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18/06/2013 | FRANCE | N°12/02519

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2o chambre, 18 juin 2013, 12/02519


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 18 JUIN 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02519

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2012 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2011013246

APPELANT :

Monsieur Christophe X......34470 PEROLS représenté par la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants assisté de Me Vincent RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Mo

nsieur Franck Z...né le 15 Juin 1965 à LILLE de nationalité Française ...34000 MONTPELLIER représenté par Me J...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 18 JUIN 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02519

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2012 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2011013246

APPELANT :

Monsieur Christophe X......34470 PEROLS représenté par la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants assisté de Me Vincent RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur Franck Z...né le 15 Juin 1965 à LILLE de nationalité Française ...34000 MONTPELLIER représenté par Me Jean Roger NOUGARET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Wilfrid JIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me Jean Roger NOUGARET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agissant par son représentant légal en exercice ès qualités, domicilié en cette qualité au siège Avenue du Montpelliéret-MAURIN 34977 LATTES représentée par la SCP GRAPPIN Pierre-Marie, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants assistée de Me Marianne GIAUFFRET, avocat au barreau de MONTPELLIER loco SCP GRAPPIN Pierre-Marie, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Avril 2013

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 MAI 2013, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON, président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président Monsieur Hervé CHASSERY, conseiller Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) a consenti à la SAS Nomadis International :
- le 12 novembre 2002, une ouverture de crédit en compte courant de 76 000 euros, à laquelle il a été mis fin le 15 octobre 2005 avant d'être « réactivée » par un avenant du 28 avril 2006,
- le 13 juin 2003, un prêt de 200 000 euros remboursable en cinq ans.
En garantie de ces prêts, M. Z..., président de la société, et M. X..., directeur général, se sont portés cautions solidaires, chacun, à concurrence de 76 000 euros plus intérêts, frais et accessoires au titre de l'ouverture de crédit par actes du 12 novembre 2002 et du 28 avril 2006, et de 200 000 euros plus intérêts, frais et accessoires au titre du prêt par acte du 13 juin 2003.
La société Nomadis International étant placée en redressement judiciaire le 17 décembre 2007, puis en liquidation judiciaire le 9 mai 2008, la caisse a déclaré le 4 janvier 2008 une créance au titre du solde débiteur du compte courant et du solde du prêt, laquelle a fait l'objet d'un certificat d'irrécouvrabilité du 12 janvier 2009.
Selon exploit du 29 juillet 2011, la caisse a fait assigner M. Z... et M. X...devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue de leur condamnation à lui payer solidairement la somme de 71 087, 73 euros avec intérêts au taux de 4. 52 % à compter du 31 décembre 2007, la somme de 23 935, 49 euros avec intérêts au taux de 3, 73 % à compter du 31 décembre 2007, outre 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement qualifié de contradictoire du 27 février 2012, le tribunal a fait droit aux demandes principales, outre 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* ** *

M. X...a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation, demandant à la cour par conclusions du 8 novembre 2011 :

- sur le cautionnement au titre de l'ouverture de crédit,
* à titre principal, d'en prononcer la nullité,
* subsidiairement, de dire que la caisse est déchue du droit aux intérêts à compter de l'octroi des concours, de lui enjoindre de produire un décompte faisant apparaître les paiements réalisés et en les imputant en priorité sur le principal de la dette, de dire qu'il peut se prévaloir du bénéfice de division et, en conséquence, qu'il ne pourra être tenu que de la moitié de la dette,
* à titre infiniment subsidiaire, de condamner M. Z... à le relever et garantir de la moitié des condamnations prononcées à son encontre,
- sur le cautionnement au titre du prêt,
* de dire que la caisse est déchue du droit aux intérêts à compter de l'octroi du prêt,
* de dire que l'ensemble des paiements effectués en remboursement du prêt s'est imputé en priorité sur le principal de la dette, et, en conséquence, de limiter sa condamnation à la somme de 4 091, 98 euros,
* de lui accorder un report à deux ans de l'exigibilité de sa dette et de dire que pendant de délai, les paiements réalisés s'imputeront en priorité sur le principal de la dette,
* de condamner M. Z... à le relever et garantir de la moitié des condamnations prononcées à son encontre,
- en toute hypothèse, de débouter la caisse de sa demande de dommages-intérêts et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il soutient que :
- sa proposition initiale, formulée par son conseil, de payer à la caisse une somme globale et forfaitaire de 91 695 euros au titre des sommes dues en qualité de caution des sociétés Nomadis mobilier décoration, Nomadis mobilier et Exotic diffusion, et non pas la société Nomadis International, ne constitue pas une reconnaissance de dette et, en toute hypothèse est devenue caduque faute d'avoir été acceptée,
- son engagement de caution du 28 avril 2006 est nul faute de respecter le formalisme de l'article L. 341-2 du code de la consommation en ce que n'est pas mentionné le mot « paiement » dans la formule manuscrite,
- l'ouverture de crédit du 28 avril 2006 est différente de celle du 12 novembre 2002, notamment en ce qu'elle est à durée déterminée contrairement à la convention initiale,
- aux termes de son engagement du 28 avril 2006, il n'a pas renoncé au bénéfice de division prévu par l'article 2303 du code civil, si bien qu'il ne peut être tenu qu'à la moitié de la dette,
- la caisse ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information annuelle,
- faute pour la caisse de produire un décompte imputant les paiements réalisés directement sur le principal de la dette, sa créance au titre de l'ouverture de crédit devra être considérée comme incertaine et donc rejetée,
- s'agissant du prêt de 200 000 euros, l'ensemble des remboursements s'élevant à 171 972, 53 euros, le solde est de 28 027, 47 euros, dont il faut déduire l'impayé pris en charge par Oseo à concurrence de 23 935, 49 euros, si bien qu'il ne peut être tenu qu'au paiement de 4 091, 98 euros,
- c'est à tort que le tribunal de commerce a cru pouvoir le condamner au paiement d'intérêts au taux conventionnel à compter du 31 décembre 2007, date de la déclaration de créance, alors que compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, ceux-ci ne sont dus qu'à compter de la décision à intervenir,
- la caisse ne justifie d'aucun préjudice justifiant l'octroi de dommages-intérêts,
- en application de l'article 2310 du code civil, il est en droit de demander la condamnation de M. Z..., autre caution, à le relever et garantir de la moitié des condamnations mises à sa charge, et cette demande qui constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande de condamnation solidaire de la caisse est recevable en cause d'appel et, par ailleurs, n'est pas prématurée puisque la caution poursuivie en paiement peut toujours appeler en garantie ses cofidéjusseurs,
- il est malheureux et de bonne foi.

* ** *

M. Z... a conclu le 14 janvier 2013 :

- en formant appel incident, demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la caisse, de dire qu'elle est déchue du droit aux intérêts en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et de déclarer irrecevable, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, la demande en relèvement et garantie formée à son encontre par M. X...,
- à titre subsidiaire, de dire « irrecevable au fond » la demande de relèvement et garantie formée par M. X...en l'absence de démonstration d'une obligation de droit commun de ce chef à son encontre,
- à titre encore plus subsidiaire, de dire prématuré le recours entre cofidéjusseurs de la part de la caution qui ne justifie pas avoir payé,
- à la condamnation de M. X...à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- la demande de M. X...tendant à sa condamnation à le relever et garantir est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,
- aucune obligation de droit commun, contractuelle ou délictuelle, ne justifie la demande de relèvement et de garantie,
- seule la caution qui a acquitté sa dette peut exercer le recours de l'article 2310 du code civil,
- les lettres d'information que produit la caisse ne répondent pas à l'objectif de la loi,
- la caisse ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages-intérêts.

* ** *

La caisse a conclu le 17 janvier 2013 à la confirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de :

- débouter M. X...de ses moyens relatifs à l'application des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation qui n'étaient pas applicables en 2002, et relatifs à l'application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier qu'elle a respecté,
- de constater qu'elle justifie des versements qu'elle a reçus,
- de rejeter la demande de délai de paiement,
- de lui allouer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de constater que l'appel incident de M. Z... est irrecevable comme tardif et de le condamner aux dépens y afférents.
Elle soutient que :
- concernant l'ouverture de crédit en compte courant,
* la convention du 28 avril 2006 n'est qu'un avenant à celle du 12 novembre 2002, exclusif de toute novation,
* les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation n'étaient pas applicables lors de la souscription des cautionnements,
* elle est créancière de la totalité des deux engagements de caution et, à supposer que la demande de division soit recevable, M. X...reste tenu si M. Z... est insolvable,
* l'inobservation éventuelle de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier n'emporte déchéance des intérêts conventionnels échus qu'entre deux informations,
- concernant le prêt,
* elle justifie avoir respecté son obligation d'information par ses courriers des 20 novembre 2007 et 16 janvier 2008,
* elle justifie des remboursements intervenus au titre du prêt de 2003 à 2007,
* depuis l'ouverture du redressement judiciaire, soit cinq ans, aucune somme n'a été versée par M. X..., qui dès lors ne saurait bénéficier de délais de paiement,
* le 27 juillet 2009, M. X...lui avait écrit en reconnaissant expressément ses engagements et en lui faisant une offre de paiement pour solde de tout compte de 91 695 euros,
- concernant l'appel incident de M. Z...,
* après avoir conclu le 10 septembre 2012, M. Z... a formé, le 17 janvier 2013, un appel incident, lequel est irrecevable pour avoir été formé plus de deux mois après la notification des conclusions de l'appelant du 29 juin 2012.

* ***

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 23 avril 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la lettre du 17 juillet 2009 par laquelle le précédent conseil de M. X...proposait à la caisse le versement d'une somme pour solde de tout compte étant restée sans suite, la caisse n'est pas fondée à s'en prévaloir, étant au demeurant observé qu'elle concernait son engagement de caution de la société Nomadis Mobilier Décoration, et non de la société Nomadis International ;
1/ Sur l'engagement de caution du 28 avril 2006
Attendu que cet engagement ayant été souscrit le 28 avril 2006, les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation sont applicables ;
Attendu que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielle ;
Qu'en l'espèce, M. X...a écrit : « En me portant caution des engagements de Nomadis International dans la limite de la somme de 91 200 euros ¿ couvrant le principal, les intérêts et les cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard ¿ », au lieu de : « ¿ couvrant le paiement du principal, des intérêts ¿ » ;

Que l'omission du mot « paiement » ne constitue qu'une simple erreur matérielle, sans incidence sur la validité de l'engagement ;
Attendu, par ailleurs, que M. X...s'étant « obligé solidairement » envers la caisse, il ne peut opposer à cette dernière le bénéfice de division ;
Attendu que la caisse ne produit aucun décompte relatif à la créance qu'elle allègue au titre du solde débiteur du compte courant de la société Nomadis International ;
Qu'en outre, contrairement à ses affirmations, elle ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information annuelle, les seules pièces produites étant les mises en demeure adressées aux cautions les 20 novembre 2007 et 14 janvier 2009, lesquelles ne répondent pas aux exigences des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Qu'il convient donc, avant dire droit, de lui enjoindre de produire le décompte précis de sa créance, dont seront déduits les intérêts au taux conventionnel qu'elle a perçus depuis le 12 novembre 2002, date d'ouverture du compte ;
2/ Sur l'engagement de caution du 13 juin 2003
Attendu que le solde du prêt de 200 000 euros s'élevait au jour de l'ouverture du redressement judiciaire à la somme de 46 547, 72 euros ;
Que le premier juge a fait droit à la demande de la caisse tendant à la condamnation de chaque caution au paiement de 23 935, 49 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 31 décembre 2007 ;
Que, toutefois, comme précédemment, elle ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information annuelle ;
Qu'elle est donc déchue du droit aux intérêts, et ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Attendu qu'il ressort du tableau d'amortissement produit que les intérêts indûment perçus par la caisse s'élèvent à 18 520, 25 euros ;
Que la caisse ne peut donc prétendre qu'à la somme de 5 415, 24 euros (23 935, 49-18 520, 25), avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2007, date de la mise en demeure ;
3/ Sur les autres demandes
Attendu qu'aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité après son dessaisissement ;
Qu'il s'ensuit que la caisse n'est pas recevable à soulever l'irrecevabilité de l'appel incident de M. Z... ;
Attendu que les autres demandes de M. X...tendant à être relevé et garanti par M. Z... de la moitié des condamnations prononcées à son encontre et à bénéficier de délais de paiement seront réservées, de même que les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, des dommages-intérêts et des dépens seront réservées ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la créance de la caisse envers les cautions au titre du prêt s'élevait à la somme de 23 935, 49 euros.
Et statuant à nouveau de ce chef, dit que cette créance s'élève à la somme de 5 415, 24 euros.
Y ajoutant,
Déclare régulier le cautionnement du 28 avril 2006.
Dit que la caisse est déchue du droit aux intérêts au taux conventionnel tant sur le solde débiteur du compte courant de la société Nomadis International que sur le solde du prêt.

Déclare irrecevable la demande de la caisse tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident de M. Z....

Avant dire droit au fond,
Enjoint à la caisse de produire un décompte précis de sa créance au titre du solde débiteur du compte courant de la société Nomadis International, dont seront déduits les intérêts au taux conventionnel qu'elle a perçus depuis le 12 novembre 2002.
Dit qu'elle devra adresser ce décompte à la cour et aux deux cautions au plus tard le 17 septembre 2013, à peine de radiation.
Dit que les parties devront conclure sur ce décompte au plus tard le 12 novembre 2013, à peine de radiation.
Dit que l'instruction de l'affaire sera clôturée le 26 novembre 2013.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 17 décembre 2013 à 13 h 45.
Réserve tous les autres chefs de demandes et les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. B.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2o chambre
Numéro d'arrêt : 12/02519
Date de la décision : 18/06/2013

Analyses

La nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielle. Lorsque la personne engagée a écrit se porter caution des engagements « couvrant le principal, les intérêts » au lieu de : « couvrant le paiement du principal, des intérêts », l'omission du mot « paiement » ne constitue qu'une simple erreur matérielle, sans incidence sur la validité de l'engagement.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 27 février 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-06-18;12.02519 ?
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