COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES
ARRET N
DU 26/ 06/ 2013
DOSSIER 13/ 00860
GN/ ES
ARRET EN CHAMBRE DU CONSEIL
prononcé le Mercredi vingt six juin deux mille treize, par la Chambre de l'Application des Peines, par Madame PERRIEZ, en application des dispositions des articles D 49-39 et suivants du code de procédure pénale.
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
et assisté du greffier : Marie-Nicole GRIFFE
sur appel d'un jugement du juge d'application des peines de NARBONNE du 03 septembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame PERRIEZ, conseillère chargée du suivi de l'application des peines
Conseillers : Monsieur SENNA
Madame CHAPON
désignés par ordonnance du 18 décembre 2012 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER relative aux audiences et aux services pour l'année 2013
présents lors des débats :
Ministère public : Madame MALLET
Greffier : Mademoiselle GRIFFE
En présence de :
Claire VETTIER
Alexandre VERNEY
Laure FAISANT, tous trois auditeurs de justice
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
CONDAMNE
B... Mohammed
Né le 29 juillet 1987 à MEKNES (MAROC), fils de B... Thami et d'C...Fatima, de nationalité marocaine, détenu au centre pénitentiaire de beziers, écrou n 4334
Détenu
Condamné, appelant
Comparant
Assisté de Maître PINET Frédéric, avocat au barreau de NARBONNE
LE MINISTERE PUBLIC, non appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire en date du 11 octobre 2010, et non en date du 6 septembre 2010, comme indiqué, par erreur, dans le jugement du juge de l'application des peines déféré, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné M. B... Mohammed à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation particulière de réparer les dommages causés par l'infraction, pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et délit de fuite après un accident par un conducteur de véhicule terrestre commis le 4 juillet 2010.
Les obligations lui ont été notifiées le jour de l'audience et lui ont été rappelées le 12 janvier 2012 par le juge de l'application des peines de Narbonne.
Par ordonnance en date du 27 mars 2012, le juge de l'application des peines de Narbonne a ajouté l'obligation particulière d'exercer une activité professionnelle.
Par jugement rendu en chambre du conseil le 3 septembre 2012, en l'absence de M. B... Mohammed, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Narbonne a révoqué intégralement la peine de sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 11 octobre 2010.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 septembre 2012 non remise.
M. B... Mohammed a été écroué le 30 avril 2013 au centre pénitentiaire de Béziers pour exécuter cette révocation en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement.
Le 3 mai 2013, par déclaration au greffe du juge de l'application des peines de Narbonne, M. B... Mohammed a interjeté appel de la décision.
La présidente de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Montpellier a, par ordonnance du 22 mai 2013, fixé la date du débat contradictoire au 19 juin 2013.
La date de l'audience du débat contradictoire a été notifiée le 24 mai 2013 à M. B... Mohammed par le chef d'établissement pénitentiaire et à son conseil par télécopie du 23 mai 2013.
Il a été avisé, par ailleurs de ce qu'il serait entendu par moyen de communication audiovisuelle, le conseil de M. B... Mohammed ayant la possibilité d'assister son client au sein de l'établissement pénitentiaire ou auprès de la juridiction.
DEROULEMENT DU DEBAT CONTRADICTOIRE :
L'audience s'est déroulée en chambre du conseil le 19 JUIN 2013 avec utilisation de la visioconférence, la liaison ayant été établie entre la Cour d'Appel de MONTPELLIER et le centre pénitentiaire de Béziers. Les débats se sont déroulés sans incident.
Monsieur SENNA, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l'article D 49-42 du code de procédure pénale.
M. B... Mohamed assisté de Me PINET, présent à la chambre de l'application des peines, a été entendu en ses observations.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître PINET, avocat du condamné, a été entendu en ses observations.
M. B... Mohamed et son conseil ont eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 26 JUIN 2013.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. B... Mohammed a été entendu en ses observations par visioconférence en application de l'article 712-13 du Code de procédure pénale assisté de son conseil auprès de la Cour, qui a déposé des conclusions aux termes desquelles, il sollicite la réformation de la décision en vue de la non révocation de la mesure et de la prolongation du délai d'épreuve et sa remise en liberté immédiate en faisant état de plusieurs versements indemnitaires conformément à l'échéancier prévu, de ce qu'il a recherché activement un emploi sans y parvenir et de ce qu'en raison de problème de boîte aux lettres, il n'a pas reçu les deux dernières convocations du SPIP, ni la convocation au débat contradictoire devant le juge de l'application des peines.
M. B... Mohammed a rappelé qu'il s'agissait de sa première condamnation pénale et a indiqué ne pas avoir compris que la mise à exécution de la révocation ait eu lieu avant même que son recours n'ait été examiné par la cour d'appel alors qu'il n'était pas en fuite et pouvait justifier d'un domicile stable et d'un emploi en contrat à durée indéterminée.
Le Ministère Public s'en est rapporté.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le fond,
Attendu qu'en application de l'article 742 du Code de procédure pénale, lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 ou lorsqu'il a commis une nouvelle infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation n'a pas été prononcée, il encourt la révocation en totalité ou en partie du sursis prononcé ou peut voir le délai d'épreuve prolongé ;
Attendu que les explications qui sont fournies en cause d'appel par M. B... Mohammed, lequel a justifié du règlement de la somme de 640 ¿ auprès de la partie civile et d'un début d'indemnisation auprès de l'organisme social de la partie civile depuis le mois de mars 2013 ainsi que les éléments que celui-ci a produit pouvant expliquer le fait qu'il n'ait pas été touché par deux convocations adressées par le SPIP et son absence au débat contradictoire devant le premier juge, conduisent la Cour à considérer, qu'une révocation totale de la mesure à hauteur de 18 mois d'emprisonnement, serait en l'espèce, une sanction inadaptée à la personnalité de l'appelant, dont c'est la seule et unique condamnation pénale, et manifestement disproportionnée au regard de la réalité et de la gravité des manquements à une partie de ses obligations ;
Que la mobilisation insuffisante de l'appelant compte tenu de ses facultés contributives, en l'absence de règlement total des créances indemnitaires, ne pouvait donner lieu tout au plus, qu'au prononcé d'une prolongation du délai d'épreuve de la mesure probatoire ;
Attendu qu'il convient de constater, que le délai d'épreuve a expiré le 22 octobre 2012 rendant non avenue la mesure en application des dispositions de l'article 132-52 du Code pénal et privant ainsi la Cour de cette possibilité pourtant fort opportune, une fois le délai d'épreuve arrivé à son terme ;
Que les dispositions de l'article 707 du Code de procédure pénale qui prévoient notamment que l'exécution des peines est poursuivie en favorisant la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de leur récidive, conduisent à privilégier le traitement contradictoire des incidents constatés, au fur et à mesure, du déroulement de la mesure probatoire, au besoin en recourant à des convocations remises par les services de police ou en délivrant un mandat d'amener ;
Que ce traitement judiciaire des incidents doit, en toutes circonstances, rester proportionné aux manquements effectifs du condamné et adapté à sa personnalité ;
Qu'en l'état de ces éléments d'appréciation, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire n'y avoir lieu à la révocation de la mesure probatoire en ordonnant la remise en liberté immédiate de M. B... Mohammed.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en chambre du conseil, par arrêt à notifier à M. B... Mohammed ;
En la forme ;
Reçoit M. B... Mohammed en son appel ;
Au fond ;
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau ;
Dit n'y avoir lieu à révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de dix huit mois d'emprisonnement prononcée le 11 octobre 2010 par le tribunal correctionnel de Béziers.
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. B... Mohammed s'il n'est détenu pour autre cause.
Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général.
Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712-11, D 49-39 et suivants du Code de procédure pénale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la cour d'appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).
La déclaration de pourvoi peut être faite par le demandeur en cassation, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Lorsque le demandeur est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Le mémoire personnel du demandeur en cassation revêtu de sa signature sera déposé au greffe de la Chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier soit au moment de sa déclaration soit dans les 10 jours suivants (article 584 du code de procédure pénale)
- Notifié à :
* l'intéresse par télécopie par le chef de l'établissement pénitentiaire
* son conseil par télécopie
* Monsieur le procureur général
-Copie délivrée :
* au JAP
* au SPIP
* au directeur de l'établissement pénitentiaire