COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES
ARRET N
DU 12/ 06/ 2013
DOSSIER 13/ 00540 GN/ CP
ARRET EN CHAMBRE DU CONSEIL
prononcé le Mercredi douze juin deux mille treize, par la Chambre de l'Application des Peines, par Madame PERRIEZ, en application des dispositions des articles D 49-39 et suivants du code de procédure pénale.
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
et assisté du greffier : Madame TEREBENEC sur appel d'un jugement du juge d'application des peines de MONTPELLIER du 20 mars 2013
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame PERRIEZ, conseillère chargée du suivi de l'application des peines
Conseillers : Monsieur SENNA Madame CHAPON désignés par ordonnance du 18 décembre 2012 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER relative aux audiences et aux services pour l'année 2013
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur BEBON
Greffier : Madame TEREBENEC
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
CONDAMNE
Z...Hassane Né le 27 août 1983 à OULED LAHSSAINE SAKA (MAROC), fils de Z...Ahmed et de A...Fatima, maçon, demeurant ...-...-34080 MONTPELLIER Libre
Condamné, appelant Comparant Assisté de Maître DOLEZ Louis, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, non appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Z...Hassane a été condamné le 22 novembre 2012 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Montpellier à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 18 mois pour importation non autorisée de produits stupéfiants-trafic, importation non déclarée de marchandises dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer dans des circonstance exposant autrui à un risque de mort ou d'infirmité et transport ou détention non autorisée de stupéfiants, faits du 23 novembre 2009.
Par requête en date du 27 novembre 2012, le conseil de ce condamné a saisi le juge de l'application des peines de Montpellier en vue d'un aménagement de peine.
Par jugement rendu en Chambre du conseil le 20 mars 2013, le juge de l'application des peines du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a déclaré Z...Hassane irrecevable en sa demande.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 mars 2013.
Le 22 mars 2013, Z...Hassane représenté par son conseil a déclaré interjeter appel de ce jugement par acte au greffe de l'application des peines du Tribunal de Grande Instance de Montpellier.
La Présidente de la Chambre de l'Application des Peines a, par ordonnance du 2 avril 2013, fixé la date du débat contradictoire au 15 mai 2013.
Z...Hassane a été avisé de la date de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 9 avril 2013, ainsi que son conseil par télécopie.
DEROULEMENT DU DEBAT CONTRADICTOIRE :
A l'audience en chambre du conseil du 15 MAI 2013, Madame PERRIEZ, Présidente, Conseillère chargée de l'application des peines, a fait le rapport prescrit par l'article D 49-42 du code de procédure pénale.
Monsieur Z...a été entendu en ses observations.
Maître DOLEZ, avocat du condamné et qui a précisé avoir reçu 2 avis d'audience, le premier lui étant parvenu en temps utile, a été entendu en ses observations.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Le condamné et son conseil ont eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 12 JUIN 2013.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée. Monsieur Z..., assisté de son conseil, demande à la cour d'infirmer la décision déférée. Il renouvelle sa demande en aménagement de peine au motif que sa situation personnelle qui doit être préservée lui permet de présenter une telle requête. Il fait valoir que la décision du premier juge est contestable et contraire à la jurisprudence de la juridiction de Montpellier.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la procédure,
L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, sera déclaré recevable.
Sur le fond,
Le premier juge a déclaré Monsieur Z...irrecevable en sa demande d'aménagement de peine au motif qu'il ne relève pas de la procédure de l'article 723-15 du code de procédure pénale et qu'il ne satisfait pas en toute hypothèse aux conditions de recevabilité de la libération conditionnelle parentale.
En application des dispositions des articles 707 et 723-15 du Code de Procédure Pénale, les personnes non incarcérées condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans ou pour lesquelles la durée de la détention à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans, la durée de deux ans étant ramenée à un an en cas de récidive, bénéficient, dans la mesure du possible, et si leur personnalité ou leur situation matérielle, familiale et sociale ou leur évolution le permettent, d'une mesure d'aménagement de peine.
Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le Juge de l'application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles.
Aux termes des dispositions de l'article D. 147-12 du code de procédure pénale, si le condamné a exécuté de la détention provisoire, le Juge de l'application des peines qui reçoit la copie de la décision en application des dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale examine la situation du condamné au regard du crédit de réduction de peine dont il bénéficie automatiquement et des éventuelles réductions supplémentaires de peine susceptibles de lui être octroyées sur la partie de la condamnation subie en détention provisoire.
En application des dispositions de l'article D. 147-14 alinéa 1 du code de procédure pénale le procureur de la république peut faire application des dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat à subir est supérieur à 2 ans, ou un an si le condamné est en état de récidive, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, et du total des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaire susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 723-18, il ne reste plus de reliquat de peine à exécuter.
En application des dispositions de l'article D 147-14 alinéa 2 du code de procédure pénale, le procureur de la république peut également faire application des dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou un an si le condamné est en état de récidive, si du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, celui-ci est admissible à la libération conditionnelle.
En l'espèce, Monsieur Z...a été condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 18 mois. Il a exécuté 20 jours de détention provisoire.
Comme l'a constaté à juste titre le premier juge, ce condamné, qui ne relève ni de la libération conditionnelle pour ne pas avoir exécuté la moitié de sa peine ni de la libération conditionnelle parentale pour ne pas avoir d'enfant à charge et qui a sollicité lors de son audition en date du 4 février 2013 l'octroi d'un placement sous surveillance électronique, doit exécuter un reliquat de peine supérieur à 2 ans, soit 2 ans, 5 mois et 10 jours.
L'octroi du crédit de réduction de peine n'a pas à s'appliquer par anticipation afin de permettre à un condamné de passer sous le seuil de recevabilité et de lui permettre de bénéficier d'un examen de sa situation par le Juge de l'application des peines.
Le premier juge a, à bon droit, rappelé que l'octroi du crédits de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine par le Juge de l'application des peines en raison de l'accomplissement d'une période de détention provisoire suppose une " saisine préalable " sous forme d'information et par la transmission des pièces de la procédure par le procureur de la république ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, la requête émanant du seul condamné. De plus, les dispositions de l'article 723-17 du code de procédure pénale prévoient, par exception, que lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le Juge de l'application des peines en vue d'un aménagement de peine. La recevabilité d'une telle demande, sous réserve de satisfaire aux conditions de recevabilité de la mesure demandée, est déterminée par l'expiration du délai d'un an, qui doit s'apprécier au moment où le juge en a été saisi, lequel en l'espèce, n'était pas arrivé à son terme puisque cette condamnation pénale n'était définitive qu'à compter du 27 novembre 2012. L'appelant fait valoir que le Juge de l'application des peines de Montpellier a pour un autre condamné dont la peine était supérieure à 2 ans admis la recevabilité de sa requête en l'absence de saisine par le ministère public et accordé un aménagement de peine à l'intéressé sous le régime du placement sous surveillance électronique après lui avoir accordé le crédit de réduction de peine applicable de plein droit outre des réductions supplémentaires de peine sur la détention provisoire qu'il avait effectuée. L'existence de ce précédent qui émane d'une juridiction du premier ressort ne saurait, en raison de son caractère unique et applicable à un cas d'espèce, être source de droit.
La décision déférée sera, en conséquence, confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en Chambre du Conseil, par arrêt qui sera notifié à Monsieur Z...Hassane ;
En la forme
Déclare Monsieur Z...Hassane recevable en son appel.
Au fond
Le déclare mal fondé,
Confirme la décision déférée.
Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général.
Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712, 706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D 49-39 du Code de procédure pénale.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la cour d'appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale). La déclaration de pourvoi peut être faite par le demandeur en cassation, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Lorsque le demandeur est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Le mémoire personnel du demandeur en cassation revêtu de sa signature sera déposé au greffe de la Chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier soit au moment de sa déclaration soit dans les 10 jours suivants (article 584 du code de procédure pénale)
- Notifié à :
* l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception * son conseil par télécopie * Monsieur le procureur général
-Copie délivrée :
* au JAP * au SPIP