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11/04/2013 | FRANCE | N°06/1780

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 11 avril 2013, 06/1780


Grosse + copie
délivrées le
à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1

ARRÊT DU 11 AVRIL 2013

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 5726

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 06/ 1780

APPELANTES :

Madame Marie Lise Y...

née le 16 Décembre 1954 à BEZIERS (34500)
de nationalité française

...

34350 VALRAS PLAGE
représentée par la SCP Yves et Yann GARRIGUE, avocats postulants au barreau d

e MONTPELLIER,
assistée de Me Jean PHALIPPOU, avocat plaidant au barreau de BEZIERS



Madame Marie Claude Y...

née le 16 Décembre 1954 à BEZIERS (3...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1

ARRÊT DU 11 AVRIL 2013

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 5726

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 06/ 1780

APPELANTES :

Madame Marie Lise Y...

née le 16 Décembre 1954 à BEZIERS (34500)
de nationalité française

...

34350 VALRAS PLAGE
représentée par la SCP Yves et Yann GARRIGUE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Jean PHALIPPOU, avocat plaidant au barreau de BEZIERS

Madame Marie Claude Y...

née le 16 Décembre 1954 à BEZIERS (34500)
de nationalité Française

...

34350 VALRAS PLAGE
représentée par la SCP Yves et Yann GARRIGUE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Jean PHALIPPOU, avocat plaidant au barreau de BEZIERS

INTIME :

Monsieur Jean Claude Y...

né le 25 Août 1945 à BEZIERS (34500)
de nationalité française

...

34500 BEZIERS
représenté par la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
assisté de Me Patricia PIJOT, avocat de la SCP PIJOT POMPIER, avocats au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE de CLOTURE du 22 JANVIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 12 FEVRIER 2013 à 8H45 en audience publique, Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Madame Eugénie A...veuve Y...est décédée le 24 juin 2003 laissant pour lui succéder ses trois enfants : Jean-Claude, Marie-Claude et Marie-Lise Y....

Par acte en date du 2 juin 2006, Monsieur Jean-Claude Y...a saisi le Tribunal de Grande Instance de Béziers afin d'entendre ordonner le partage de la succession de Madame veuve Y...et au préalable la désignation d'un expert.

Par acte en date du 7 juin 2006, Mesdames Y...ont assigné Monsieur Y...devant le Tribunal de Grande Instance de Béziers afin que ladite juridiction déclare parfait le partage intervenu en l'étude de Me B..., notaire, le 19 août 2004.

Une expertise a été prescrite par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 mars 2007.
L'expert désigné a déposé son rapport le 18 juin 2009.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 juin 2010.

Par jugement en date du 18 avril 2011, le Tribunal de Grande Instance de Béziers a :
- homologué le rapport de l'expert,
- ordonné le partage de la succession de Madame veuve Y...conformément au rapport d'expertise,
- ordonné la vente sur licitation des biens immobiliers suivants devant le Tribunal de Grande Instance de Béziers sur la base des mises à prix suivantes :
• 143 225 € pour la maison à usage collectif d'habitation sise ...à Valras Plage,

• 149 175 € pour la maison à usage de villa sise ... à Valras Plage,
• 78 200 € pour l'immeuble sis ...à Béziers,
• 99 200 € pour l'immeuble sis ...à Béziers,
• 90 000 € pour le local commercial sis ...à Béziers,
- Rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties.

Mesdames Y...ont interjeté appel du jugement le 2 août 2011.

Dans leurs dernières conclusions en date du 10 janvier 2013, elles font valoir que l'acte de partage d'une succession peut être partiel, que le partage des biens immobiliers doit se faire sur la base de l'acte du 19 août 2004, qu'à titre subsidiaire lesdits biens sont partageables en nature et que les demandes de Monsieur Y...concernant le rapport de libéralités et le paiement d'indemnités d'occupation, de loyers et d'indemnités d'assurance sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2013, Monsieur Y...fait valoir que l'acte du 19 août 2004 était incomplet car ne prenant pas en considération le problème des indemnités d'occupation, que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les biens mobiliers, titres et valeurs, et que le notaire devra donc rapporter à la succession les sommes correspondant aux comptes bancaires, au véhicule acheté pour Madame Marie-Claude Y..., aux indemnités d'occupation, aux indemnités d'assurance et aux loyers perçus par Mesdames Y....

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2013.

S U R Q U O I :

Sur les FAITS CONSTANTS :

Attendu qu'il est constant que Monsieur Jean-Claude Y..., Madame Marie-Lise Y...et Madame Marie-

Claude Y...sont héritiers chacun pour un tiers de Madame Eugénie A..., leur mère, veuve de Monsieur Roger Y..., décédé à BEZIERS le 24 juin 2003 ;

Sur la LICITATION PARTAGE :

Attendu que le jugement déféré a fait droit à la demande de licitation au motif principal que le procès-verbal dressé par Maître B...le 19 août 2004 s'analyse comme un projet d'acte de partage qui n'a jamais été entériné par les parties ;

Attendu que le 19 août 2004, Maître Pierre B..., notaire associé à BEZIERS, Hérault, a reçu un acte contenant procès-verbal à la requête de Monsieur Jean-Claude Y..., assisté de Maître D..., avocat ;

Attendu que ledit acte a constaté la comparution de Mesdames Marie-Lise et Marie-CLaude Y...et l'accord des parties pour :

- faire l'attribution des immeubles selon le projet remis aux parties, chacun des attributaires prenant l'immeuble avec toutes les charges et éventuelles difficultés en cours et en faisant son affaire personnelle de leur résolution,

- prendre en compte les loyers encaissés et les factures payées sur les immeubles de VALRAS selon décompte à fournir par Madame Marie-Lise Y...et Monsieur Jean-Claude Y...en fonction de leurs règlements respectifs,

- prendre en compte une indemnité d'occupation de 450 € par mois depuis le décès pour le

...

pour Madame Marie-Lise Y...,

- prendre en compte une indemnité d'occupation de 150 € par mois pour le
...
par Madame Marie-Claude Y...;

Attendu que le projet visé dans l'acte a fait les lots suivants :

1er lot, attribué à Monsieur Jean-Claude Y...:
• un bâtiment industriel sis ...à BEZIERS,
• une maison d'habitation sise ...à BEZIERS,
• une maison d'habitation sise ...à BEZIERS,

2ème lot, attribué à Madame Marie-Lise Y...:
• une villa sise

...

à VALRAS PLAGE,

3ème lot, attribué à Madame Marie-Claude Y...:
• une villa sise ...à VALRAS PLAGE,

étant précisé que l'acte du 19 août 2004 mentionnait que les parties comparaissaient devant le notaire aux fins de prendre position sur la liquidation de la succession de Madame Eugénie A...veuve Y...décédée à BEZIERS le 24 juin 2003 ;

Attendu qu'un partage partiel opérant distribution de certains éléments de l'hérédité et laissant subsister l'indivision pour le surplus est possible du consentement de tous les indivisaires ;

Attendu que l'acte du 19 août 2004 ne mentionnait pas qu'il devrait être entériné de nouveau par les parties ; qu'au contraire il a constaté l'accord amiable intervenu entre elles ;

Attendu que dans une lettre du 25 février 2008, Maître Sylvain E..., notaire associé à BEZIERS, indique qu'un procès-verbal de difficultés a été établi le 19 août 2004 ;

Attendu que dans sa page 2, l'acte du 19 août 2004 contient la mention suivante : « Les parties déclarent qu'elles sont en désaccord sur plusieurs points essentiels formant la base des opérations de liquidation et de partage. Après avoir entendu les explications des parties, Me D...et Me B...ont constaté l'accord amiable intervenu entre elles, le notaire soussigné enregistre comme il suit les dires. » ;

Attendu qu'il s'ensuit que si l'acte du 19 août 2004 a constaté en préambule l'existence de contestations, il a également noté l'accord amiable intervenu entre les parties et concernant un partage partiel ;

Attendu par ailleurs que l'acte du 19 août 2004 a été signé et paraphé par les trois héritiers et fait référence au projet remis aux parties et préparé par Maître B...; qu'en outre ledit acte ne subordonnait pas son entrée en vigueur à la signature par les parties de l'acte officiel de partage ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence :

- de déclarer parfait le partage des biens immobiliers dépendant de la succession constaté par Maître B..., notaire, le 19 août 2004,

- de dire et juger que l'acte reçu par Maître B...le 19 août 2004 a également constaté l'accord des parties concernant les indemnités d'occupation dues par Mesdames Marie-Claude et Marie-Lise Y...,

- de renvoyer les parties devant Maître Pierre B..., notaire, sur la base du rapport de l'expert F...en ce qui concerne les évaluations immobilières, du procès-verbal dressé le 19 août 2004 par Maître B...et du projet d'acte de partage annexé ;

Sur les AUTRES DEMANDES :

Attendu que Monsieur Jean-Claude Y...demande à la Cour de juger que le notaire devra rapporter à la succession les sommes correspondant aux comptes bancaires, au véhicule Huyundai, aux indemnités d'occupation, aux indemnités d'assurance et aux loyers perçus par Mesdames Y...;

Attendu que ces demandes constituent l'accessoire de la demande en partage de la succession formulée en première instance par Monsieur Jean-Claude Y...; que le moyen tiré de leur irrecevabilité n'est donc pas fondé ;

Attendu qu'il ressort du rapport de l'expert que lors de son décès Madame Eugénie A...veuve Y...était titulaire de comptes à la Caisse d'Epargne, à la C. R. C. A. M. du Midi et au Crédit Lyonnais ; qu'en conséquence les sommes correspondant à ces comptes devront être rapportées à la succession ;

Attendu qu'en ce qui concerne les revenus fonciers des immeubles dépendant de la succession de Madame veuve Y..., eu égard à l'intervention de l'acte du 19 août 2004, seuls les loyers perçus avant cette date seront rapportés à la succession ;

Attendu que les indemnités d'occupation seront rapportées quant à elles pour la période du 24 juin 2003 au 19 août 2004 sur la base des montants fixés dans l'acte du 19 août 2004 ;

Attendu que s'agissant des indemnités d'assurance, l'unique sinistre dont il est justifié a eu lieu en décembre 1997, soit antérieurement au décès de Madame veuve Y...; que l'indemnité perçue par Madame Marie-Lise Y...n'est donc pas rapportable ;

Attendu que Monsieur Y...fait valoir que le 16 juin 2003 Madame veuve Y...avait acheté un véhicule Volkswagen pour Marie-Claude Y...et que le prix doit être réintégré à l'actif successoral ;

Attendu cependant que les appelantes indiquent sans être contredites que l'état de santé de leur mère s'était aggravé avant son décès et que ses filles devaient se reloger pour la garder ;

Attendu que compte tenu de ces circonstances, l'achat d'un véhicule par la défunte constitue un présent d'usage et ne caractérise pas une intention libérale ; qu'il s'ensuit que la valeur dudit véhicule ne sera pas réintégrée dans l'actif successoral ;

Attendu qu'il convient par ailleurs de dire que Mesdames Y...devront fournir au notaire les documents concernant les impôts fonciers, les revenus locatifs et les assurances relatifs aux maisons de VALRAS pour la période du 24 juin 2003 au 17 août 2004 ;

Attendu que l'astreinte ne paraît pas nécessaire ;

Attendu que Monsieur Y...ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure engagée par les appelantes ; qu'il convient dès lors de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu qu'eu égard aux succombances, les dépens qui comprendront le coût de l'expertise seront supportés par moitié entre les parties et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

- Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau,

- Déclare parfait le partage des biens immobiliers dépendant de la succession de Madame Eugénie A...veuve Y..., constaté par Maître B..., notaire à BEZIERS, le 19 août 2004,

- Dit et juge que l'acte reçu par Maître B...le 19 août 2004 a également constaté l'accord des parties concernant les indemnités d'occupation dues par Mesdames Marie-Claude et Marie-Lise Y...,

- Renvoie les parties devant Maître Pierre B..., notaire à BEZIERS, sur la base du rapport de l'expert F...en ce qui concerne les évaluations immobilières, du procès-verbal dressé le 19 août 2004 par Maître B...et du projet d'acte de partage annexé,

- Dit que devront être rapportés à la succession :

• les comptes bancaires ouverts au nom de Madame Eugénie A...veuve Y...au jour de son décès,
• les revenus fonciers perçus par les héritiers du 24 juin 2003 au 19 août 2004,
• les indemnités d'occupation dues par Mesdames Y...pour la période du 24 juin 2003 au 19 août 2004 sur la base des montants fixés dans l'acte du 19 août 2004,

- Dit que Mesdames Y...devront fournir au notaire les documents concernant les impôts fonciers, les revenus locatifs et les assurances relatifs aux maisons de VALRAS pour la période du 24 juin 2003 au 17 août 2004,

- Déboute les parties de toutes autres demandes,

- Fait masse des dépens, dit qu'ils comprendront le coût de l'expertise, qu'ils seront supportés par moitié entre les parties et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LS/ MFC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/1780
Date de la décision : 11/04/2013

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-11;06.1780 ?
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