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26/09/2012 | FRANCE | N°09/00257

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 26 septembre 2012, 09/00257


CB/ YRCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRÊT DU 26 Septembre 2012



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 07400

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 OCTOBRE 2011 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE SETE
No RG09/ 00257



APPELANTE :

Mo H...mandataire judiciaire de la SARL CHRISTOPHE

...

34000 MONTPELLIER
Représentant : Me HUNAULT substituant Me Ingrid BARBE (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :

Madame Djamila A...
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...

34200 SETE
Représentant : Me François ESCARGUEL (avocat au barreau de MONTPELLIER)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 201...

CB/ YRCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRÊT DU 26 Septembre 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 07400

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 OCTOBRE 2011 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE SETE
No RG09/ 00257

APPELANTE :

Mo H...mandataire judiciaire de la SARL CHRISTOPHE

...

34000 MONTPELLIER
Représentant : Me HUNAULT substituant Me Ingrid BARBE (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :

Madame Djamila A...

...

34200 SETE
Représentant : Me François ESCARGUEL (avocat au barreau de MONTPELLIER)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 16326 du 20/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

SARL JM7
prise en la personne de son représentant légal
11 Impasse du Courtet
34110 VIC LA GARDIOLE
Représentant : Me Fabien MARTELLI (avocat au barreau de MONTPELLIER)

AGS (CGEA-TOULOUSE)
72, Rue Riquet
BP 846
31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représentant : Me CLAMENS substituant Me Michel PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JUIN 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Madame Gisèle BRESDIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Philippe CLUZEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le même jour, Mme Djamila A...était embauchée en qualité de « vendeuse catégorie III » à compter du 1er novembre 2006 par la SARL Christophe exploitant un fonds de commerce de détail d'habillement à l'enseigne « ...», ... à Sète.

Alors qu'elle se présentait à son poste de travail le mardi 4 mai 2010, elle trouvait le commerce fermé, son employeur en train de faire des cartons " pour l'arrivée de la nouvelle collection " et lui prêtait main-forte.

L'employeur l'ayant invité à prendre un jour de congé, elle se présentait le 6 mai et trouvait porte close, un panneau annonçant la fermeture jusqu'au 11 mai 2010.

La fermeture se prolongeant, Mme A...faisait constater la situation par huissier de justice et saisissait d'une demande en paiement du salaire du mois de mai la formation de référé du conseil de prud'hommes qui faisait droit à sa demande.

Courant juin 2010 Mme A...constatait que les locaux étaient exploités sous une autre enseigne par la SARL JM7 et saisissait par requête du 25 août 2010 le conseil de prud'hommes de Sète de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement d'indemnités de rupture et de rappel de salaires.

Par jugement rendu le 31 janvier 2011 après une audience tenue le même jour, le tribunal de commerce de Montpellier prononçait la liquidation judiciaire de la SARL Christophe et désignait Me Vincent H... en qualité de liquidateur.

Convoquée le 1er février 2011 à un entretien préalable, Mme A...était licenciée pour motif économique par le liquidateur par lettre recommandée AR du 11 février 2011 reçue le 12.

Par jugement rendu le 10 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Sète ordonnait la mise hors de cause de la SARL JM7, prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Christophe, jugeait que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixait la créance de Mme A...aux sommes suivantes, la décision étant déclarée opposable à l'AG S :

• 12 094, 20 € en paiement des salaires exigibles de mai 2010 à janvier 2011 outre 1209, 42 de congés payés correspondants, en brut ;
• 2 687, 60 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 268, 76 € d'indemnité de congés payés sur préavis ;
• 1 075, 04 € d'indemnité légale de licenciement ;
• 11 065, 60 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• le liquidateur étant en outre condamné à remettre à la salariée les documents de fin de contrat.

Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel le 25 octobre 2011, Me Vincent H..., es qualités, interjetait appel de cette décision.

Il conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

à titre principal, juger qu'en application de l'article L 1224-1 du code du travail le contrat de travail à été transféré de plein droit à la SARL JM7, le mettre hors de cause et débouter Mme A...de ses demandes à l'encontre de la SARL Christophe ;
à titre subsidiaire, condamner la société JM7 à lui payer 58 000 € de dommages-intérêts pour non respect de l'article L 1224-1 ;

à titre infiniment subsidiaire, juger qu'elle ne peut prononcer cumulativement une condamnation à des rappels de salaires et la résiliation judiciaire " qui entraîne la destruction rétroactive du contrat de travail qui sera donc considéré comme n'ayant jamais existé " (sic), d'infirmer la décision déférée et de débouter la salariée de toutes ses demandes.

Mme A...conclut à la confirmation du jugement entrepris, la SARL Christophe ayant été son seul employeur, sauf à fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 40 000 € et à " condamner la liquidation judiciaire de la SARL Christophe " au paiement de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir rappelé les conditions de mise en jeu de la garantie de l'AGS, l'AGS et le CGEA d'Amiens concluent à titre principal au transfert de plein droit du contrat de travail en application de l'article L 1224-1 et au rejet des demandes à l'encontre de la SARL Christophe peu important qu'il n'existe pas de lien de droit entre les deux entreprises et que ce ne soit pas la même marque de vêtements qui soit commercialisée, à titre subsidiaire au débouté des demandes en l'absence de preuve de manquements d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, sauf à retenir que le licenciement pour motif économique à l'initiative du liquidateur a incontestablement une cause réelle et sérieuse ce qui justifie la demande de la salariée au paiement des indemnités légales de rupture.

La SARL JM7 conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné sa mise hors de cause, à l'absence d'application au cas de l'espèce de l'article L 1224-1 du code du travail et à la condamnation de l'appelant à lui payer 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur le transfert du contrat de travail à la SARL JM7.

L'article L. 1224-1 du code du travail pose le principe du maintien des contrats de travail en cours en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.

Constitue une " entité économique " un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

Pour soutenir il y a eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité propre, le liquidateur et l'AGS font valoir que les deux sociétés Christophe et JM7 se sont succédées à un mois d'intervalle dans le même local commercial, qu'elles avaient le même numéro de téléphone, faisaient toutes les deux du commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé et que le début d'activité de la SARL JM7 coïncide avec la date à laquelle la SARL Christophe s'est déclarée en cessation de paiement.

Sur ce dernier point la cour ne peut que constater que rien dans le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 31 janvier 2011 n'explique pour quel motif la juridiction " fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11/ 05/ 2010 " et que seul l'appelant prétend que la juridiction consulaire a été saisie à cette date, soit près de neuf mois avant qu'elle ne statue.

Pour le surplus, rien ne vient étayer l'argumentation selon laquelle un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels auraient été transférés, alors qu'il est constant que la SARL Christophe avait résilié amiablement le bail dont elle bénéficiait et que la SARL JM7 en a conclu un nouveau, peu important à cet égard qu'il soit ou non précaire, que le local était vide, dépourvu de stock et de matériel d'exposition, et qu'il n'y a pas eu transfert de clientèle puisque cette dernière société ne commercialise pas des vêtements de la marque « ...».

L'application au cas d'espèce de l'article L 1224-1 du code du travail procède en conséquence d'une construction intellectuelle qui n'est pas fondée sur des éléments matériels suffisants et c'est à juste titre que les premiers juges ont mis la SARL JM7 hors de cause.

Sur la résiliation judiciaire.

La simple chronologie des faits, corroborés par les constats d'huissier régulièrement communiqués par la salariée, démontre suffisamment que la SARL Christophe a du jour au lendemain cessé de donner du travail et de payer la moindre rémunération à Mme A....

Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point, sauf à fixer la date de la rupture au 11 février 2011, date du licenciement économique par le liquidateur.

La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les premiers juges ont exactement évalué le montant des indemnités légales de rupture eu égard à l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise à la date de la rupture (3 ans 2 mois) et au montant de sa rémunération mensuelle moyenne brute (1343, 80 €).

En ce qui concerne le préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi, il y a lieu de l'évaluer à la somme de 15 000 € pour tenir compte d'une part de la particulière désinvolture de l'employeur à l'égard des dispositions d'ordre public du droit du travail, d'autre part de la situation d'extrême précarité dans laquelle s'est trouvée la salariée ensuite de la rupture et dont elle justifie.

Sur le rappel de salaires.

Le liquidateur s'abstenant de préciser le fondement juridique du moyen hardi selon lequel la résiliation judiciaire du contrat de travail entraînerait sa disparition rétroactive de telle sorte qu'il " sera considéré comme n'ayant jamais existé ", il convient de constater que l'employeur a failli à ses obligations de fournir du travail et de payer la rémunération convenue, ce qui justifie suffisamment le rappel de salaires réclamé et la confirmation du jugement déféré sur ce point, les sommes retenues par les premiers juges ne faisant l'objet d'aucune contestation.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

Confirme le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Sète le 10 octobre 2011 sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il y a lieu de fixer à 15 000 € ;

Y ajoutant ;

Rejette les demandes principales et incidentes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront comptés en frais de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 09/00257
Date de la décision : 26/09/2012

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Sète


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-26;09.00257 ?
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