailleurs que l'emploi dans l'article 1641 du code civil de l'adverbe « tellement » implique que la diminution du prix qui aurait été donné par l'acheteur doit être significative ;
Attendu que l'attestation produite par les époux X...ne fait état que d'une moins-value de 10 000 ¿ sur un bien estimé 240. 000 ¿ ; que compte tenu du faible pourcentage de cette moins-value, les conditions prévues à l'article 1641 du code civil ne sont pas réunies ;
Attendu que c'est aux termes de l'acte authentique de vente que sont déterminées toutes les caractéristiques du bien vendu ; qu'il convient donc de s'y référer pour rechercher si l'immeuble délivré est conforme à l'immeuble vendu ;
Attendu qu'en l'espèce l'acte authentique vise expressément la constitution de servitudes réciproques de vue, la servitude de raccordement à la fosse septique et au forage ainsi que le droit de passage ;
Attendu qu'il s'ensuit que les appelants ne sont pas fondés à invoquer le manquement à l'obligation de délivrance ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux X...de leurs demandes à l'encontre de Madame A...;
Sur la responsabilité de la SARL ALBA IMMOBILIER :
Attendu que les époux X...invoquent la responsabilité civile délictuelle de la SARL ALBA IMMOBILIER et font valoir qu'elle avait été informée par les époux F...de certaines difficultés et qu'elle avait omis sciemment d'en aviser les appelants ;
Attendu cependant que dans leur attestation, les consorts F...ne font état que d'une conversation avec Madame G...de l'agence ;
Attendu que les consorts F...n'établissent avoir produit à Madame G...une lettre de la mairie ou tout autre document écrit indiquant le refus d'autorisation d'un compteur E. D. F. ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, il ne peut être reproché à la SARL ALBA IMMOBILIER de ne pas avoir procédé à des investigations complémentaires et de ne pas avoir avisé ensuite les époux X..., étant précisé par ailleurs que les époux F...n'avaient pas donné suite au compromis ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X...de leurs demandes à l'encontre de la SARL ALBA IMMOBILIER ;
Sur les dépens :
Attendu que les époux X...qui succombent seront tenus aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Condamne les époux X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamne les époux X...à payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel :
¿ à Madame A...la somme supplémentaire de 800 ¿,
¿ à la SARL ALBA IMMOBILIER la somme supplémentaire de 800 ¿.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LS/ MFC