Grosse + copie délivrées le à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 18 JUIN 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 03071
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MARS 2012 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 11/ 04717
APPELANT :
Monsieur Jérôme X...né le 15 Mai 1963 à BLAYE (33) de nationalité Française ... ...34070 MONTPELLIER représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants assisté de Me Sandrine BOURDAROT (SCP DAYNAC), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD 38 Boulevard Clémenceau 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP BRUGUES-LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants assistée de Me Elise BOUCHER (SCP BRUGUES-LASRY), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Avril 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MAI 2013, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller Madame Brigitte OLIVE, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée ABH, créée et gérée par M. Jérôme X..., a ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque Populaire du Sud (la banque) qui lui a octroyé un prêt d'un montant de 215 000 euros, par acte sous seing privé du 25 janvier 2005, remboursable en 84 mensualités de 3 188, 61 euros, au taux de 4, 65 % l'an, en garantie duquel M. X...s'est rendu caution solidaire à hauteur de 139 750 euros, pour une durée de 9 ans. Un avenant a été conclu le 25 août 2005 afin de reporter le terme du prêt et d'augmenter de 6 mois la durée de l'engagement de caution.
Par acte sous seing privé du 30 août 2007, M. X...s'est rendu caution solidaire de tous les engagements de la société ABH vis-à-vis de la banque dans la limite de 130 000 euros.
La société ABH a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier le 26 avril 2010 puis en liquidation judiciaire, le 18 juin 2010.
La banque a déclaré les créances résultant du solde de prêt et du solde du compte courant entre les mains de M. A..., ès qualités, le 27 mai 2010 et le 25 juin 2010.
Après mise en demeure infructueuse du 27 mai 2010, la banque a fait assigner M. X...devant le tribunal de commerce de Montpellier, par exploit du 7 mars 2011, afin d'obtenir paiement des sommes restant dues.
Par jugement du 14 mars 2012, le tribunal a notamment :
- condamné M. X...à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 2 491, 20 euros, au titre du solde débiteur du compte courant no 9450233012 ;
- condamné M. X...à payer à la banque la somme de 110 769, 28 euros, au titre du solde de prêt ;
- dit que les intérêts dus pour une année produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article du code civil ;
- condamné M. X...à la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
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M. Jérôme X...a régulièrement interjeté appel du jugement en vue de sa réformation demandant à la cour d'annuler l'acte de caution du 25 août 2005 pour non-respect du formalisme prescrit par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation et de débouter la banque de sa demande en paiement de la somme de 110 769, 26 euros. Il se reconnaît débiteur du solde du compte courant et réclame le paiement d'une somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- la mention manuscrite qu'il a écrite sur l'acte de caution du 25 août 2005 n'est pas conforme à l'article L. 341-2 du code de la consommation dans la mesure où l'assertion « paiement en principal des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard » est différente de l'expression « paiement du principal (...) » ;
- il s'est engagé à couvrir le paiement des intérêts et des pénalités de retard et il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle, comme il est prétendu, dans la mesure où la substitution de l'article « du » par « en » a une incidence sur la portée de l'engagement de caution et sa compréhension, d'autant que la mention imprimée comporte une telle interversion et qu'il n'a donc pas commis d'erreur lors du recopiage ; la banque ne lui a pas délivré une information correcte et complète à ce titre ;
- à défaut du respect du formalisme exigé par les textes d'ordre public susvisés, l'acte de caution est nul et de nul effet.
* * * *
La société Banque Populaire du Sud a conclu à la confirmation du jugement, sauf à ajouter les intérêts au taux légal produits par le solde débiteur du compte courant à compter du 28 octobre 2010 et les intérêts au taux contractuel de 4, 65 % l'an à compter de la même date, produits par le solde du prêt outre la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts. Elle sollicite une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
- lors de l'engagement de caution souscrit le 25 janvier 2005, M. X...a écrit une mention conforme aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ; il ne pouvait donc pas ignorer qu'il était tenu en qualité de caution du remboursement du prêt comprenant le principal, les intérêts et les accessoires ;
- l'avenant du 25 août 2005 a modifié certaines modalités du prêt et la durée de l'engagement de caution ; le fait qu'il ait écrit « le paiement en principal au lieu de « paiement du principal » n'affecte ni le sens, ni la portée de la mention manuscrite exigée par les dispositions susvisées ;
- de plus, un cautionnement à hauteur de 139 750 euros sur un prêt de 215 000 euros ne peut pas concerner les seuls intérêts et accessoires et exclure le principal ;
- en tout état de cause, M. X...ne conteste pas la validité du cautionnement souscrit le 30 août 2007 qui garantit tous les engagements de la société ABH dans la limite de 130 000 euros ; il couvre en conséquence l'ensemble des créances dont le montant est égal à 113 260, 48 euros.
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C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 entrée en vigueur le 5 février 2004, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X ¿, dans la limite de la somme de ¿ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ¿, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ¿ n'y satisfait pas lui-même ».
Selon l'article L. 341-3 du même code, également issu de la loi du 1er août 2003, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ».
Le formalisme édicté par ces textes, qui vise à assurer l'information complète de la personne se portant caution quant à la portée de son engagement, conditionne la validité même de l'acte de cautionnement.
Il en résulte que le non-respect des dispositions relatives à la mention manuscrite exigée par les articles L. 341-2 et L. 341-3 est sanctionné par la nullité automatique de l'acte, à moins qu'il ne s'agisse d'imperfections mineures, qui n'affectent ni le sens, ni la portée de la mention.
Au cas d'espèce, la mention apposée par M. X...sur l'acte de caution du 25 août 2005 est la suivante : En me portant caution de la SARL ABH, dans la limite de la somme de 139 750 euros couvrant le paiement en principal, des intérêts (au lieu de « couvrant le paiement du principal, des intérêts) et, le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard (¿) ».
Le fait que M. X...ait écrit « paiement en principal » au lieu de « paiement du principal » en recopiant la formule imprimée figurant dans l'acte n'a pas rendu plus difficile la compréhension de la formule légale et n'en a pas modifié le sens, comme il le prétend, dans la mesure où une virgule a été apposée entre le mot principal et l'assertion « des intérêts et, le cas échéant, (¿) ». Il a donc entendu se porter caution solidaire de la société ABH dans la limite de 139 750 euros, comprenant le principal, les intérêts et les accessoires. La substitution impropre de l'article « du » par la préposition « en » relève ainsi d'une imperfection mineure induite par l'erreur matérielle commise par la banque dans le cadre de la formulation de la mention. De plus, un cautionnement à concurrence de 139 750 euros au titre des seuls intérêts et pénalités de retard n'aurait aucun sens, s'agissant de garantir le remboursement d'un prêt de 215 000 euros dont les intérêts au taux de 4, 65 % représentent un coût global de 52 843 euros sur 7 ans.
Le cautionnement litigieux doit donc être tenu pour valable.
M. X...ne conteste pas le montant des soldes restant dus par la société ABH tant au titre du prêt que du compte professionnel, dont il convient de relever, au demeurant, qu'il est inférieur à la somme garantie par M. X...dans le cadre du cautionnement tous engagements souscrit le 30 août 2007, non remis en cause par ce dernier.
Le jugement sera donc confirmé sauf à réparer l'omission de statuer affectant le dispositif au titre de la condamnation aux intérêts assortissant les condamnations. M. X...sera condamné à payer à la banque les intérêts au taux légal produits par le solde débiteur du compte courant d'un montant de 2 491, 20 euros et les intérêts au taux de 4, 65 % produits par le solde du prêt d'un montant de 110 769, 28 euros, à compter du décompte du 28 octobre 2010.
La banque ne justifie d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement ouvrant droit à indemnisation complémentaire. Sa demande de dommages et intérêts a été rejetée, à juste titre, par le premier juge.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, M. X...sera condamné à payer à la banque la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, verra sa demande de ce chef rejetée et supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf à réparer l'omission de statuer sur les intérêts ;
Réparant l'omission de statuer ;
Condamne M. X...à payer à la banque les intérêts au taux légal produits par le solde débiteur du compte courant d'un montant de 2 491, 20 euros et les intérêts au taux de 4, 65 % produits par le solde du prêt d'un montant de 110 769, 28 euros, à compter du 28 octobre 2010 ;
Condamne M. X...à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B. O