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28/06/2012 | FRANCE | N°11/08364

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5° chambre section a, 28 juin 2012, 11/08364


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5° Chambre Section A



ARRET DU 28 JUIN 2012



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08364

DOSSIER 11/8309 JOINT





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2011

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2011/01364







APPELANTS :



(Dossier 11/8364)



Monsieur [OZ] [F]

né le [Date naissance 31] 1938 à [Localité 73]
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[Adresse 68]

[Localité 39]

représenté par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Philippe NESE, avocat au barreau de PYRENEES-...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5° Chambre Section A

ARRET DU 28 JUIN 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08364

DOSSIER 11/8309 JOINT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2011

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2011/01364

APPELANTS :

(Dossier 11/8364)

Monsieur [OZ] [F]

né le [Date naissance 31] 1938 à [Localité 73]

de nationalité Française

[Adresse 68]

[Localité 39]

représenté par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Philippe NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

(Dossier 11/8309)

SAS MEDIPOLE SUD SANTE dont le siège social est à [Adresse 17], inscrite au RCS des Pyrénéées Orientales sous le numéro 525 106 373 venant aux droits de la SA MEDIPOLE SUD SANTE, inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le N° 490 571 445 suite à un acte de fusion-absorption en date du 30 novembre 2011

[Adresse 54]

[Adresse 54]

[Localité 39]

Représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me Patrick SAGARD de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE-JUSTAFRE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

SCI [76] IMMO SANTE, inscrite au RCS de Perpignan sous le N° 306 314 811 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège social

[Adresse 17]

[Localité 38]

Représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me Patrick SAGARD de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE-JUSTAFRE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMES :

(Dossier 11/8364)

SAS MEDIPOLE SUD SANTE dont le siège social est à [Adresse 17], inscrite au RCS des PO sous le Numéro 525 106 373 venant aux droits de la SA MEDIPOLE SUD SANTE inscrite au RCS de Perpignan sous le Numéro 490 571 445 suite à un acte de fusion-aborption en date du 2 Janvier 2012

[Adresse 54]

[Adresse 54]

[Localité 39]

représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me SAGARD avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant

(Dossier 11/8309)

Monsieur [OZ] [F]

né le [Date naissance 31] 1938 à [Localité 73]

de nationalité Française

[Adresse 68]

[Adresse 68]

[Localité 39]

représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant

(Dossiers 11/8309 et 11/8364)

Monsieur [I] [C]

né le [Date naissance 32] 1957 à [Localité 38] (66)

de nationalité Française

[Adresse 60]

[Adresse 60]

[Localité 38]

représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Monsieur [JH] [L]

né le [Date naissance 28] 1952 à [Localité 38] (66)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 38]

représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Monsieur [O] [X]

né le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 53] (15)

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Localité 39]

représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Monsieur [MI] [N]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 56] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 43]

[Localité 39]

représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Monsieur [T] [B]

né le [Date naissance 14] 1946 à [Localité 71] (34)

de nationalité Française

[Adresse 45]

[Localité 38]

représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Monsieur [VR] [HZ]

né le [Date naissance 30] 1958 à [Localité 79] (92)

de nationalité Française

[Adresse 67]

[Adresse 23]

[Localité 40]

représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Monsieur [DV] [RH] [HO]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 55] (66)

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 39]

représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Monsieur [TY] [NG]

né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 59] (81)

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 38]

représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Monsieur [DV] [UI]

né le [Date naissance 18] 1956 à [Localité 58] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 48]

[Localité 39]

représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Monsieur [WZ] [AL]

né le [Date naissance 13] 1969 à [Localité 61] (92)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 42]

représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Madame [A] [Z]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 70] (26)

de nationalité Française

[Adresse 66]

[Localité 40]

représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Monsieur [GR] [S]

né le [Date naissance 24] 1968 à [Localité 64]

de nationalité Française

[Adresse 34]

[Localité 38]

représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Monsieur [BP] [J]

né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 38] (66)

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 38]

représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Monsieur [M] [W]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 38] (66)

de nationalité Française

[Adresse 36]

[Localité 41]

représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Madame [P] [V]

née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 71] (34)

de nationalité Française

[Adresse 27]

[Localité 38]

représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Madame [SP] [EY]

née le [Date naissance 14] 1971 à [Localité 50] (13)

de nationalité Française

[Adresse 35]

[Localité 40]

représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Monsieur [NR] [U]

né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 57] (14)

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 38]

représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTERVENANTS :

(Dossiers 11/8309 et 11/8364)

Madame [K] [H], es qualité membre de l'indivision successorale de Mr [G] [H] décédé le [Date décès 11] 2011 à [Localité 80] (Italie)

née le [Date naissance 26] 1972 à [Localité 62] (SUISSE)

de nationalité Française

[Adresse 44]

[Localité 49]

représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant

Monsieur [AC] [H], es qualité membre de l'indivision successorale de Mr [G] [H] décédé le [Date décès 11] 2011 à [Localité 80] (Italie)

né le [Date naissance 25] 1973 à [Localité 75]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 46]

représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant

Madame [TA] [H], es qualité membre de l'indivision successorale de Mr [G] [H] décédé le [Date décès 11] 2011 à [Localité 80] (Italie)

née le [Date naissance 33] 1948 à [Localité 77]

de nationalité Française

[Adresse 37]

[Localité 38]

représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant

Monsieur [GL] [E]

né le [Date naissance 29] 1950 à [Localité 69] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 47]

[Localité 38]

représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant

Monsieur [OZ] [R]

né le [Date naissance 33] 1942 à [Localité 78] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 38]

représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant

ORDONNANCES DE CLOTURE DU 10 Mai 2012

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 MAI 2012, en audience publique, M. VOUAUX MASSEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président

Monsieur Jean-François BRESSON, Conseiller

Madame Marie CONTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SA CLINIQUE [76] était propriétaire d'un fonds de commerce de clinique médico-chirurgicale dont le capital était détenu par la SCI RADIX, la SCI ESRAD et 24 médecins radiologues. Cette société exploitait son fonds soit dans des bâtiments édifiés par elle sur des terrains ayant fait l'objet d'un bail à construction consenti par la SCI DU FOULON, soit dans des locaux qui lui étaient donné à bail commercial par la SCI GALLIA.

En vertu d'un protocole en date du 4 avril 2007, les 24 médecins radiologues ont cédé, sous certaines conditions suspensives, à la SA MEDIPOLE SUD SANTE que venait de constituer M. [Y], leurs parts dans les sociétés RADIX et ESRAD, et leurs actions dans le capital de la SA CLINIQUE [76].

L'une des conditions suspensives était la signature d'un compromis entre, d'une part, la SCI GALLIA et la SCI DU FOULON et, d'autre part, la SA MEDIPOLE SUD SANTE, agissant pour le compte de la SCI [76] IMMO SANTE, en cours de formation, concernant l'ensemble des biens immobiliers leur appartenant, dans lesquels la SA CLINIQUE [76] exploite son activité. Il était prévu également que la vente des biens immobiliers et celle des actions de la SA CLINIQUE [76] formaient un tout indivisible et qu'elles ne pourraient être conclues séparément, "la condition suspensive et l'indivisibilité étant stipulées dans l'intérêt du cessionnaire qui pourra seul sans prévaloir".

Par ailleurs les parties convenaient, aux termes de ce protocole en date du 4 avril 2007, d'une clause compromissoire ainsi libellée : "Toutes contestations relatives à la validité, l'interprétation ou l'exécution du présent protocole seront soumises à un tribunal arbitral". Il était encore stipulé que "le tribunal arbitral est composé de deux arbitres nommés par les parties et d'un tiers choisi par eux... Si le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en oeuvre des modalités de désignation, le président du Tribunal de commerce désigne le ou les arbitres pour constituer ou compléter le tribunal arbitral, ou pourvoir au remplacement d'un arbitre.".

La réalisation des conditions suspensives prévues dans le protocole d'accord du 4 avril 2007 étant constatée, un acte réitératif de cession d'actions est signé le 28 juin 2007 entre les 24 médecins radiologues et la SA MEDIPOLE SUD SANTE, pour un prix de cession de l'ordre de 14.500.000 €, tandis que par actes authentiques en date des 27 juin et 2 juillet 2007, la SCI DU FOULON et la SCI GALIA cédaient à la SCI [76] IMMO SANTE, nouvellement constituée, les biens immobiliers dont elles étaient respectivement propriétaires et dans lesquels est exploitée l'activité de la SA CLINIQUE [76], moyennant, pour chacune des deux ventes, un prix de 14.500.000€, réparti entre les associés.

Suivant lettre recommandée en date du 7 avril 2011 adressée à la SA MEDIPOLE SUD SANTE, 15 médecins radiologues parmi ceux ayant cédé leurs actions dans le capital de la SA CLINIQUE [76] informaient cette dernière qu'ils considéraient que leur consentement avait été surpris par dol, dès lors que leur avait été dissimulé le prix de cession des actifs des SCI GALLIA et DU FOULON, et ce, alors que, selon eux, la vente du foncier appartenant à ces deux sociétés civiles immobilières avaient été fortement surévaluée, au détriment de la valeur attribuée aux actions de la SA CLINIQUE [76], celles-ci ayant au contraire été sous-évaluées. Ils indiquaient alors vouloir mettre en application la clause compromissoire figurant au protocole du 4 avril 2007 et demandaient en conséquence à la SA MEDIPOLE SUD SANTE de bien vouloir désigner un arbitre qui siègerait au tribunal arbitral à constituer.

En réponse, la SA MEDIPOLE SUD SANTE faisait savoir qu'à son sens, les cessions avaient été faites au prix correspondant à la valeur des biens cédés sans aucune manoeuvre, ni tromperie ; que la clause compromissoire ne pouvait recevoir application, dès lors que les SCI GALLIA et DU FOULON, et la SCI [76] IMMO SANTE ne sont pas signataires du protocole contenant cette clause et que le litige ne concernait que les associés vendeurs des actions de la SA CLINIQUE [76], entre eux.

Suivant acte d'huissier en date du 10 juin 2011 les 15 médecins signataires du courrier en date du 7 avril 2011, auxquels se joignaient deux autres médecins, Messieurs [X] et [HO], faisaient assigner devant le Président du Tribunal de commerce de PERPIGNAN, statuant comme en matière de référé, la SA MEDIPOLE SUD SANTE, M. [OZ] [F], la SCI [76] IMMO SANTE, la SCI GALLIA et M. [LY] [KP] ès qualité de liquidateur amiable de la SCI DU FOULON.

En cours de procédure, les demandeurs se désistaient de leur demande en ce qu'elle était dirigée contre la SCI [76] IMMO SANTE, la SCI GALLIA et contre M. [LY] [KP] ès qualité de liquidateur amiable de la SCI DU FOULON. Le président du Tribunal de commerce leur en donnait acte dans son ordonnance en date du 14 novembre 2011.

Par ailleurs, après avoir constaté que la clause compromissoire figurant au protocole du 4 avril 2007 avait été valablement contractée et que, du fait de l'une des parties, le tribunal arbitral se heurtait à une difficulté dans la mise en oeuvre des modalités de sa désignation, le président du Tribunal de commerce désignait, aux termes de son ordonnance, un deuxième arbitre en la personne de M. [D] [VG], les demandeurs ayant pour leur part indiqué qu'ils avaient choisi comme arbitre M. le Professeur [YS]. L'ordonnance condamnait par contre les demandeurs à supporter à hauteur de 1.500 € chacun les frais irrépétibles exposés par M. [KP] et par la SCI [76] IMMO SANTE.

Suivant acte en date du 28 novembre 2011, la SA MEDIPOLE SUD SANTE et la SCI [76] IMMO SANTE déposaient au greffe du tribunal de commerce de PERPIGNAN une déclaration d'appel-nullité à l'encontre de l'ordonnance en date du 14 novembre 2011.

Parallèlement, suivant déclaration au greffe de la Cour d'appel en date du 7 décembre 2011, M. [OZ] [F] formait à son tour un appel-nullité à l'encontre de ladite ordonnance.

Les dix-sept médecins intimés, dont les noms figurent en tête du présent arrêt, constituaient avoué, tandis que Messieurs [GL] [E] et [OZ] [R], ainsi qu'en qualité de membres de l'indivision successorale de feu [G] [H], Mme [TA] [H], Melle [K] [H] et M. [AC] [H] notifiaient aux autres parties des conclusions d'intervention volontaire.

Dans leurs conclusions communes notifiées le 7 mai 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de leurs moyens, la SAS MEDIPOLE SUD SANTE, venant aux droits de la SA MEDIPOLE SUD SANTE, et la SCI [76] IMMO SANTE, demandent à la Cour de déclarer irrecevables au fond pour défaut de droit d'agir les interventions de Messieurs [GL] [E] et [OZ] [R] et des consorts [H] ; de prononcer la nullité pour excès de pouvoir de l'ordonnance rendue le 14 novembre 2011 par le président du Tribunal de commerce de PERPIGNAN ; de dire qu'il n'y a pas lieu à désignation de l'arbitre et enfin, de faire droit à la demande de condamnation solidaire au paiement, à chacune d'elles, d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Les appelantes ont notamment fait valoir que, dès lors que l'objet du litige défini par les médecins cédants, dans leur acte introductif d'instance, était l'annulation pour vice du consentement des ventes d'actions de la SA CLINIQUE [76] et surtout l'annulation des actes de ventes des immeubles, prétendument surestimés au détriment des premières, elles avaient demandé au président du Tribunal de commerce de juger que la clause compromissoire figurant au protocole du 4 avril 2007 était manifestement inapplicable, dans la mesure où aucune des trois sociétés civiles immobilières, parties à la vente des biens immobiliers, n'était signataire dudit protocole ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen qui relève de sa compétence, mais en en renvoyant au contraire la connaissance au tribunal arbitral, le président du Tribunal de commerce, qui a désigné un arbitre pour composer ledit tribunal arbitral appelé à statuer sur la validité de ces actes de vente, a commis un excès de pouvoir, rendant recevable et bien fondé, par application de l'article 1460 du Code civil (dans sa rédaction issue du décret du 13 janvier 2011), l'appel-nullité formée contre son ordonnance.

Dans des écritures notifiées le 4 mai 2012, auxquelles la Cour renvoie expressément pour un exposé complet de ses moyens, M. [OZ] [F] expose, qu'en sa qualité d'actionnaire direct ou indirect de la SA CLINIQUE [76] et d'associé dans les deux sociétés propriétaires des terrains (SCI DU FOULON et GALIA), il est intervenu dans les négociations engagées pour la cession des titres et des droits et biens immobiliers avec M. [Y], lequel devait constituer pour le rachat des titres la société MEDIPOLE SANTE SUD, et pour le rachat des biens immobiliers la SCI [76] IMMO SANTE. M. [F] conclut à la recevabilité de son appel-nullité. Au fond, il soutient notamment que la clause compromissoire contenue dans le protocole d'accord de cession du 4 avril 2007 est manifestement inapplicable au litige et que le président du Tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir en désignant un deuxième arbitre pour constituer un tribunal arbitral. Il sollicite en conséquence l'annulation de ladite décision et la condamnation des intimés à lui verser une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les médecins intimés, ainsi que les médecins et ayants-droit intervenants, dans des écritures communes, notifiées le 17 avril 2012, demandent à ce que les interventions de ces derniers soient déclarées recevable. Ils concluent à l'irrecevabilité de l'appel de M. [F], comme hors délai, et subsidiairement, comme exercé dans des formes inappropriée. Ils font valoir que l'appel-nullité formée par la SAS MEDIPOLE SUD SANTE est irrecevable, dès lors que le président du Tribunal de commerce, en désignant un deuxième arbitre pour constituer le tribunal arbitral, n'a commis aucun excès de pouvoir. Ils soutiennent en particulier que le litige est clairement limité au contrat contenant la clause compromissoire, c'est-à-dire aux différentes cessions concernant les titres sociaux, alors qu'il n'ont jamais demandé l'annulation des ventes des biens immobiliers. Ils sollicitent enfin la condamnation solidaire de la société MEDIPOLE SUD SANTE et de M. [F] à verser à chacun d'eux une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG11/8309 et RG11/8364.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Messieurs [GL] [E] et [OZ] [R] et des ayants-droit de feu M. [G] [H]

Dès lors qu'ils ont manifestement intérêt à s'associer aux autres médecins qui, comme eux, ont cédé en vertu du même protocole les actions qu'ils détenaient dans le capital de la SA CLINIQUE [76], Messieurs [GL] [E] et [OZ] [R] et les ayants-droit de M. [G] [H] qui n'étaient pas intervenus en première instance, sont recevables par application de l'article 554 du Code de procédure civile à intervenir en cause d'appel, dans la mesure où la décision de désignation d'un deuxième arbitre appelé à constituer le tribunal arbitral est frappée d'appel.

La circonstance qu'ils n'aient pas été signataires de la lettre de mise en demeure que les autres médecins cédants ont adressée à la société MEDIPLE SUD SANTE avant la saisine du président du Tribunal de commerce est indifférente, dès lors que contrairement à ce que soutient ladite société, la clause compromissoire contenu au protocole du 4 avril 2007 ne contient nullement une telle obligation de mise en demeure préalable. Il suffit, selon la dite clause, que le litige soit né.

De même, la société MEDIPOLE SUD SANTE, pour les mêmes motifs, ne peut faire grief au président du Tribunal de commerce d'avoir admis en première instance les demandes qu'ont présentées, aux côtés des 15 autres médecins signataires d'une mise en demeure préalable, Messieurs [HO] et [X], médecins ayant également cédé leurs titres, mais n'ayant pas signé la lettre de mise en demeure. Ce grief adressé au président du Tribunal de commerce est en tout cas totalement impropre à constituer, comme le soutient la société MEDIPOLE SUD SANTE, un excès de pouvoir de sa part, susceptible de fonder l'appel-nullité formé par ladite société.

Sur la recevabilité des appels-nullité au regard du délai d'exercice de ce recours

Pour être recevable, l'appel-nullité doit avoir été interjeté dans le délai prescrit pour ce type de recours extraordinaire. Il est admis que le régime de l'appel-nullité, pour excès de pouvoir du juge d'appui, d'une décision procédant en vertu d'une clause compromissoire à la désignation d'un arbitre, suit les règles procédurales applicables au recours ordinaire ouvert par la loi dans les cas où le juge d'appui a dit n'y avoir lieu à désignation pour l'une des causes prévues à l'article 1455 du Code civil.

Or, la loi du 13 janvier 2011, entrée en vigueur au 1er mai 2011, a introduit dans la nouvelle rédaction de l'article 1460 du Code civil de nouvelles règles de procédures, immédiatement applicables à la présente procédure, dès lors que celle-ci a été introduite devant le président du Tribunal de commerce suivant assignation du 10 juin 2011. Ces nouvelles dispositions suppriment celles édictées par l'article 1457 ancien du Code civile selon lesquelles l'appel de l'ordonnance par laquelle le président déclare n'y avoir lieu à désignation d'un arbitre "est formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence", de sorte que l'appel en la matière suit désormais le régime de droit commun.

Dès lors, en l'espèce, tant l'appel-nullité de la société MEDIPOLE SUD SANTE, formé, du reste, dans les quinze jours du prononcé de l'ordonnance du 14 novembre 2011 (appel en date du 28 novembre 2011) que l'appel-nullité formé par M. [OZ] [F] le 7 décembre 2011, soit dans les quinze jours de la signification qui lui a été faite le 30 novembre 2011 de ladite ordonnance, sont recevables en la forme.

Sur la recevabilité des appels-nullité au regard des conditions d'admission de ce recours

Aux termes de l'article 1460 du Code de procédure civile (dans sa rédaction issue de la loi du 13 janvier 2011), le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible de recours.

Ce n'est, aux termes de ces dispositions, que lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455, que l'ordonnance peut être frappée d'appel. L'article 1455 précité énonce, pour sa part, que le juge déclare n'y avoir lieu à désignation du ou des arbitres appelés à constituer le tribunal arbitral, si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

Il s'ensuit que, dès lors qu'en l'espèce le juge a, faisant droit à la demande des médecins radiologues, désigné pour composer le tribunal arbitral un deuxième arbitre, alors que la société MEDIPOLE SUD SANTE se refusait à procéder à sa nomination, ce n'est - le recours ordinaire étant dans ce cas interdit par la loi - que dans l'hypothèse où, ce faisant, le juge d'appui a commis un excès de pouvoir, que le recours extraordinaire de l'appel-nullité est possible.

Selon les appelants, l'excès de pouvoir résiderait dans le fait que le président du tribunal de commerce, en sa qualité de juge d'appui, aurait dû constater que la clause compromissoire contenue dans le protocole du 4 avril 2011 était manifestement inapplicable au litige, dès lors que les parties à la vente des biens immobiliers dans lesquels la SA CLINIQUE [76] exploite son fonds de commerce, n'étaient pas signataires dudit protocole.

Toutefois, il convient d'observer en premier lieu que si les SCI GALIA et DU FOULON, propriétaires des biens et droits immobiliers cédés, ne sont pas signataires du protocole, il résulte dudit protocole que le la SA MEDIPOLE SUD SANTE qui y intervenait comme cessionnaire des actions composant le capital de la SA CLINIQUE [76] y est expressément indiquée (p.41/62 dans la clause suspensive relative à la signature d'un compromis contenant vente des biens immobiliers) comme agissant également pour le compte de la société [76] IMMO SANTE, société civile en cours de formation. Il s'ensuit que tant la SA MEDIPOLE SUD SANTE, cessionnaire des titres, au profit exclusif de laquelle les conditions suspensives et l'indivisibilité (telles que rappelées plus haut, dans l'exposé du litige) ont été stipulées, que la SCI [76] IMMO SANTE, cessionnaire des biens et droits immobiliers, se sont trouvées toutes deux engagées par le protocole et la clause compromissoire qu'il contient.

Par ailleurs, alors que la SA MEDIPOLE SANTE SUD, cessionnaire des titres, s'est expressément engagée à voir trancher par un tribunal arbitral "toutes contestations sur la validité, l'interprétation ou l'exécution du protocole", celle-ci ne peut opposer le caractère "manifestement inapplicable" de ces clauses, parfaitement claires et sans ambiguïté, aux médecins radiologues, vendeurs des titres concernés, alors que la contestation que ces derniers ne peuvent, du reste, élever qu'en cette qualité de cédants des titres, porte sur le vice du consentement qui aurait affecté la validité de cette cession de titres.

En tout état de cause, une éventuelle extension du litige à la cession de biens immobiliers, auxquelles les demandeurs à la désignation d'un arbitre ne sont pas parties, n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire du tribunal arbitral pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la clause compromissoire.

Par ailleurs, la circonstance que l'un des médecins cédants en la personne de M. [OZ] [F] se désolidarise de la position adoptée par les autres cédants ne rend pas davantage manifestement inapplicable au litige la clause compromissoire conclue entre les cédants et la cessionnaire pour régler les contestations qui pourraient naître quant à la validité, l'interprétation ou l'exécution du protocole de cessions que cédants et cessionnaire ont signé.

Ainsi, en l'absence d'une clause compromissoire "manifestement inapplicable" au litige, le président du tribunal de commerce, qui, en sa qualité de juge d'appui, a constaté que les cédants et la cessionnaire des actions de la SA CLINIQUE [76] avaient manifesté sans ambiguïté leur volonté, en cas de différend, de recourir à l'arbitrage dans un protocole qu'ils avaient dûment signé, et a renvoyé la connaissance des exceptions soulevées devant le tribunal arbitral, a pu, sans commettre d'excès de pouvoir, désigner un deuxième arbitre, dès lors qu'il constatait que la cessionnaire, la société MEDIPOLE SANTE SUD, faisait obstacle à la constitution dudit tribunal arbitral.

En l'absence d'excès de pouvoir, il convient de rejeter l'appel-nullité formée contre l'ordonnance rendue le 14 novembre 2011 par le président du Tribunal de commerce de PERPIGNAN. Ladite ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

L'équité commande de mettre à la charge de la SAS MEDIPOLE SUD SANTE les frais, non compris dans les dépens, que les appelants et les parties intervenantes ont exposés pour assurer leur défense en cause d'appel. Ils seront par contre déboutés de la demande qu'ils ont formées de ce chef à l'encontre de M. [F], celui-ci ne pouvant non plus prétendre à aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

DECISION

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG11/8309 et RG11/8364.

Reçoit Messieurs [GL] [E] et [OZ] [R] et les ayants-droit de feu M. [G] [H] en leur intervention volontaire;

Constate que les appels-nullité ont été formés dans les délais prescrits ;

Rejette les appels-nullité en l'absence de tout excès de pouvoir de la part du président du Tribunal de commerce de PERPIGNAN ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de président du Tribunal de commerce de PERPIGNAN en date du 14 novembre 2011 ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS MEDIPOLE SUD SANTE (anciennement SA MEDIPOLE SUD SANTE) à payer à chacune des parties intimées et à chacun des intervenants la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Condamne in solidum la SAS MEDIPOLE SUD SANTE et M. [OZ] [F] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AUCHE - AUCHE-HEDOU, avocat postulant, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

RVM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5° chambre section a
Numéro d'arrêt : 11/08364
Date de la décision : 28/06/2012

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°11/08364 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-28;11.08364 ?
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