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15/01/2013 | FRANCE | N°11/08608

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0606, 15 janvier 2013, 11/08608


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER2o chambreARRET DU 15 JANVIER 2013
Grosse + copiedélivrées leàNuméro d'inscription au répertoire général : 11/08608
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2011 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2010.12135

APPELANTE :
SA ERDF immatriculée au RCS DE NANTERRE sous le No 444 608 442 représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège102 Terrasse Boieldieu92800 PUTEAUXreprésentée par la SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats post

ulantsassistée de Me Paul Antoine SAGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat pl...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER2o chambreARRET DU 15 JANVIER 2013
Grosse + copiedélivrées leàNuméro d'inscription au répertoire général : 11/08608
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2011 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2010.12135

APPELANTE :
SA ERDF immatriculée au RCS DE NANTERRE sous le No 444 608 442 représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège102 Terrasse Boieldieu92800 PUTEAUXreprésentée par la SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulantsassistée de Me Paul Antoine SAGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
SA BEC FRERES aux droits de laquelle vient la société RAZEL-BEC Société Anonyme à conseil d'administration représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social sis1111 avenue Justin Bec34680 SAINT GEORGES D'ORQUESreprésentée par la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulantsassistée de Me Franck DENEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Novembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2012, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON, Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, PrésidentMonsieur Hervé CHASSERY, ConseillerMadame Brigitte OLIVE, Conseillerqui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société BEC (aux droits de laquelle vient la société Razel-Bec) a, au cours de travaux exécutés sur la voie publique, endommagé :
- un câble HTA, le 24 septembre 2008, sur la route de Saint Georges à Juvignac,
- un câble HTA, le 7 octobre 2008, ZAC Odysséum à Montpellier,
- deux câbles HTA, le 13 octobre 2008, avenue du Mondial 1998 à Montpellier.
Mise en demeure par la société ERDF de lui régler diverses sommes en réparation de ces sinistres, la société BEC s'y est refusée, arguant que sa responsabilité n'était pas engagée.
Selon exploit du 22 juin 2010, la société ERDF a fait assigner la société BEC devant le tribunal de commerce de Montpellier en responsabilité et en réparation.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2011, le tribunal a rejeté la demande.
La société ERDF a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation, demandant à la cour :
- à titre principal, de condamner la société BEC à lui payer 5 148,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2008 (au titre du sinistre de Juvignac), 2 223,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2008 (au titre du sinistre Odysséum) et 6 882,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2008 (au titre du sinistre avenue du Mondial), lesdits intérêts étant capitalisés,
- subsidiairement, de condamner la société BEC à prendre en charge la moitié du coût des dommages,
- de lui allouer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- les sinistres sont le fait des engins de chantier de la société BEC qui ont endommagé les réseaux d'électricité,
- la société BEC est présumée responsable en application de l'article 1384 du code civil, et elle ne rapporte pas la preuve d'une cause exonératoire,
- la société BEC n'est pas venue consulter les plans des lieux où elle est intervenue, alors pourtant que le récépissé de déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) l'y invitait, et n'a pas respecté les recommandations techniques prévues avant le démarrage des travaux,
- si par extraordinaire, la cour devait retenir la faute de la victime dans ces sinistres, il y aurait lieu de considérer que cette faute n'est intervenue que pour moitié dans chacun des dommages.
La société Razel-Bec a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
- la réglementation applicable résulte du décret du 14 octobre 1991, dont il ressort que le simple fait que l'entreprise ait endommagé une canalisation ne saurait suffire à engager sa responsabilité, l'attitude de l'exploitant dans la transmission des informations pouvant être de nature à exonérer l'entreprise de toute responsabilité,
- la société ERDF a commis des fautes dans la transmission des informations relatives aux trois chantiers en ce que les récépissés des DICT ne contenaient pas les éléments suffisants permettant de connaître précisément la position des réseaux électriques, et il n'incombe pas à l'entreprise de venir consulter dans les locaux d'ERDF les plans précis de localisation des réseaux, et en ce que les recommandations techniques qui lui ont été transmises étaient d'ordre général et non pas spécifiques à chaque chantier,
- dans certains chantiers (Juvignac), le câble endommagé ne se trouvait pas à la profondeur réglementaire exigée par la norme NF P98-331 du 25 février 2005, dans d'autres (Odysséum), le câble n'était pas signalé par un grillage avertisseur, était enterré sans protection ou encore (Avenue du Mondial) n'était pas mentionné sur le plan transmis,
- n'ayant commis aucune faute ayant concouru à la réalisation des dommages, elle ne saurait supporter une part de responsabilité.
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la responsabilité de la société Razel-Bec est engagée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, en tant que gardienne du chantier où s'est produit l'accrochage des câbles HTA, sauf à démontrer une faute de la société ERDF ayant soit revêtu les caractères d'un événement de force majeure pour pouvoir être totalement exonératoire, soit contribué au dommage pour être partiellement exonératoire ;
Attendu qu'aux termes de l'article 10 du décret no 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, « … les exploitants communiquent au moyen du récépissé prévu à l'article 8, sous leur responsabilité et avec le maximum de précisions possible tous les renseignements en leur possession sur l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joignent les recommandations techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages. Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation telles que celles-ci sont précisées dans la déclaration souscrite par l'exécutant, rendent nécessaire le repérage, préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des ouvrages, les exploitants en avisent, au moyen du même récépissé, l'exécutant des travaux afin de coordonner les dispositions à prendre … » ;
Qu'en outre, une « charte de bon comportement » a été signée le 5 mars 2001, notamment par EDF, en raison des difficultés et dysfonctionnements dans l'application des procédures du décret précité, destinée à améliorer les comportements des intervenants et à limiter les atteintes portées à l'intégrité des réseaux, et son article 2.4 prévoit que l'exploitant des ouvrages « fournit au demandeur, dans la réponse à la DICT, les plans détaillés en sa possession des ouvrages à proximité du chantier, précisant notamment la nature des ouvrages, la date de la première mise à jour et l'échelle des plans, si possible à grande échelle, dans la mesure où l'emplacement du chantier le nécessite … ;
Attendu que, pour chacun des trois chantiers concernés, il ressort du récépissé de la DICT que la société ERDF a adressé à la société Razel-Bec des extraits de plans tout en l'invitant à venir consulter dans ses services des plans pour « plus de précisions » et lui a prescrit d'appliquer les recommandations techniques suivantes : « Avant le démarrage des travaux, vous devez au préalable : - vérifier sur place la présence des ouvrages électriques (la voirie peut avoir subit (sic) des modifications multiples de profil), - matérialiser sur le sol la position des câbles, - réaliser des sondages qui vous permettront de localiser sans ambiguïté les réseaux et les branchements, - certains câbles sont assez anciens et dans la plupart des cas ces canalisations ne sont pas signalées par un grillage avertisseur » ;
Que ces recommandations techniques générales, jointes systématiquement à tous les récépissés de la DICT, ne sont pas adaptées à chaque chantier concerné ;
Qu'en outre, la société ERDF n'a donné à la société appelante aucun renseignement précis sur l'emplacement des ouvrages existant dans la zone d'opération ;
Que les plans fournis ne sont que des extraits manquant de précision, alors qu'elle dispose de plans plus précis puisqu'elle invite l'entreprise à venir les consulter dans ses locaux et qu'à défaut, il lui revenait de mettre en œuvre la procédure de repérage préalable et de concert avec l'entreprise ;
Attendu que le non-respect par la société appelante des obligations mises à sa charge par les dispositions réglementaires précitées constitue une faute de sa part qui, si elle ne revêt pas le caractère imprévisible et irrésistible de la force majeure, a contribué aux dommages dans la proportion de moitié ;
Attendu que, tenant cette exonération partielle de sa responsabilité, la société Razel-Bec sera condamnée à payer à la société ERDF la moitié des sommes objet des factures produites, non contestées par l'appelante, assorties des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure, et dont la capitalisation sera ordonnée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appel n'étant que partiellement fondé, les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris.
Et, statuant à nouveau,
Dit que la société Razel-Bec est responsable des dommages.
Dit que la société ERDF a commis des fautes ayant concouru pour moitié à la réalisation de ces dommages.
En conséquence, condamne la société Razel-Bec à payer à la société ERDF les sommes suivantes :
- deux mille cinq cent soixante quatorze euros et cinq centimes (2 574,05) avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2008,
- mille cent onze euros et soixante-huit centimes (1 111,68) avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2008,
- trois mille quatre cent quarante et un euros et quarante- neuf centimes (3 441,49) avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2008.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens de première instance et d'appel, et autorise les avocats de la cause à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.D.B.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0606
Numéro d'arrêt : 11/08608
Date de la décision : 15/01/2013

Analyses

Attendu que la responsabilité d'une personne est engagée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, en tant que gardienne du chantier où s'est produit le dommage, sauf à démontrer une faute de la victime ayant soit revêtu les caractères d'un événement de force majeure pour pouvoir être totalement exonératoire, soit contribué au dommage pour être partiellement exonératoire ; Attendu que le non-respect par la victime des obligations mises à sa charge par les dispositions de l'article 10 du décret nº 91-1147 du 14 octobre 1991 constitue une faute de sa part qui, si elle ne revêt pas le caractère imprévisible et irrésistible de la force majeure, a contribué aux dommages dans la proportion de moitié.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 07 novembre 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-01-15;11.08608 ?
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