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19/02/2013 | FRANCE | N°12/01121

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 19 février 2013, 12/01121


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Du 19 février 2013
No 2012/ 01121
REOUETE ARTICLE 173 DU C. P. P.

DECISION : rejette la requête non fondée

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Arrêt no132/ 2013 prononcé en chambre du conseil le dix neuf février deux mil treize, par Madame DE TALANCE, Présidente

Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER à 1'encontre de :
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
Y...Vivien né le 14 mars 1993 à AUDINCOURT Fils de Frédéric X...et de Christelle Y...de nationalité Française Détenu VILLENEU

VE LES MAGUELONE Mandat de dépôt du O7 juin 2012

Mis en examen des chefs de : vol par effraction en ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Du 19 février 2013
No 2012/ 01121
REOUETE ARTICLE 173 DU C. P. P.

DECISION : rejette la requête non fondée

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Arrêt no132/ 2013 prononcé en chambre du conseil le dix neuf février deux mil treize, par Madame DE TALANCE, Présidente

Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER à 1'encontre de :
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
Y...Vivien né le 14 mars 1993 à AUDINCOURT Fils de Frédéric X...et de Christelle Y...de nationalité Française Détenu VILLENEUVE LES MAGUELONE Mandat de dépôt du O7 juin 2012

Mis en examen des chefs de : vol par effraction en récidive légale pour avoir été condamné le 12 octobre 2011 par le tribunal pour enfants de Montbéliard-Recels habituel de biens en récidive légale-Conduite d'un véhicule sans permis-Usage de chèque falsifié. D 70
Ayant pour avocat Me NOS, 11, rue de la vieille intendance-34000 MONTPELLIER
PARTIES CIVILES :
Z...Yannick et Séverine 14, rue de la Grimaudière-34830 JACOU sans avocat

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats. du délibéré : Madame DE TALANCE, Présidente, en remplacement du titulaire empêché, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 décernbre 2012 Madame MACAIRE et Madame GAUDY, Conseillères,

régulièrement désignés conforrnément à 1'artic1e 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Madame VIGINIER lors des débats et Mademoiselle TARRISSE lors du prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur GUGLIELMI, Substitut Général lors des débats. Arrét prononcé en présence du Ministère Public.

DÉBATS
A l'audience en chambre du conseil le 31 janvier 2013, ont été entendus : Madame GAUDY Conseillere, en son rapport Monsieur GUGLIELMI, Substitut Général, en ses réquisitions Maître NOS, avocate de la personne mise en examen en ses explications et qui a eu la parole en dernier.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 06 décembre 20 12, Maitre NOS, avocat a sollicité en application des dispositions de l'artic1e 173 du code de procédure pénale l'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 20 decernbre 2012, 1e Président de la chambre de l'instruction a considéré qu'il convenait de saisir la chambre et ordonne la transmission du dossier au procureur Général.
Par avis, télécopie et lettres recommandées en date du 08 janvier 2013, le procureur Général a notifié à la personne mise en examen et à son avocat ainsi qu'aux parties civiles la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur Général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
I1 a été ainsi satisfait aux formes et delais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
I1 n ‘ a pas été déposé de mémoire.

DÉCISION

prise après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME La requête, régulière en la forme, et présentée dans le délai de 6 mois prevu a l'article 173 ? 1 du Code de procédure pénale, est recevable ;

AU FOND Le 5 juin 2012 à 15h20, Boulevard Berthelot à Montpellier, les fonctionnaires de police procedaient au contrôle d'un véhicule Opel immatricule ...signale vole depuis le 1er juin 2012 par Miguel D..., après effraction de son domicile et vol des clés.

Vivien Y...conducteur du véhicule, était interpellé à 15h25 ainsi que les deux occupantes Priscilla E...(16 ans née le 12/ 05/ 1996) et Clara E...(12 ans née 1e15/ 01/ 2000). D3
La fouille du véhicule amenait la decouverte d'un GPS Tom Tom, d'un pistolet à billes de marque TAURUS, d'un lot de bijoux, de deux ecrans TV de véhicule, de deux ordinateurs portables, d'un chéquier au nom de F. C. P. E Z..., de cartes bancaires et d'identités et de deux mémoires de recherches au nom de A.... D8
Le 05 juin 2012 à 16h10, Vivien Y...était placé en garde à vue à compter du 05 juin 2012 à 15h25, moment de son interpellation, par un officier de police judiciaire pour raisons permettant de suspecter la commission de recel de vol commis le 05 juin 2012. Informé des droits mentionnés aux articles 63-1 a 63-4-2 du Code de procédure pénale, il ne souhaitait faire prévenir ni un proche ni un employeur, ne sollicitait pas d'examen médical et demandait qu'un avocat soit commis d'office pour l'assister dès le début de la procédure. Le procureur de la République était immédiatement avisé du placement en garde a vue. D 35
Vivien Y..., était entendu le 06 juin 2012 de 10 heures 05 à 11 heures 05 en presence d'un avocat cormnis d'office et acceptait de s'expliquer sur les faits.
Il affirmait que le véhicule Opel lui avait été prêté le samedi 2 juin 2012 par Miguel D..., père de Priscilla E..., précisant que Priscilla enceinte de 4 mois, était hébergée dans un foyer à Jacou, qu'il était le père de l'enfant et que c'était pour lui permettre de rendre visite à sa fille, que Miguel D...lui avait prêté son véhicule.
Concernant les objets découverts, Vivien Y...déclarait que la plupart des bijoux ainsi que les ordinateurs portables et cartes bancaires se trouvaient dans un sac découvert par Clara à proximité du foyer, qu'il se doutait qu'ils étaient volés et comptait les ramener aux objets trouvés lorsqu'il avait été interpellé. D 36
Le 6 juin 2012 à 14heures 10, Vivien Y...se voyait notifier garde à vue supplétive pour recel de vol d'objets provenant d'un vol avec effraction commis le 04 juin 2012 et de conduite d'un véhicule sans permis le 05 juin 2012. Informé du droit d'être assisté d'un avocat, de s'entretenir avec lui lors d'un entretien confidentiel et du droit de garder le silence lors des auditions, il déclarait qu'il souhaitait s'entretenir avec un avocat commis d'office et bénéficier de son assistance lors des auditions et confrontations. D 38
Le 06 juin 2012 à 15heures, Vivien Y...était présenté par visio-conférence au procureur de la République qui autorisait la prolongation de la mesure de garde à vue. Informé le 06 juin 2012 à 15heures 10 par un officier de police judiciaire, de la prolongation de la garde à vue pour 24 heures à compter du O6 juin 2012 à 15heures 25 et des droits mentionnés aux articles 63-3 et 63-3-1 à 63-4-2 du Code de procédure pénale, Vivien Y...ne souhaitait pas un examen medical et demandait à bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office dès le début de la prolongation de la garde à vue. D 39
Vivien Y...était entendu 1e 06 juin 2012 de 17 heures 10 à 17 heures 40 en presence d'un avocat commis d'office, sur le recel de vol du véhicule. Il maintenait que Miguel D...lui avait prêté le véhicule. D40
I1 était entendu le 06 juin 2012 de 17 heures 45 à 18 heures50, sur les faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et les faits de recel de vol aggravé en presence d'un avocat commis d'office. Il indiquait que les objets, à l ‘ exception du GPS Tom Tom qu'il avait acheté en Espagne, avaient été remis à Clara par une certaine Keira pour les revendre, ce qu'il comptait faire.
Il admettait qu'il conduisait sans permis de conduire, et avoir utilisé le 4 juin 2012, un chèque extrait d'un chéquier volé pour régler des achats au magasin Intermarché.
Concernant sa situation personnelle, il déclarait qu'il devait être hébergé dans un gite et qu'il avait payé plusieurs nuits d'avance grâce à un emploi en boîte de nuit D 41
Le 07 juin 2012 à 08h30, Vivien Y...se voyait notifier une garde à vue supplétive pour des faits de recel de biens provenant de vol avec effraction commis le 23 mai 2012 et utilisation frauduleuse de moyen de paiement le 04 juin 20 12. Informé du droit d'être assisté d'un avocat lors des auditions et confrontations, du droit de s'entretenir avec lui lors d'un entretien confidentiel et du droit de garder le silence lors des auditions, il déclarait qu'il souhaitait bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office. D 41
Lors de son audition le 07 juin 2012 de 9heures30 à 10heures05 en présence d'un avocat commis d ‘ office, il admettait avoir utilisé le 04 juin 2012, un chèque volé pour régler des achats d'un montant de 21, 78 euros au magasin Intermarché, et maintenait avoir acheté en Espagne le 28 ou le 29 mai 2012, le GPS Tom Tom qui s'avérait provenir d'un vol par effraction commis le 23 mai 2012 à Soubés. D 43
Lors de sa dernière audition le 07 juin 2012 de 10 heures 10 à 10heures 25 en présence d'un avocat commis d'office, Vivien Y...maintenait qu'il avait l'intention de vendre les objets, et de conserver une partie de l'argent pour lui. D 44
Par procès verbal du 07 juin 20 12 à 13heures40, récapitulant le déroulement de la garde à vue, Vivien Y...était informé de la fin de la garde à vue le 07 juin 2012 à 13heures 50 et de son déferrement devant le procureur de la République. D 45
Une information était ouverte par réquisitoire introductif du 07 juin 2012 en l'encontre de Vivien Y...des chefs de vol par effraction dans un local d'habitation ou entrepôt en récidive légale ; recel habituel d'objets provenant de vols en récidive légale ; conduite de véhicule sans permis ; usage de chèque contrefait ou falsifié. (D 68)
Lors de sa première comparution le 07 juin 2012 devant le magistrat instructeur, Vivien Y... reconnaissait la conduite sans permis, l ‘ utilisation d'un chèque falsifié et admettait qu'il comptait revendre les objets découverts dans le véhicule excepté les bijoux d ‘ enfants et pièces d'identité qu'il avait l'intention de ramener aux objets trouvés. Concernant le GPS Tom Tom volé le 23 mai 2012 à Soubés, il maintenait l'avoir acheté en Espagne le 28 ou 29 mai 20 12 dans un magasin Cash Converter à Valencia et avoir réglé par carte bancaire. Il admettait avoir remis en dépôt vente les 24 et 25 mai 20 12 au magasin Planet Cash de Saint Jean de Védas, divers objets (appareil numérique Panasonic, appareil photo Fuji, GPS Tom Tom, ampli basse Roland, lot de bijoux) et indiquait qu'il avait pu se tromper sur la date de son voyage en Espagne. D 70
Par lettre recommandée du 24 juin 2012, Yannik et Séverine Z...se constituaient parties civiles. D 72
Les procès verbaux des investigations diligentées en exécution d'une commission rogatoire du 8 juin 20 12, ont été versés à la procédure. D 88-1 a D142
Aux termes de la requête régulièrement déposée, le conseil de Vivien Y...sollicite que soit prononcée la nullité de la mesure de garde à vue et des actes suivants, y compris la mise en examen et le placement en détention provisoire et actes subséquent, en ce qu'i1ne résulte pas de la procédure que les articles 63-1 a 63-4-2 et suivants du Code de procédure pénale ont été respectés.
I1 soutient :
1/ que Vivien Y...n ‘ a pas été informé de la totalité de ses droits, lors de la notification des gardes à vue supplétives, le 06 juin 2012 (D38) et le 7 juin 2012, (D 42) seuls le droit de garder le silence et le droit d'être assisté d'un avocat lui ayant été notifies, alors qu'il aurait du être procédé à une nouvelle notification complète des droits, s'agissant de faits distincts commis à des périodes distinctes, non imputables à la première garde à vue, et que cette absence de notification des droits a nécessairement cause un grief à Vivien Y...qui a été privé du droit de prévenir un membre de sa famille ou de consulter un médecin.
2/ que Vivien Y...n ‘ a pas reçu notification de l'ensemble des droits, notamment celui de prévenir un proche, lors de la notification de la prolongation de la garde à vue, seuls les droits mentionnés aux articles 63-3 et 63-3-1 à 63-4-2 du Code de procédure pénale lui étant notifiés et que cette absence de notification lui a nécessairement causé un grief, dans la mesure où il n ‘ a pu bénéficier de ces droits fondamentaux, essentiels dans le cadre des droits de la défense prévu par l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme.
3/ que la notification du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire n ‘ a pas été effectuée avant chaque audition de Vivien Y..., comme le démontre sa deuxième audition du 06 juin 2012 à 17heures10 (D 40, D41, D 43, D44)
4/ qu'il n'est pas indiqué si le parquet a été avisé de la notification de la garde à vue supplétive, alors qu'il résulte de l'article 63 du Code de procédure pénale que le parquet doit être informé de la garde à vue, dès le début de celle-ci.

Le procureur Général a requis le rejet de la requête comme non fondée

SUR QUOI :

1/ Sur la notification des droits lors des gardes à vue supplétives
S'il résulte des éléments de la procédure que Vivien Y...place en garde à vue le 05 juin 2012 à 15heures 25, pour raisons permettant de suspecter la commission de recel de vol commis le 05 juin 20 12, a reçu notification des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4-2 du Code de procédure pénale et indique qu'il ne désirait pas faire prévenir un membre de sa famille ou un proche, ni bénéficier d'un examen médical ; qu'il s'est vu notifier le 06 juin 2012 à 14 heures 10 garde à vue supplétive pour recel de vol d'objets provenant d'un vol avec effraction commis le 04 juin 2012 et de conduite d'un véhicule sans permis le 05 juin 2012 et été informé du droit d'être assisté d'un avocat et de son droit à garder le silence ; il n'en demeure pas moins que la notification " supplétive " est intervenue dans le délai de 24 heures de la garde à vue initiale, que la notification des faits distincts était sans incidence sur la durée de la garde à vue et ses modalités, et que Vivien Y...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait du recevoir à nouveau notification de l'ensemble des droits afférents à la garde à vue qui lui avaient été notifiés dès le début de celle-ci, ni à exciper de la privation du droit de prévenir un proche ou de bénéficier d'un examen médical qu'il n'avait pas souhaiter exercer, la notification des droits inhérents à la privation de la liberté d'aller et venir ayant été effectuée lors du placement initial en garde à vue, celle du droit de garder le silence et du droit d'être assisté d'un avocat effectuée en raison de faits nouveaux étant suffisante à garantir ses droits ;
Il en est de même concernant la garde à vue supplétive notifiée le 07 juin 2012 à 08h30, après prolongation de la garde à vue initiale pour une durée de 24 heures à compter du 06 juin 2012 à 15heures 25 et notification des droits ; les faits de recel de biens provenant de vol avec effraction commis le 23 mai 2012 et d'utilisation frauduleuse de moyen de paiement le 04 juin 2012 ayant motivé la garde à vue " supplétive " étant sans incidence sur la durée et le régime de la garde à vue.
2/ Sur la notification des droits lors de la prolongation de la garde à vue
Des mentions du procès verbal de prolongation de la garde à vue établi le 06 juin 2012 à 15heures 10 par un officier de police judiciaire, il résulte que Vivien Y...a été informé des droits mentionnés aux articles 63-3 et 63-3-1 a 63-4-2 du Code de procédure pénale et que ses droits ont dès lors été respectés, le droit de faire prévenir un proche et son employeur conformément à l'article 63-2 du Code de procédure pénale, prévu par l'article 63-1 du Code de procédure pénale, n'ayant pas à être renouvelé lors de la prolongation de la garde à vue.
3/ Sur la notification du droit de se taire lors des auditions
Le droit lors de ses auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, prévu par l'article 63-1 3o et notifié à Vivien Y...lors de son placement en garde à vue (D 39) n'ayant pas à être renouvelé avant chaque audition, Vivien Y...n'est pas fondé à exciper de l'absence de notification de ce droit, notamment lors de sa deuxième audition du 06 juin 2012 a 17h10.
4/ Sur l'avis au parquet des gardes à vue supplétives
Des pièces de la procédure, il résulte que le magistrat de permanence du parquet a été immédiatement informé le 05 juin 2012 du placement en garde à vue (D 39) ; que tenu informé le 06 juin 2012 à 11heures 15, de l'évolution de l ‘ enquête, il a prescrit la notification de la garde à vue supplétive pour les faits de conduite sans permis et recel de vol commis par effraction le 04 juin 2012 (D16) qui a été effectuée le 06 juin 2012 à 14heures 10 (D 38) et enfin que c'est après avis préalable au procureur de la République, que la garde à vue supplétive pour des faits de recel de biens provenant de vol avec effraction du 23 mai 2012 et utilisation frauduleuse de moyen de paiement a été notifiée le 07 juin 2012 à 8heures 30 (D42) de sorte que le moyen pris du défaut d'information du procureur de la République n'est pas fondé.
En conséquence, la requête en nullité sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 170 à 174-1, 194 à 200, 201, 206, 216, 217 et 802 du code de procédure pénale ;

EN LA FORME Déclare recevable la requête en nullité,

AU FOND La rejette, Ordonne le retour de la procédure au magistrat instructeur qui en est saisi.

DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 12/01121
Date de la décision : 19/02/2013

Analyses

ACTION PUBLIQUE

Requête en nullité Garde à vue supplétive Dès lors que la notification d'une garde à vue « supplétive » est intervenue dans un délai de 24 heures de la garde à vue initiale et que la notification de faits distincts était sans incidence sur la durée de la garde à vue et ses modalités, il n'y a pas lieu de notifier à nouveau à la personne gardée à vue ses droits inhérents à la privation d'aller et de venir - celui de prévenir un proche et de demander un examen médical -, déjà notifiés lors du placement initial, la notification du droit de garder le silence et d'être assisté d'un avocat effectuée en raison de faits nouveaux étant suffisante à garantir ses droits.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-02-19;12.01121 ?
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