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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 5 JUILLET 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00235
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 OCTOBRE 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 10/ 577
APPELANTES :
SARL CHAUFFAGE SANITAIRE DEPANNAGE 34,
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
11 Avenue Pierre Sirven
34530 MONTAGNAC
représentée par la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
SA GAN ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège socia l8-10 rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08 et en son agence sise
8-10, avenue Maréchal Leclerc
BP 30
34120 PEZENAS
représentée par Me Laure BENHAFESSA, avocat postulant et plaidant de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMES :
SARL CHAUFFAGE SANITAIRE DEPANNAGE 34,
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
11 Avenue Pierre Sirven
34530 MONTAGNAC
représentée par la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
SA GAN ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège socia l8-10 rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08 et en son agence sise
8-10, avenue Maréchal Leclerc
BP 30
34120 PEZENAS
représentée par Me Laure BENHAFESSA, avocat postulant et plaidant de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS
Madame Eliane X...
née le 20 Novembre 1951 à PARIS
de nationalité française
...
34610 SAINT GERVAIS SUR MARE
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES, Fabien WATREMET, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Mélanie BAUDARD, avocat et plaidant au barreau de BEZIERS
SARL SOLEOLE,
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège social
33 cours de la Chicane
34800 CLERMONT L'HERAULT
en liquidation judiciaire
et pour elle :
Maître Luc Y...,
agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SOLEOLE
...
34000 MONTPELLIER
représentée par Me VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Mai 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 4 JUIN 2012 à 8H45, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BESSON, Président de Chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise a disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Entre 2003 et 2008, Madame X..., propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise rue de BOUSSAGUES à SAINT GERVAIS SUR MARE, à fait intervenir la S. A. R. L. CHAUFFAGE SANITAIRE
DÉPANNAGE 34 puis la SARL SOLEOLE, afin de réaliser une installation thermique, photovoltaïque et de VMC.
Arguant de l'existence de désordres et d'un mauvais fonctionnement de ces installations, Mme X...a obtenu par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS en date du 29 septembre 2009, l'organisation d'une expertise confiée à Monsieur Z... qui a déposé son rapport le 21 juin 2010.
Mme X...a assigné la S. A. R. L. CSD 34 et son assureur la SA GAN ASSURANCES, ainsi que la SARL SOLEOLE en versement d'une somme provisionnelle, sur la base du rapport de l'expert.
Par ordonnance de référé du 26 octobre 2010, le tribunal de grande instance de BEZIERS a :
- dit que les travaux réalisés par les S. A. R. L. CSD 34 et SOLEOLE ne sont pas conformes aux règles de l'art ;
- condamné in solidum la S. A. R. L. CSD 34, la SA GAN ASSURANCES et la SARL SOLEOLE à verser à Mme X...la somme de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi suite à la non conformité du système de chauffage thermique ;
- condamné la SARL SOLEOLE à verser à Mme X...la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi suite au défaut de conformité de l'installation photovoltaïque et de la VMC ;
- condamné in solidum la S. A. R. L. CSD 34 et la SARL SOLEOLE à payer à Mme X...la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné in solidum la S. A. R. L. CSD 34 et la SARL SOLEOLE aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Par déclarations en date du 13 janvier 2011, la S. A. R. L. CSD 34 et la SA GAN ASSURANCES ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2011, le Magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures en instance d'appel.
Vu les conclusions de la S. A. R. L. CHAUFFAGE SANITAIRE DEPANNAGE 34 du 13 avril 2011, qui demande à la cour au principal de débouter ou de se déclarer incompétente au profit du juge du fond ; subsidiairement, de condamner le GAN à garantir CSD 34 ; condamner Mme X...ou le GAN à payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de la SA GAN ASSURANCES du 24 janvier 2012, tendant à dire et juger qu'elle justifie du règlement sans réserve ; réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum le GAN, la SARL CSD et la SARL SOLEOLE à payer à Madame X...la somme provisionnelle de 15. 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi à la suite de la non conformité du système de chauffage thermique ; dire et juger que la SA GAN ASSURANCES ne peut être tenue à garantie et donc à condamnation provisionnelle ; qu'il existe des contestations sérieuses et que le juge des référés aurait dû se déclarer incompétent et renvoyer Madame X...à se pourvoir devant le juge du fond ; à titre subsidiaire, si la cour confirmait la décision entreprise, limiter la condamnation provisionnelle in solidum à la somme de 12. 630 € correspondant à celle fixée par l'expert Z... comme solution de réparation ; dire que la franchise contractuelle est opposable aux tiers ; en toutes hypothèses, débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à son égard et condamner Madame X...à lui payer la somme de 1. 792 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de Me Luc Y...agissant ès qualitès de liquidateur judiciaire de la SARL SOLEOLE du 22 février 2012, tendant à réformer l'ordonnance attaquée, dire n'y avoir lieu à provision de la SARL SOLEOLE prise en la personne de son liquidateur, débouter madame X...de ses demandes à son encontre et la condamner au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les conclusions de Mme Eliane X...du 13 juillet 2011, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation solidaire de CSD 34, du GAN et de SOLEOLE à lui verser une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 mai 2012 ;
M O T I V A T I O N
Sur la demande concernant la SARL CDS 34 et son assureur
En droit, la modification des lieux par le maître de l'ouvrage constitue une cause d'exonération de la responsabilité de l'entrepreneur lorsque les dysfonctionnements de l'ouvrage résultent d'aménagements postérieurs à son intervention.
En l'espèce, l'expert judiciaire constate la non conformité aux règles de l'art des installations thermique et photovoltaïque équipant la maison de Madame HAFNER.
Pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, la SARL CDS 34 fait valoir qu'en mars 2008, Madame X...a sollicité la société SOLEOLE qui a remplacé par un poêle à bois la chaudière posée par elle en 2005 et installé une unité de production solaire en toiture, ce que le rapport de l'expert judiciaire confirme (p. 13).
Compte tenu de sa nature, cette contestation donne matière à une discussion sérieuse sur le fond qui excède la compétence du juge des référés. Sa décision sera donc réformée sur ce point.
Sur la demande concernant la SARL SOLEOLE
Après avoir relevé le dysfonctionnement général du dispositif, l'expert indique que la société SOLEOLE lui a bien indiqué que le poêle CHARNWOOD à bouilleur et le remodelage de l'installation thermique avaient été réalisés par ses soins et qu'il en est de même pour le photovoltaïque où elle est seule intervenue (p. 13 in fine).
Dès lors qu'elle a pris ainsi la responsabilité de l'ensemble de cette installation qu'elle a entièrement revue, modifiée et adaptée en fonction de ses propres critères, la société SOLEOLE, tenue d'en garantir l'efficacité au regard de sa destination, est entièrement responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres qui l'affectent. Elle ne peut invoquer comme cause étrangère une faute imputable au constructeur initial, ni aucune cause d'exonération.
Son obligation à réparation n'étant pas sérieusement contestable, l'ordonnance déférée doit être confirmée de ce chef, tant en son principe que sur le montant des indemnités provisionnelles allouées à Madame X...en fonction du coût de réfection prévisionnel et de son préjudice de jouissance.
La SARL SOLEOLE faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, cette somme constitue une créance de Madame X...dont l'inscription au passif sera soumise aux règles applicables en la matière.
P A R C E S M O T I F S
Réforme partiellement l'ordonnance déférée et statuant à nouveau pour le tout :
Fixe la créance d'Eliane X...sur la SARL SOLEOLE, en liquidation judiciaire, aux sommes de 35. 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Se déclare incompétente et dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus.
Laisse les dépens à la charge de la SARL SOLEOLE et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code et aux règles régissant la procédure collective dont elle fait l'objet.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
AB