Grosse + copie délivrées le à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRET DU 19 MARS 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 08166
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 NOVEMBRE 2011 COUR DE CASSATION No RG 1060 fs p
APPELANTES :
SA TF1 TELEVISION FRANCAISE société anonyme au capital de 42. 682. 098, 40 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le no326 300 159 représentée par son Président Directeur Général domicilié ès qualités audit siège social 1 Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Benoit PILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS TF1 PRODUCTION société anonyme simplifiée au capital de 10. 080. 000 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le no352 614 663 représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège social 1 Quai du Point du Jour 92656 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Benoit PILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS PRODUCTIONS Tony COMITI représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège 183 Rue de la Pompe75116 PARIS représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Richard MALKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur Patrick A...né le 26 Mai 1959 à NICE (06) de nationalité Française Caserne Auvare ...06000 NICE représenté par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Fanny LAPORTE de la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES substituant Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur Sébastien D... né le 09 Février 1972 à BEGLES (33) de nationalité Française Caserne Auvare ...06000 NICE représenté par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Fanny LAPORTE de la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES substituant Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur Thierry E... né le 09 Octobre 1966 à SAINT MANDE de nationalité Française Caserne Auvare ...06000 NICE représenté par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Fanny LAPORTE de la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES substituant Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur Benoît F... né le 10 Mai 1975 à CHATELLERAULT de nationalité Française Caserne Auvare ...06000 NICE représenté par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Fanny LAPORTE de la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES substituant Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur Olivier G...né le 08 Janvier 1973 à PARIS (75) de nationalité Française Caserne Auvare ...06000 NICE représenté par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Fanny LAPORTE de la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES substituant Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur Serge H...né le 27 Juin 1961 à TUNIS (TUNISIE) de nationalité Française Caserne Auvare ...06000 NICE représenté par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Fanny LAPORTE de la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES substituant Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur Jean-Charles I...né le 13 Janvier 1959 à ANTIBES Caserne Auvare ...06000 NICE représenté par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Fanny LAPORTE de la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES substituant Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame Rachel J...né le 10 Février 1973 à SAVIGNY SUR ORGE de nationalité Française Caserne Auvare ...06000 NICE représentée par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Fanny LAPORTE de la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES substituant Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur Philippe K...né le 17 Avril 1961 à ANTIBES de nationalité Française Caserne Auvare ...06000 NICE représenté par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Fanny LAPORTE de la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES substituant Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur Patrick R...né le 14 Septembre 1963 à NICE (06) de nationalité Française Caserne Auvare ...06000 NICE représenté par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Fanny LAPORTE de la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES substituant Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur Eric M...né le 22 Octobre 1962 à TOUR de nationalité Française Caserne Auvare ...06000 NICE représenté par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Fanny LAPORTE de la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES substituant Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur Damien N...né le 13 Mai 1970 à NICE (06) de nationalité Française Caserne Auvare ...06000 NICE représenté par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Fanny LAPORTE de la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES substituant Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur Olivier O...né le 07 Décembre 1971 à BOURG LA REINE de nationalité Française Caserne Auvare ...06000 NICE représenté par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Fanny LAPORTE de la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES substituant Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Janvier 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2013, en audience publique, Monsieur Jacques MALLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président Madame Chantal RODIER, Conseiller Madame Françoise VIER, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
L'affaire mise en délibéré au 05 mars 2013 a été prorogée au 19 mars 2013.
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Estimant avoir été victimes d'atteintes à leur image et/ ou à leur vie privée, dans le cadre de la diffusion, le 6 septembre 2005, d'un reportage " Nice, Riffifi sur la Baie des Anges " dans lequel ils apparaissaient dans l'exercice de leurs missions de fonctionnaires de police au sein de la brigade anti-criminalité de Nice, MM. A..., O..., E..., P..., Q..., R..., H..., I..., N..., G..., D..., F..., S..., T..., K...et M...ainsi que Mmes J...et U..., assignaient, suivant exploit du 13 avril 2006, la SA Télévision Française 1 (TF1), M. V...en sa qualité de directeur de programmation et de diffusion TF1 ainsi que la SAS Productions Tony Comiti devant le tribunal de grande instance de Nice en réparation de leurs préjudices.
La SAS Tout Audiovisuel Production, aux droits de laquelle vient la SAS TF1 Production, intervenait volontairement en la cause le 14 mai 2007.
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Nice a, entre autres dispositions : • mis hors de cause M. V..., pris en sa qualité de directeur de la programmation et diffusion de TF1 ; • déclaré Mme U..., MM. S..., Q...et P..., irrecevables en leur action ; • déclaré M. T...recevable en son action ; • condamné in solidum les sociétés TF1, Productions Tony Comiti et TF1 Production à verser :- à M. T..., la somme 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la captation et de la diffusion illicite de leur image, outre de l'atteinte à sa vie privée ;- à Mme J..., MM. A..., O..., E..., R..., H..., I..., N..., G..., D..., F..., K...et M..., la somme de 10 000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à leur vie privée ;- à chacun d'eux, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; • interdit toute rediffusion du reportage, sans que ne soit flouté le visage de M. T...et sa voix transformée et sans que ne soit divulguée l'identité de Mme J..., MM. A..., O..., E..., R..., H..., I..., N..., G..., D..., F..., K...et M...; • ordonné la diffusion de la décision dans la presse écrite ainsi que lors de la prochaine émission " Appels d'urgence " et sur le site Internet de la chaîne TF1, selon les modalités visées au dispositif du jugement, auquel il est expressément renvoyé ; • dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; • condamné la société TF1 Production à garantir la société TF1, à toutes condamnations ; • condamné la SAS Productions Tony Comiti aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 avril 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : • confirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'irrecevabilité de l'action initiée par Mme U..., MM. S..., Q...et P..., à la condamnation in solidum des sociétés TF1, Productions Tony Comiti et TF1 Production au paiement de dommages et intérêts à M. T...à hauteur de 15 000 € et à Mme J..., MM. A..., O..., E..., R..., H..., I..., N..., G..., D..., F..., K...et M..., chacun, à hauteur de 10 000 €, à l'interdiction de toute rediffusion du reportage, à la diffusion du jugement dans la presse écrite, lors de la prochaine diffusion de l'émission " Appels d'urgence ", au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; • statuant à nouveau du chef de ces dispositions infirmées, • dit recevables à agir Mme U...et MM. S..., Q...et P...; • condamné in solidum les sociétés TF1, Productions Tony Comiti et TF1 Production à payer, à titre de dommages et intérêts :- à M. S...une somme de : 1 500 €- à M. P...une somme de : 3 000 €- à M. T...une somme de : 2 500 €- à M. Q...une somme de : 3 000 €- à Mme U...une somme de : 1 500 € • débouté Mme U...et MM. S..., Q...et P...de leurs demandes tendant à la publication du présent arrêt dans la presse écrite et à sa diffusion audiovisuelle ; • débouté Mme J..., MM. A..., O..., E..., R..., H..., I..., N..., G..., D..., F..., K...et M...de leurs demandes et dit qu'ils supporteront les dépens de leurs liens de première instance et d'appel ; • dit que les sociétés TF1, Productions Tony Comiti et TF1 Production supporteront les dépens d'appel de Mme U..., MM. S..., Q..., P...et T...; • condamné in solidum les sociétés TF1, Productions Tony Comiti et TF1 Production à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 500 € à M. T...et une somme de 3 000 € chacun à Mme U..., MM. S..., P...et Q...; • débouté ces sociétés de leurs demandes sur le même fondement à l'encontre de Mme J..., MM. A..., O..., E..., R..., H..., I..., N..., G..., D..., F..., K...et M...
Par arrêt du 4 novembre 2011, statuant sur le pourvoi formé par Mme J..., MM. A..., O..., E..., R..., H..., I..., N..., G..., D..., F..., K...et M..., la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 22 avril 2010 entre les parties et renvoyé la cause et les parties, pour être fait droit, devant la cour d'appel de Montpellier :... mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes de Mme J..., MM. A..., O..., E..., R..., H..., I..., N..., G..., D..., F..., K...et M...; Motifs pris : Vu l'article 1134 du code civil, (...) que des fonctionnaires de police estimant avoir été victimes d'atteintes à leur vie privée lors d'un reportage où ils apparaissaient dans l'exercice de leurs missions au sein de la brigade anti-criminalité de Nice, ont délivré assignation en réparation de leurs préjudices ; (...) que pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que ces policiers ont accepté d'être filmés et que leur image soit diffusée sans être " floutée " mais qu'ils dénoncent le fait que leurs noms et grades ont été divulgués alors qu'ils n'avaient donné aucune autorisation à cet égard, que dès lors qu'elle avait été autorisée à diffuser les images de ces policiers, la société de production était fondée à se croire tacitement autorisée à divulguer également leurs noms et grades, et qu'il n'y a pas eu dans ce contexte et de ce seul fait, atteinte portée au respect de leur vie privée, sachant que la révélation publique de leur profession découlait nécessairement et complètement de la seule diffusion de leur image, sans que cette révélation ait été en elle-même majorée par celle de leur nom et grade, même si l'une et l'autre de ces révélations ont pu conduire à des différences de réaction du public ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord donné par une personne pour la diffusion de son image ne peut valoir accord pour la divulgation de ses nom et grade, la cour d'appel a violé l'article susvisé.
Vu les dernières conclusions déposées devant la cour de renvoi : * le 20 décembre 2012 par la SA TF1 et la SAS TF1 Production (la mention dans leurs écritures de la SAS Productions Tony Comiti procédant d'une erreur matérielle) ; * le 11 octobre 2012 par la SAS Productions Tony Comiti ; * le 14 novembre 2012 par MM. A..., D..., E..., G..., F..., H..., I..., Mme J..., MM. K..., R..., M..., N..., O....
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2013.
La SA TF1 et la SAS TF1 Production concluent à la recevabilité de leur appel et : à titre principal, à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il a été porté atteinte à la vie privée de Mme J...et MM. A..., O..., E..., R..., H..., I..., N..., G..., D..., F..., K...et M...; en conséquence, au débouté de ces derniers de l'ensemble de leurs prétentions ; à titre subsidiaire, à ce qu'il soit jugé que ces derniers ne rapportent pas la preuve d'un préjudice qui ne serait réparé par l'allocation de l'euro symbolique ; en conséquence, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés TF1, TF1 Production et Productions Tony Comiti à payer à Mme J..., MM. A..., O..., E..., R..., H..., I..., N..., G..., D..., F..., K...et M...une somme supérieure à un euro ; à titre encore plus subsidiaire, à la confirmation du jugement à ce qu'il a condamné la société TF1 Production à garantir la société TF1 de toutes condamnations et condamné la société Productions Tony Comiti à garantir indemne la société TF1 Production de l'ensemble des condamnations mis à sa charge ; en toute hypothèse, à la condamnation de tout succombant à leur payer, chacune, une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens au profit de Maître Joséphine Hammar, par application des dispositions de l'article 699 du même code.
La SAS Productions Tony Comiti demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et : de constater en tout état de cause l'absence d'atteinte à la vie privée de MM. A..., O..., E..., R..., H..., I..., N..., G..., D..., F..., K..., M...et de Mme J...; de constater l'absence de toute atteinte contractuelle aux droits de ces derniers et l'absence de préjudice subi par eux ; de les débouter en conséquence de toutes leurs demandes ; de les condamner, chacun, à lui payer la somme de 1 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles ainsi que les dépens au profit de Maître Hammar, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MM. A..., D..., E..., G..., F..., H..., I..., Mme J..., MM. K..., R..., M..., N..., O...demandent à la cour : de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a reçus en leur action, en ce qu'il a jugé constituée l'atteinte au droit de chacun au respect de sa vie privée et fondée en leur principe leurs demandes respectives de dommages-intérêts ; de confirmer ce jugement en ce qu'il a interdit toute rediffusion du reportage selon les modalités définies au dispositif du jugement auquel il est expressément renvoyé ; de le confirmer en ses dispositions relatives à la diffusion de la décision et au remboursement de leurs frais irrépétibles ; de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau ; de juger que l'accord donné par les fonctionnaires de police pour la diffusion de leur image ne pouvait valoir accord pour la divulgation de leur nom et grade ; de juger que leurs modes de vie personnels ont été bafoués et profondément modifiés, leur vie de famille étant désormais caractérisée par une attention et une vigilance de tous les instants afin de préserver la sécurité de leurs proches ; de juger que les conséquences inévitables liées à la divulgation de leur identité et de leur grade ne pourront nullement être effacées et, bien au contraire, perdureront ; de condamner en conséquence, in solidum la SA TF1, la SAS TF1 Production et la SAS Productions Tony Comiti à leur verser la somme de 50 000 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à leur vie privée et de la violation de l'article 1134 du code civil ainsi que la somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, avec distraction, pour ces derniers, au profit de Maître Cottray-Lanfranchi, avocat aux offres de droit.
SUR CE :
En l'état de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2011, la cour de renvoi n'est plus saisie que des demandes de Mme J..., de MM. A..., O..., E..., R..., H..., I..., N..., G..., D..., F..., K...et M...au titre de l'atteinte au droit de chacun d'eux au respect de leur vie privée.
Il est constant que les 13 fonctionnaires concernés par cette atteinte n'ont donné leur accord que pour la seule diffusion de leur image mais non de manière explicite, pour la divulgation de leurs noms et grades.
Ainsi, se prévalant de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 4 novembre 2011 au seul visa de l'article 1134 du code civil, ces fonctionnaires de police fondent leurs prétentions devant la cour de renvoi tant sur l'atteinte au respect de la vie privée que sur la violation des dispositions de l'article 1134 du code civil, allant jusqu'à affirmer que " le droit au respect de la vie privée, notamment proclamé par l'article 9 du code civil étant désormais contractualisé par la jurisprudence, il est impératif de préserver la volonté des parties et de faire en sorte qu'elle ne soit étendue hors des limites que ces parties s'étaient elles-mêmes fixées ".
Ce faisant, les sociétés de production et de diffusion concluent, entre autres moyens, au débouté des demandes de ces fonctionnaires, tenant le cumul impossible entre les deux fondements juridiques, celui de l'article 9 du code civil et celui de la responsabilité contractuelle au visa de l'article 1134 du code civil.
S'agissant de l'atteinte au respect de la vie privée sur le fondement de l'article 9 du code civil, voire de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sauf à ce qu'il soit rapporté des éléments extrinsèques, ni le nom ni le grade en ce qu'ils renvoient à la profession ne relèvent de la sphère privée et par voie de conséquence, ne sauraient du seul fait de leur divulgation caractériser une atteinte au respect de la vie privé, au sens de l'article précité.
Une telle atteinte ne peut exister dès lors que la divulgation du nom et du grade est directement en relation avec le reportage en cause, lequel se consacre à décrire, entre autres, les conditions d'exercice de l'activité professionnelle de ces 13 fonctionnaires de police dont la participation audit reportage, explicitement consentie notamment pour être filmés sans être floutés, trouve sa raison d'être dans leur qualité de professionnel de la police, et plus précisément au sein d'une brigade anti-criminalité.
En effet, il ne peut être prétendu que la non-divulgation du nom comme du grade d'un fonctionnaire de police serait de nature à préserver " leur anonymat identitaire " en tant que " seul rempart face aux délinquants ", comme le soutiennent les 13 fonctionnaires concernés, alors que le consentement à la diffusion de leur image non floutée contredit cette recherche d'un tel anonymat.
D'ailleurs, leur image à la diffusion de laquelle ils avaient expressément consenti, était par elle-même de nature à faire connaître leur grade, quand bien celui-ci n'aurait pas été divulgué par une incrustation sur l'image.
Mais surtout, alors que la présente procédure démontre que chaque fonctionnaire de police avait été en mesure de consentir ou non à la diffusion de son image et donc, à l'un des éléments constitutifs de son identité, il n'est pas sérieusement contesté que le reportage incriminé répondait à une préoccupation légitime du public à être informé sur une question d'intérêt général relative à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.
Outre qu'il n'y aurait nul intérêt à dissocier le nom du grade, il doit être souligné à ce titre que la divulgation du nom comme du grade tend à renforcer, sinon à crédibiliser, les propos de celui qui les tient.
Dans ces conditions, l'atteinte à la vie privée à raison de la divulgation du nom et du grade des 13 fonctionnaires dont s'agit n'est aucunement rapportée.
S'agissant de la violation des dispositions de l'article 1134 du code civil, celle-ci ne peut s'envisager que sous l'angle de la non-exécution de bonne foi par l'un des cocontractants.
Or, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, il est démontré, comme rappelé précédemment, que la divulgation de leur nom et de leur grade s'inscrivait parfaitement dans le souci d'information du public dès lors que l'apparition d'un de ces fonctionnaires à l'image sans aucune indication susceptible de parfaire son identification et partant, d'appréhender au mieux sa fonction et sa qualité professionnelle, n'aurait eu aucun sens, voire aurait pu compromettre l'objectif du reportage, ou brouiller le message que ce reportage était censé véhiculer auprès du public.
Ainsi, il est justifié qu'une telle divulgation du nom et du grade de ces fonctionnaires, en lien avec la diffusion de leur image à laquelle ils avaient consenti, constituait un élément d'information nécessaire pour le public. Au surplus, la cour relève qu'il n'est pas rapporté que la divulgation du nom et du grade de ces 13 fonctionnaires serait, de manière certaine, à l'origine des réactions du public, plutôt que la seule diffusion de leur image à laquelle ils avaient consenti. Ainsi, les photographies produites aux débats ne permettent pas de les dater, encore moins s'agissant des inscriptions y figurant, de s'assurer que l'identification du fonctionnaire de police découle de la divulgation du nom et du grade lors du reportage incriminé et non de la diffusion de son image ou de la connaissance du nom de ce fonctionnaire par l'auteur de cette inscription qui aurait déjà eu maille à partir avec le service de police en question.
Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'un manquement quelconque à l'exécution de bonne foi du contrat invoqué par les fonctionnaires de police.
La cour infirmera le jugement déféré en ce sens.
Aucune considération tirée de l'équité ne commande, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de l'une ou l'autre des parties en la cause.
Mme J..., MM. A..., O..., E..., R..., H..., I..., N..., G..., D..., F..., K...et M...supporteront les dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 4 novembre 2011,
Statuant dans la limite de sa saisine en tant que cour de renvoi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions relatives aux prétentions formées par Mme J..., MM. A..., O..., E..., R..., H..., I..., N..., G..., D..., F..., K...et M...à l'encontre de la SA TF1, de la SAS TF1 Production et de la SAS Productions Tony Comiti, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance,
Déboute Mme J..., MM. A..., O..., E..., R..., H..., I..., N..., G..., D..., F..., K...et M...de leurs demandes de dommages-intérêts pour atteinte à leur vie privée et pour violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ainsi que du surplus de leurs prétentions,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme J..., MM. A..., O..., E..., R..., H..., I..., N..., G..., D..., F..., K...et M...aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct au profit de Maître Hammar, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
JM/ MR