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19/02/2013 | FRANCE | N°11/755

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 19 février 2013, 11/755


Grosse + copie
délivrées le
à




COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


2o chambre


ARRET DU 19 FEVRIER 2013


Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05858






Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
No RG 11/755






APPELANTE :


Madame Jacqueline X... épouse Y...


...

66100 PERPIGNAN
représentée par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide jur

idictionnelle Totale numéro 2011/11237 du 13/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)






INTIME :


Maître Hélène A..., agissant ès qualités de liquidateur à...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 19 FEVRIER 2013

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05858

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
No RG 11/755

APPELANTE :

Madame Jacqueline X... épouse Y...

...

66100 PERPIGNAN
représentée par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/11237 du 13/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Maître Hélène A..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE BANANIER

...

66000 PERPIGNAN
représenté par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Décembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2013, en chambre du conseil, Monsieur Daniel BACHASSON, président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, président
Monsieur Hervé CHASSERY, conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Le 1er juillet 2010, la société à responsabilité limitée Le Bananier, dont Mme Y... était la gérante, a cédé le droit au bail et le matériel garnissant son local commercial moyennant 130 000 euros.

Après paiement des créanciers inscrits sur le fonds, le notaire rédacteur de l'acte a versé, le 5 juillet 2010, la somme de 94 370,57 euros à la société cédante, et, le même jour, Mme Y... a effectué un virement de 70 000 euros du compte de la société sur son compte personnel. Grâce à cette somme, elle a réglé divers créanciers personnels et professionnels et a prélevé la somme de 35 724,72 euros qu'elle a déposée sur un autre compte personnel.

Par jugement du 3 novembre 2010, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert, sur déclaration de la cessation des paiements, la liquidation judiciaire simplifiée de la société Le Bananier, la date de cessation des paiements étant reportée, par une décision du 22 juin 2011, au 5 juillet 2010.

Selon exploit du 11 mars 2011, Mme A..., liquidateur judiciaire, a fait assigner Mme Y... devant le tribunal de commerce de Perpignan en vue du prononcé de la nullité, sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce, du paiement fait à son profit de la somme de 35 724,72 euros.

Par jugement contradictoire du 22 juin 2011, le tribunal a fait droit à la demande.

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Mme Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation, sollicitant le rejet de la demande et l'allocation de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le paiement litigieux n'a pas été réalisé par la société Le Bananier, débiteur de la procédure collective, mais qu'il s'agit d'un simple transfert de fonds réalisé de l'un de ses comptes personnels vers un autre compte personnel.

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Mme A..., ès qualités, a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- par le paiement litigieux, Mme Y... a réglé sa créance en compte courant d'associée de la société Le Bananier,

- ce paiement constitue une dette échue de la société et est intervenu durant la période suspecte,

- Mme Y..., en sa qualité de gérante de la société, ne peut prétendre avoir ignoré son état de cessation des paiements, qu'elle a d'ailleurs déclaré en mentionnant un passif de 151 000 euros.

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C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article L. 632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ;

Que seuls sont visés les paiements faits par le débiteur ;

Attendu qu'en l'espèce, le paiement litigieux consiste dans un chèque de 35 724,72 euros tiré le 5 juillet 2010 au bénéfice de Mme Y... sur le compte personnel no 10819488295 de M. et Mme Y... ouvert dans les livres de la Banque populaire ;

Que ce paiement – dont le caractère frauduleux n'est pas allégué – n'ayant pas été fait par la société Le Bananier, c'est à tort que le premier juge l'a annulé ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé, et la demande du liquidateur judiciaire, rejetée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Mme A..., ès qualités ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après débats en chambre du conseil,

Infirme le jugement entrepris.

Et, statuant à nouveau, rejette la demande.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme A..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, et autorise les avocats de la cause à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D.B.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 11/755
Date de la décision : 19/02/2013

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-19;11.755 ?
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