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26/03/2013 | FRANCE | N°12/02508

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1e chambre section c, 26 mars 2013, 12/02508


1e Chambre Section C
ARRÊT DU 26 MARS 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02508
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 FEVRIER 2011 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PERPIGNAN N RG 11/ 03943

APPELANT :
Monsieur Najib X... né le 15 Février 1977 à BASTIA (20200) de nationalité Française Chez Mohamed X... 66200 ALENYA représenté par Me Pierre GIPULO substituant Me David DUPETIT, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2725 du 17/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide ju

ridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :
Madame Nadia Z... épouse X... née le 25 Dé...

1e Chambre Section C
ARRÊT DU 26 MARS 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02508
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 FEVRIER 2011 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PERPIGNAN N RG 11/ 03943

APPELANT :
Monsieur Najib X... né le 15 Février 1977 à BASTIA (20200) de nationalité Française Chez Mohamed X... 66200 ALENYA représenté par Me Pierre GIPULO substituant Me David DUPETIT, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2725 du 17/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :
Madame Nadia Z... épouse X... née le 25 Décembre 1983 à LBEIDA SIDI HARAZM (MAROC) de nationalité Marocaine ... ...66000 PERPIGNAN représentée par Me Karine BECAUD-BONNAUDET substituant Me Marie Anne OMS, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 7971 du 07/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 29 Janvier 2013 révoquée par ordonnance du 19 février 2013 qui a clôturé l'affaire à nouveau.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2013, en chambre du conseil, monsieur Patrice COURSOL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Mme Christine LEFEUVRE, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Andrée ALCAIX
ARRET :
- contradictoire
-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Andrée ALCAIX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
*
M. Najib X... et Mme Nadia Z... se sont mariés le 16 décembre 2009 devant l'officier d'état civil de la commune de FES au MAROC.
Le 28 mars 2011, le divorce a été prononcé par le Tribunal de FES.
Par requête du 17 octobre 2011, Mme Z... a sollicité le divorce devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN.
Par ordonnance de non-conciliation du 9 février 2012, à laquelle il est référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires familiales, a :
- autorisé les époux à introduire l'instance,
- renvoyé les époux à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il se prononce sur la demande en divorce,
- débouté Mme Z... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Le 3 avril 2012, M. X... a relevé appel général de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2013 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X... demande à la Cour de
-dire que ni le Juge aux Affaires Familiales, ni la Cour d'Appel n'ont compétence pour connaître d'une demande en divorce présentée par Mme Z..., précédemment divorcée au MAROC.
- déclarer irrecevable la requête en divorce présentée par Mme Z...,
A titre subsidiaire,
- débouter Mme Z... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, en raison de l'insolvabilité de M. X...,
- condamner Mme Z... aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 23 juillet 2012 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Z... demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance de non conciliation du 9 février 2012
Y rajoutant
-condamner M. X... au paiement d'une pension alimentaire de 200 i par mois au titre du devoir de secours,
- condamner M. X... aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2013.
M. X... et Mme Z... bénéficient chacun de l'aide juridictionnelle totale.
MOTIFS
Attendu que M. X... fait valoir que le Juge aux Affaires Familiales a omis de statuer sur sa demande tendant avoir déclaré irrecevable la requête en divorce présenté par Mme Z... au motif que le divorce a déjà été prononcé par une juridiction marocaine ;
Qu'il justifie de l'existence d'un jugement de divorce prononcé par le tribunal de FES (MAROC) le 28 mars 2011, aujourd'hui définitif, prononcé antérieurement, donc, à la requête en divorce présentée par Mme Z... devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN et de sa retranscription ;
Que Mme Z..., qui a comparu dans le cas de la procédure ayant abouti au prononcé du divorce pour "discorde" par la justice marocaine (il est mentionné dans le jugement qu'elle a renoncé à demander un don de consolation et un loyer durant la période de viduité, ce que l'intimée mentionne dans ses conclusions d'appel), n'établit pas, ni même n'allègue, que le jugement dont s'agit contrevient à l'ordre public français ;
Qu'elle est donc irrecevable à présenter devant le juge français une demande en divorce ;
Que l'ordonnance de non-conciliation entreprise sera donc infirmée en toutes ces dispositions ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Mme Z... ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après débats non publics,
Déclare l'appel recevable,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-conciliation du 9 février 2012,
Constatant que le divorce des époux X.../ Z... a été définitivement prononcé par un jugement du 28 mars 2011 du Tribunal de FES (MAROC)
Déclare irrecevable la requête en divorce présentée le 17 octobre 2011 par Mme Z...,
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1e chambre section c
Numéro d'arrêt : 12/02508
Date de la décision : 26/03/2013

Analyses

DIVORCE

Est irrecevable une demande en divorce devant le juge français dès lors qu'il est justifié de l'existence d'un jugement de divorce prononcé par une juridiction marocaine, définitif et antérieur à la requête en divorce présentée devant le juge aux affaires familiales et qu'il n'est pas établi ni même que ce jugement contrevient à l'ordre public français.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-03-26;12.02508 ?
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