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18/04/2013 | FRANCE | N°09/1573

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 18 avril 2013, 09/1573


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1e Chambre Section AO1


ARRÊT DU 18 AVRIL 2013


Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02996






Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 09/1573






APPELANTE :


SA AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
26 rue Drouot
75009 PARIS
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES - Fabien WATREMET, avocats p

ostulants au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Bernard RICHER, avocat de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER




INTIMES :


Monsieur...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1e Chambre Section AO1

ARRÊT DU 18 AVRIL 2013

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02996

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 09/1573

APPELANTE :

SA AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
26 rue Drouot
75009 PARIS
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES - Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Bernard RICHER, avocat de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur André, Claude Z...

décédé le 16 mai 2009
né le 6 Décembre 1938 à ALGER (Algérie)
de nationalité française

...

34090 MONTPELLIER
représenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL SALLES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Julien ROUGON, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

Madame Marie-Luce B...

Intervenant tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritière de Monsieur André Claude Z... décédé le 16 mai 2009

... V
34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL SALLES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Julien ROUGON, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

SARL H2A,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
31 rue du Faubourg Figuerolles
34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP Yves et Yann GARRIGUE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Christian DUMONT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE :

Mademoiselle Valèrie Emmanuelle Z...

agissant es qualité d'héritière de Monsieur André Claude Z...,
décédé le 16 mai 2009
née le 22 Janvier 1970 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité française

... V
34000 MONTPELLIER
représenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL SALLES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Julien ROUGON, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLOTURE du 6 FÉVRIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MERCREDI 27 FEVRIER 2013 à 8H45 en audience publique, Madame Anne BESSON, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****
**

FAITS ET PROCEDURE

Par devis accepté du 10 mai 2007, les époux Z... ont confié à la SARL H2A des travaux de réfection d'enduits de façades de leur maison pour la somme de 23 078,12 €.

Alléguant de désordres et un retard dans l'exécution des travaux, les époux Z... ont conclu le 11octobre 2007 un protocole d'accord avec la société H2A pour la reprise du chantier et son achèvement dans un délai de 5 semaines.

Le protocole n'ayant pas été respecté et la société H2A ayant enlevé les échafaudages, les époux Z... ont obtenu une expertise par ordonnance de référé du 8 juillet 2008.

Sur la base du rapport déposé le 10 février 2009, les époux Z... ont assigné par acte du 12 mars 2009 la société H2A et son assureur la société AXA France IARD en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1382 et 1792 du code civil.

Monsieur Z... étant décédé le 16 mai 2009, ses héritières ont repris l'instance.

Par jugement du 21 mars 2011, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- déclaré la société H2A contractuellement responsable du préjudice causé aux époux Z...,
- dit que la compagnie AXA doit garantie à la SARL H2A à concurrence de 31 599,62 €,
- condamné in solidum la SARL H2A et la compagnie AXA France IARD à payer in solidum aux époux Z... une somme de 24 248,68 € au titre de tous préjudices confondus et une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AXA a régulièrement interjeté appel le 29 avril 2011.

Vu les conclusions du 15 janvier 2013 de la société AXA France,
Vu les conclusions du 26 septembre 2011 de la SARL H2A, appelant à titre incident,
Vu les conclusions du 1er février 2013 des consorts Z...,

Vu l'ordonnance de clôture du 6 février 2013.

M O T I V A T I O N

Le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle, alors que les demandes étaient fondées sur les articles1792 et 1382 du code civil ; en appel les époux Z... concluent au visa des dispositions des articles 1147, 1382 et 1792 du code civil.

Sur la responsabilité de la société H2A dans les désordres

Tant les époux Z... que la société H2A soutiennent que les désordres relèvent de la garantie décennale de la compagnie AXA.

Quelles que soient l'importance et la gravité des désordres, l'ouvrage doit être réceptionné pour pouvoir relever de la responsabilité décennale du constructeur et de la garantie de l'assureur.

L'article 1792-2 du code civil, qui n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite et ne subordonne pas la réception de l'ouvrage à son achèvement, impose de rechercher si les circonstances de la cause traduisent une prise de possession non équivoque par le maître d'ouvrage.

En l'absence de réception expresse lors de l'abandon du chantier par la société H2A, il convient de rechercher si les époux Z... ont manifesté la volonté non équivoque de réceptionner les enduits de façades à cette date.

Les travaux n'étaient pas achevés quand la société H2A a retiré les échafaudages et abandonné le chantier le 21 avril 2008.
Les époux Z... n'avaient pas réglé l'intégralité des travaux puisqu'ils restaient devoir la somme de 7 808,32 € sur un montant total de travaux de 23 078,12 €.

Monsieur Z... a adressé dès le 1er septembre 2007 une lettre de reproches sur la qualité des travaux à la société H2A, menaçant l'entreprise de rompre le contrat si le chantier n'était pas achevé dans les règles de l'art.

Un protocole d'accord a été signé entre les parties le 11 octobre 2007 sous l'égide de l'expert D..., cet accord prévoyait la reprise des travaux de façade à partir du 21 octobre 2007 pour une durée maximum de 5 semaines et ce conformément aux préconisations du fournisseur du produit avec reprises des défauts signalés.

L'expert D... a rédigé un compte-rendu d'expertise amiable daté du 30 mai 2008 relevant le caractère catastrophique des enduits de façades (coulures, marbrures, nuances…) puis le soufflage de l'enduit de mortier se décollant du support et indiquant enfin que toute l'opération était à reprendre à zéro.
L'expert judiciaire E... a constaté que tous les désordres et inachèvements étaient observables avant l'abandon du chantier par l'entreprise.

Monsieur Z... a adressé à la société H2A une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2008 énumérant les défauts du travail réalisé par cette entreprise, indiquant que les travaux étaient catastrophiques et absolument inacceptables, ajoutant qu'il lui était impossible d'accepter cet état de fait, pour finir par indiquer qu'il chargeait un avocat de faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.

Cette lettre envoyée après l'abandon du chantier par H2A marque la volonté de Monsieur Z... de refuser les travaux en l'état des désordres constatés sur les enduits de façades ;
Dès lors il ne peut y avoir de réception tacite des ouvrages par le maître d'ouvrage.

La réception judiciaire ne peut être prononcée puisque les enduits de façades ne sont pas en l'état d'être reçus alors qu'ils sont qualifiés de catastrophiques par le maître d'ouvrage assisté de son expert.
En l'absence de réception, la responsabilité décennale de l'entreprise n'est pas engagée.

Les désordres étant apparus en cours de chantier, ils relèvent de la garantie contractuelle de la société H2A.

A titre subsidiaire, la société H2A conteste sa responsabilité dans les désordres en raison des interventions incessantes de Monsieur Z... sur le chantier.

La société H2A verse des courriers de septembre 2007 à avril 2008 adressés à l'expert D... dans lesquels elle se plaint des interventions incessantes de Monsieur Z... sur le chantier.
Ces différents courriers sont postérieurs à la date à laquelle le chantier commencé le 10 mai 2007 aurait dû être achevé et émanent tous du gérant de la société H2A à une période où les relations étaient devenues conflictuelles entre les parties.
La société H2A n'établit donc pas l'immixtion fautive du maître d'ouvrage.

Le rapport d'expertise de Monsieur E... du 10 février 2009, réalisé au contradictoire des parties, procède à une analyse objective des données des faits de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées et retient des conclusions motivées par des arguments techniques ; il servira donc de support sur le plan technique à la décision.

L'expert a constaté :
- des défauts d'adhérence du produit d'enduit, faïençage de surface par erreurs de réalisation de H2A,
- l'absence de traitement du joint de dilatation,
- des tuiles cassées,
et il a conclu que les désordres sont exclusivement imputables à la mauvaise exécution de la société H2A.

Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la société H2A est retenue et cette dernière sera condamnée au paiement des travaux de reprise et de remplacement des tuiles cassées.

La société H2A estime excessif le montant des travaux réclamé par les époux Z... ;
Cependant l'expert a, compte tenu du décollement de la première couche d'enduit, conclu sans être utilement contredit, à la réfection totale des enduits de façades ;

La société H2A n'ayant produit ni en cours d'expertise, ni au cours des débats judiciaires de devis comparatif, le chiffrage des travaux de reprise par l'expert judiciaire sera donc retenu, à savoir : 26 100 € outre 880 € pour le remplacement des tuiles.

Les époux Z... ont subi un trouble incontestable dans la jouissance de leur maison présentant un ravalement non seulement totalement inesthétique mais encore avec des infiltrations répétitives par les façades.
Ce préjudice dure depuis l'abandon du chantier en avril 2008 jusqu'au dépôt du rapport d'expertise en date du 10 février 2009, date à partir de laquelle les consort Pavia pouvaient faire procéder à la réfection de leurs façade, soit une période de 10 mois ;
L'expert a chiffré ce préjudice à 200€ par mois, il convient de retenir ce chiffre ; le préjudice de jouissance indemnisable est donc de 2000 €.

Sur la garantie de la compagnie AXA

A l'appui de son appel, la compagnie AXA fait valoir qu'en l'absence de réception elle ne garantit pas les dommages apparus en cours de chantier au titre du contrat responsabilité décennale, et que les travaux exécutés par l'assuré sont exclus de la garantie par le contrat responsabilité civile professionnelle ;

En l'absence de réception, la compagnie AXA ne doit pas sa garantie au titre du contrat responsabilité décennale.

Au titre du contrat responsabilité civile, la compagnie AXA ne garantit que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui.

Ce contrat ne garantit donc pas les travaux exécutés par l'assuré, mais uniquement les dommages causés à autrui à l'occasion de ses travaux.

La compagnie AXA reconnaît devoir sa garantie pour le bris de tuiles ; elle doit donc prendre en charge ce dommage matériel pour la somme de 880€, sous déduction de la franchise contractuelle opposable au tiers d'un montant de 661,46 € soit une indemnisation de 218,54 €.

Les consorts Z... soutiennent que l'assureur aurait engagé sa responsabilité délictuelle du fait des termes ambigus de l'attestation remise au maître d'ouvrage lors du démarrage des travaux par la société H2A.

Cette attestation indiquant que « la garantie porte sur la réparation des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages, corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, imputables aux activités ci-dessus mentionnées. » est précise et ne pouvait induire les époux Z... en erreur : l'assurance ne porte que sur les dommages causés par les travaux et non les travaux eux-mêmes.

En outre il n'y a aucune difficulté sur les activités déclarées.

Les consorts Z... seront donc déboutés de toutes leurs demandes envers la compagnie AXA à l'exclusion de la réparation des tuiles.

P A R C E S M O T I F S

La cour,

Confirme le jugement déféré en sa disposition ayant retenu la responsabilité contractuelle de la société H2A,
L'infirmant en ses autres dispositions et statuant à nouveau,

Condamne la société H2A à payer aux consorts Z... la somme de 26 180 € avec indexation sur les variations de l'indice INSEE BT01 du 10 février 2009 à la date de la présente décision et avec intérêts au taux légal à compter de cette date, outre la somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance,

Condamne in solidum la société H2A et la compagnie AXA à payer aux consorts Z... la somme de 880 € en réparation des tuiles cassées, la condamnation de la compagnie AXA étant limitée à la somme de 218,54 €,

Condamne la société H2A à payer aux consorts Z... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la compagnie AXA de sa demande à ce titre,

Condamne la société H2A en tous les dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 09/1573
Date de la décision : 18/04/2013

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-18;09.1573 ?
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