COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES
ARRET N
DU 12/ 06/ 2013
DOSSIER 13/ 00652
GN/ NC
ARRET EN CHAMBRE DU CONSEIL
prononcé le Mercredi douze juin deux mille treize, par la Chambre de l'Application des Peines, par Madame PERRIEZ, en application des dispositions des articles D 49-39 et suivants du code de procédure pénale.
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
et assisté du greffier : Madame TEREBENEC
sur appel d'un jugement du juge d'application des peines de MONTPELLIER du 20 mars 2013
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame PERRIEZ, conseillère chargée du suivi de l'application des peines
Conseillers : Monsieur SENNA
Madame CHAPON
désignés par ordonnance du 18 décembre 2012 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER relative aux audiences et aux services pour l'année 2013
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur GARRIGUE
Greffier : Mademoiselle GRIFFE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
CONDAMNE
Y...Franck René Henri
Né le 12 août 1975 à VINCENNES (94), fils de Y...Richard et de Z...Anne-Marie, de nationalité française, demeurant ...-...-34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE
Libre
Condamné, intimé
Comparant
Assisté de Maître CAVANNA Stéphanie, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître CAVANNA Jacques, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Franck Y...a été condamné le 15 octobre 2012 par la cour d'appel de Montpellier à la peine de 1 mois d'emprisonnement pour délit de fuite et blessures involontaires, faits commis en 2007, la peine prononcée ayant été aménagée sous le régime de la semi-liberté.
Cet arrêt a révoqué de plein droit le sursis assortissant la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 20 janvier 2004 par le tribunal correctionnel de Limoges pour trafic de stupéfiants.
Par jugement rendu en chambre du conseil le 20 mars 2013, le juge de l'application des peines de Montpellier, sur saisine du parquet aux fins de voir statuer sur les modalités d'exécution de la peine de semi-liberté et, au vu de l'accord du condamné entendu le 07 janvier 2013, a suspendu l'exécution de la peine de 1 mois, converti cette peine en 23 jours-amendes à 20 ¿ et rappelé que cette conversion portant sur une peine d'emprisonnement inférieure à 6 mois, faisaitt perdre son caractère révocatoire à la condamnation prononcée le 15 octobre 2012 par la cour d'appel de Montpellier.
Cette décision a été notifiée au ministère public le 25 mars 2013 et à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2013, distribuée le 27 mars 2013.
Le 27 mars 2013, le ministère public a déclaré interjeter appel de ce jugement par acte au greffe du juge de l'application des peines de Montpellier.
La présidente de la chambre de l'application des peines a, par ordonnance du 10 avril 2013, fixé au 22 mai 2013 la date du débat contradictoire.
Franck Y...a été avisé de la date de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 24 avril 2013 ainsi que son conseil par télécopie du 11 avril 2013.
DEROULEMENT DU DEBAT CONTRADICTOIRE :
A l'audience en chambre du conseil du 22 MAI 2013, Madame CHAPON, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l'article D 49-42 du code de procédure pénale.
M. Y...Franck assisté de Me CAVANNA a été entendu en ses observations.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CAVANNA, avocate du condamné, a été entendue en ses observations.
M. Y...Franck et son conseil ont eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 12 JUIN 2013.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le ministère public observe que le juge n'était saisi que des modalités d'exécution de la mesure de semi-liberté ordonnée par la cour d'appel le 15-10-2012, le cadre de son intervention étant fixé par l'article 732-2 du code de procédure pénale ; que le seul choix qui lui était offert à cet effet était limité au placement sous surveillance électronique ou au placement extérieur ; qu'il n'était pas saisi, par le procureur territorialement compétent, à savoir celui de Limoges, de la peine antérieurement prononcée et qu'il n'avait pas non plus à se prononcer sur le caractère révocatoire ou non de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier.
Il requiert donc l'infirmation de la décision en ce sens.
Franck Y..., assisté de son conseil, sollicite au contraire la confirmation de la décision et subsidiairement son placement sous surveillance électronique. Il invoque un projet professionnel sérieux et produit des documents à l'appui de sa demande.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la procédure,
L'appel du ministère public, interjeté dans les formes et délais légaux, sera déclaré recevable.
Sur le fond,
Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier a saisi le juge de l'application des peines le 8 novembre 2012, sur le fondement de l'article 723-15 du code de procédure pénale d'une requête aux fins de fixation des modalités d'exécution de la peine d'emprisonnement de 1 mois prononcée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel le 15 octobre 2012, l'arrêt ayant d'ores et déjà prévu que l'emprisonnement se déroulerait sous le régime de la semi-liberté, et ce, en application de l'article 132-25 du code pénal.
Il a également informé le Juge de l'application des peines de ce qu'il transmettait copie de l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier au procureur de la République de Limoges suite à la révocation de plein droit du sursis assortissant la peine de 6 mois d'emprisonnement, prononcée par le tribunal correctionnel de Limoges le 20 janvier 2004, cette information ne valant pas, en l'espèce, saisine de cette condamnation.
Cette information ne pouvait avoir, en l'espèce, pour effet de le saisir également de cette condamnation en application des dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale.
Dans le cadre limitatif dans lequel il était saisi, le juge de l'application des peines devait, selon les dispositions de l'article 723-2 du code de procédure pénale fixer les modalités d'exécution de la semi-liberté ordonnée par la Cour d'Appel de Montpellier.
Il pouvait à cet effet, en application de cet article, dans l'hypothèse où la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifieraient, substituer à la semi-liberté, soit un placement à l'extérieur soit un sous surveillance électronique.
Par contre, il n'avait pas la possibilité de prononcer une conversion en jours-amende en application de l'article 132-57 du code pénal, conversion non prévue par le texte susvisé, dont la liste limitative ne permet qu'un aménagement de peine sous écrou, et n'avait pas à se prononcer sur les effets de sa décision sur la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Limoges dont il n'était pas saisi.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision, de dire n'y avoir lieu à la substitution de jours-amende à la semi-liberté et de renvoyer le premier juge à fixer les modalités d'exécution de la semi-liberté, conformément aux dispositions de l'article 723-2 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en chambre du conseil, par arrêt qui sera notifié à Franck Y...;
En la forme :
Déclare le ministère public recevable en son appel.
Au fond :
Infirme la décision du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 20 mars 2013.
ET STATUANT A NOUVEAU :
Dit n'y avoir lieu à la substitution de jours-amende à la semi-liberté,
Renvoie le juge de l'application des peines à fixer les modalités d'exécution de la semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 723-2 du code de procédure pénale.
Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de monsieur le procureur général.
Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712, 706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D 49-39 du Code de procédure pénale.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la cour d'appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).
La déclaration de pourvoi peut être faite par le demandeur en cassation, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Lorsque le demandeur est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Le mémoire personnel du demandeur en cassation revêtu de sa signature sera déposé au greffe de la Chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier soit au moment de sa déclaration soit dans les 10 jours suivants (article 584 du code de procédure pénale)
- Notifié à :
* l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception
* son conseil par télécopie
* Monsieur le procureur général
-Copie délivrée :
* au JAP
* au SPIP