La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2012 | FRANCE | N°11/31401

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 29 novembre 2012, 11/31401


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1


ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2012


Grosse + copie
délivrées le
à


Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02541


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 JANVIER 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 11/ 31401




APPELANTE :


GROUPAMA SUD
Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole, agissant tant en sa qualité d'assureur DO et décennal de la société LBTP, qu'en qualité d'assureur RCD CNR de la SARL LES DE

MEURES LANGUEDOCIENNES, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Maison de l'Agriculture ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2012

Grosse + copie
délivrées le
à

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02541

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 JANVIER 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 11/ 31401

APPELANTE :

GROUPAMA SUD
Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole, agissant tant en sa qualité d'assureur DO et décennal de la société LBTP, qu'en qualité d'assureur RCD CNR de la SARL LES DEMEURES LANGUEDOCIENNES, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Maison de l'Agriculture
Bât. 2 Place Chaptal
34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES-Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Antoine SILLARD, avocat plaidant substituant la SCP SCHEUER-VERNHET, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Bruno X...

né le 5 Février 1955 à le Cannet (06)
de nationalité française

...

34730 PRADES LE LEZ
représenté par Me François LAFONT, avocat de la SCP LAFONT-GUIZARD-CARILLO-LAFONT-GUIZARD, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Catherine Y... épouse X...

née le 10 Avril 1965 à Toulouse (31)
de nationalité française

...

34730 PRADES LE LEZ
représentée par Me François LAFONT, avocat de la SCP LAFONT-GUIZARD-CARILLO-LAFONT-GUIZARD, avocats au barreau de MONTPELLIER

SARL LES DEMEURES LANGUEDOCIENNES
1 Le Clos de Belleviste
34730 PRADES LE LEZ
représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat substituant la SELARL François Régis VERNHET, avocats au barreau de MONTPELLIER

S. A. R. L. LBTP
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
10 Parc Club du Millénaire
Rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
assignée le 9 août 2012 à personne habilitée

ORDONNANCE de CLOTURE du 16 OCTOBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 23 OCTOBRE 2012 à 8H45, en audience publique, Madame Anne BESSON, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Les époux X... ont conclu le 5. 10. 1999 avec la SARL LES DEMEURES LANGUEDOCIENNES un contrat de vente en l'état futur d'achèvement d'une maison pour un montant de 304 657, 47 €. La SARL LBTP est intervenue en qualité d'entreprise générale assurée auprès de la société GROUPAMA, qui est également l'assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société LES DEMEURES LANGUEDOCIENNES. La maison a été livrée le 25. 8. 2001.

Alléguant en 2008 la présence d'insectes xylophages dans les bois d'œ uvre, le fléchissement de la charpente et une fuite par la terrasse toiture, les époux X... ont obtenu par ordonnance de référé du 14. 4. 2009 une mesure d'expertise.

Ils ont assigné par actes du 11 et 28 juillet 2011 la SARL DEMEURES LANGUEDOCIENNES, la SARL LBTP et la compagnie GROUPAMA tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que celle d'assureur décennal de la société LBTP, en référé provision sur la base du rapport de l'expert déposé le 30. 11. 2010. Ils ont également assigné le 16 novembre 2011 la compagnie GROUPAMA en sa qualité d'assureur CNR.

Par ordonnance de référé du 26. 1. 2012, le président du tribunal de grande instance de MONTPELLIER a :
- condamné in solidum la SARL LES DEMEURES LANGUEDOCIENNES, la SARL LBTP et la compagnie GROUPAMA prise en sa qualité d'assureur DO/ CNR à payer aux époux X... la somme provisionnelle de 80 806 € outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie GROUPAMA à garantir la société DEMEURES LANGUEDOCIENNES de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

La compagnie GROUPAMA a régulièrement interjeté appel le 3. 4. 201.

Vu les conclusions du 12. 7. 2012 de la SA GROUPAMA SUD en qualité d'assureur dommages-ouvrage de la société LES DEMEURES LANGUEDOCIENNES et en qualité d'assureur RCD des sociétés LBTP et DEMEURES LANGUEDOCIENNES, tendant à constater qu'alors que le délai de 10 ans est expiré, aucun désordre portant atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage n'a été observé, qu'il existe des contestations sérieuses à la créance invoquée, que le contrat d'assurance de la société LBTP n'a été souscrit que postérieurement à la DROC et que l'activité « charpente » n'a pas été souscrite ; débouter les requérants de leur demande de provision, les inviter à se pourvoir au fond et les condamner au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions du 1er août 2012 de la SARL LES DEMEURES LANGUEDOCIENNES, qui demande à la cour de condamner la compagnie GROUPAMA, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en sa qualité de constructeur non réalisateur, à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; faisant droit à son appel incident, de constater l'existence de multiples difficultés sérieuses, débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes et les condamner solidairement à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions du 21 août 2012 des époux X..., appelants à titre incident, tendant à déclarer l'appel principal mal fondé, dire et juger que le désordre est de nature décennale et que la garantie de la compagnie GROUPAMA est due tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en sa qualité d'assureur CNR de la SARL LES DEMEURES LANGUEDOCIENNES et assureur décennal de la SARL LBTP ; condamner in solidum la SARL LES DEMEURES LANGUEDOCIENNES, la SARL LBTP et GROUPAMA en sa triple qualité d'assureur dommages-ouvrage, assureur CNR et assureur décennal à leur payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 16. 10. 2012.

MOTIVATION

SUR LES DESORDRES

Il résulte clairement des constatations de l'expert judiciaire :

- d'une part que l'infestation massive des bois de la charpente par des capricornes constitue une atteinte actuelle et manifeste à la solidité de l'ouvrage ;

- d'autre part, que le grave désordre structurel affectant la charpente et avéré avant l'expiration du délai de dix ans, soit un fléchissement des poutres plus de trois fois supérieur au seuil de tolérance du fait de leur sous dimensionnement, la rend en soi impropre à sa destination en ce qu'elle ne reprend pas correctement la charge de la couverture et ne peut plus supporter son propre poids, et ce même en l'absence d'effondrement dans le délai décennal,

Dès lors c'est à bon droit que le premier juge retient que ces désordres sont l'un et l'autre de nature décennale au sens de l'article 1792 du Code Civil et qu'ils relèvent incontestablement de la garantie légale de plein droit tant du vendeur d'immeuble à construire tenu sur le fondement de l'article 1646-1 que de l'entreprise générale de construction qui a mis en œ uvre le chantier.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a mis à leur charge le coût des travaux de remise en état chiffrés par l'expert à un montant total non contesté de 80. 806 €.

SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE GROUPAMA

En qualité d'assureur dommages-ouvrage
Ainsi que le retient le premier juge, la compagnie GROUPAMA doit sa garantie en tout état de cause en sa qualité d'assureur dommages ouvrages en application de l'article L 242-1 du code des assurances, dès lors que les désordres résultent exclusivement de l'insuffisance de la charpente mise en œ uvre par le constructeur et n'ont aucune relation avec les travaux modificatifs prévus à l'avenant du 29 juin 2000, lesquels ne modifient en rien le risque couvert par la police.

En qualité d'assureur CNR de la SARL DEMEURES LANGUEDOCIENNES
L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré par le délai biennal de l'article L 114-2 du Code des Assurances qui court à compter de la date à laquelle l'assuré a eu connaissance du sinistre par l'assignation qui lui a été délivrée.

Il s'ensuit que si l'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur de l'entrepreneur peut être exercée au-delà de la date d'expiration de la garantie décennale en raison du recours dont l'assuré a fait l'objet avant la date d'expiration de celle-ci, cette prorogation de délai ne peut, à compter de la date de ce recours contre l'assuré, excéder la durée de deux ans fixée par l'article L 114. 1 du Code des Assurances.
En l'espèce le délai de garantie décennale qui a couru à compter de la réception de l'ouvrage datée du 25 août 2001 expirait le 25 août 2011.

Si les époux X... ont assigné la SARL DEMEURES LANGUEDOCIENNES le 25 février 2009, soit avant l'expiration de ce délai, en revanche ils n'ont assigné la compagnie GROUPAMA que le 16 novembre 2011.

Or à cette date elle n'était plus exposée au recours de son assuré puisque le délai biennal de l'article L 114-2 du Code des Assurances avait lui-même expiré le 25 février 2011.

La prescription qu'elle invoque constitue donc une difficulté sérieuse excédant la compétence du juge des référés.

En qualité d'assureur décennal de la SARL LBTP
La compagnie GROUPAMA ne peut sérieusement faire valoir que la police d'assurance ne couvre pas le chantier au motif qu'elle n'a été souscrite que postérieurement à la DROC, alors qu'elle a pris effet le 13 mai 1998 et que les travaux ont débuté effectivement en novembre 1999 (p. 5 du rapport d'expertise).
L'activité charpente concernée par les désordres n'apparaissant pas en revanche avoir été souscrite, il existe donc une difficulté sérieuse à cet égard.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle condamne GROUPAMA in solidum avec les constructeurs au paiement de l'indemnité provisionnelle, mais seulement en sa qualité d'assureur dommages ouvrage.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum la SARL LES DEMEURES LANGUEDOCIENNES, la SARL LBTP et la compagnie GROUPAMA SUD prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer aux époux X... la somme provisionnelle de 80 806 € et celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La réformant pour le surplus, dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes.

Y ajoutant, condamne la SA GROUPAMA SUD aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer aux époux X... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
AB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 11/31401
Date de la décision : 29/11/2012

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-29;11.31401 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award