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27/06/2012 | FRANCE | N°11/2448

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 2012, 11/2448


Grosse + copie
délivrées le
à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C2

ARRÊT DU 27 JUIN 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 05887



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUILLET 2011
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
No RG 11/ 2448

APPELANTE :

Madame Barbara X...

née le 01 Septembre 1989 à BORGERHOUT BELGIQUE
de nationalité Belge

...

2930 BRAASCHAAT BELGIQUE

représentée par la SCP Gilles ARGELLIES, Fabien WATREMET,

avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIME :

Monsi...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C2

ARRÊT DU 27 JUIN 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 05887

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUILLET 2011
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
No RG 11/ 2448

APPELANTE :

Madame Barbara X...

née le 01 Septembre 1989 à BORGERHOUT BELGIQUE
de nationalité Belge

...

2930 BRAASCHAAT BELGIQUE

représentée par la SCP Gilles ARGELLIES, Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur Mehdi A...

né le 12 Novembre 1979 à BOLOGHINE (ALGERIE)
de nationalité Française

...

...

34080 MONTPELLIER

représenté par la SCP Yves GARRIGUE, Yann GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Michèle BENSOUSSAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 25 Avril 2012

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2012, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, chargé du rapport et devant Monsieur Bernard BETOUS, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour assurer la présidence, le Président étant empêché
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller
Monsieur Bernard BETOUS, Vice Président placé
désigné par ordonnance de M. le Premier Président pour compléter l'audience
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour assurer la présidence, le Président étant empêché et par Madame Hélène ALBESA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par arrêt du 8 février 2012 auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits, du jugement, des demandes des parties, la Cour d'Appel de ce siège a :

- déclaré l'appel recevable,

Avant dire droit au fond,

- ordonné la réouverture des débats aux fins que les parties s'expliquent sur la question préalable de la compétence de la juridiction française au regard de la convention dite de BRUXELLES II bis, relative à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

- sursis à statuer sur les demandes des parties.

- dit que provisoirement, Madame X... exercera, sauf meilleur accord des parties des droits de visite et d'hébergement au domicile de son père Monsieur Maurice X..., ..., 34520 ST MAURICE NAVACELLES, une fin de semaine par mois du samedi au mardi suivant, et la totalité des vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques à venir.

Par conclusions du 4 mai 2012, Madame X... demande à la Cour de :

- constater l'incompétence des juridictions françaises s'agissant de la responsabilité parentale.

- prononcer le dessaisissement des juridictions françaises au profit des juridictions belges seules compétentes.

A titre subsidiaire, si la Cour retenait sa compétence, elle demande à la Cour d'infirmer la décision déférée et de :

- dire que l'autorité parentale sur Hyzia sera exercée conjointement.

- fixer la résidence de l'enfant à son domicile.

- fixer les droits de visite et d'hébergement du père la moitié des vacances d'été et de Noël et la totalité des autres petites vacances, à charge pour lui d'effectuer les trajets, auquel cas elle ne sollicitera pas de pension alimentaire.

- dire que l'enfant ne pourra pas sortir du territoire européen sans l'accord des deux parents.

- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros par mois si les trajets devaient être partagés.

- prendre acte de sa proposition pour qu'Hyzia se nomme X...
A....

- condamner Monsieur A...à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 24 avril 2012, Monsieur A...demande à la Cour :

Au principal, d'ordonner le sursis à statuer et dire que la résidence de l'enfant restera fixée à son domicile et que les dispositions concernant le droits de visite et d'hébergement de la mère pendant l'été s'exerceront par périodes fractionnées de 15 jours et au domicile du père de Madame X... à ST MAURICE DE NAVACELLES.

Subsidiairement,

- se déclarer compétent.

- confirmer la décision en toutes ses dispositions à l'exception de l'autorité parentale qui sera partagée, fixer la résidence d'Hyzia à son domicile, fixer les droits de visite et d'hébergement de la mère en fonction de son lieu de résidence, faire interdiction à Madame X... de sortir l'enfant du territoire national sans l'autorisation du père, constater que l'enfant porte le nom patronymique " A...".

Très subsidiairement, ordonner une enquête sociale et médico-psychologique, voire psychiatrique des parents et dire que dans l'attente Hyzia restera domiciliée chez son père.

Il sollicite le versement d'une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'a pas été fait application de l'article 388-1 du code civil en raison du jeune âge de l'enfant et de son absence de discernement.

SUR CE

I-Sur l'exception de litispendance

Attendu qu'aux termes de l'article 19 du règlement de BRUXELLES dit de BRUXELLES II bis, lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès des juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci ;

Attendu que Monsieur A...a par assignation du 22 avril 2011 saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MONTPELLIER d'une demande tendant notamment à voir fixer à son bénéfice des droits de visite et d'hébergement progressifs et demandait qu'il soit fait et interdiction à Madame X... de quitter le territoire national sans son accord ;

Attendu qu'à l'audience du 3 mai 2011, il est indiqué au plumitif que chacune des parties a un conseil, l'affaire étant renvoyée au 26 mai 2011 ; que le conseil de Madame X... a adressé un courrier en date du 20 mai 2011 au juge aux affaires familiales pour l'informer qu'il avait été saisi de la défense des intérêts de Madame X... mais n'avait plus de contacts avec celle-ci et qu'il ne serait pas en mesure de la représenter à l'audience du 26 mai 2011 ;

Attendu que c'est dans ces conditions que Monsieur A...a fait délivrer une seconde assignation à Madame X... par exploit en date du 15 juin 2011 pour le 27 juin 2011 aux fins de voir obtenir l'autorité parentale exclusive, la résidence de l'enfant et la suspension des droits de visite et d'hébergement ;

Attendu qu'un jugement réputé contradictoire a été rendu le 12 juillet 2011 par le juge aux affaires familiales de MONTPELLIER, décision déférée à la Cour ;

Attendu que Madame X... a interjeté appel de cette décision le 12 août 2011 et a également fait délivrer une assignation le 26 juillet 2011 devant la juridiction D'ANVERS aux fins d'obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale et la fixation à 200 euros par mois de la contribution de Monsieur A..., cette procédure ayant fait l'objet d'une ordonnance de référé par défaut du 22 novembre 2011 faisant droit aux demandes de Monsieur X... ; que sur opposition, la juridiction d'ANVERS a, le 3 février 2012, rejeté cette opposition et confirmé l'ordonnance, Monsieur A...précisant qu'un appel a été interjeté et sera examiné en octobre 2012 ;

Attendu que la juridiction française a été indiscutablement la première saisie au vu du règlement de BRUXELLES II BIS et qu'il lui appartient d'examiner sa compétence ;

II-Sur la juridiction compétente

Attendu que selon l'article 19 du règlement de BRUXELLES II BIS la compétence de la juridiction saisie en premier lieu doit être établie pour entraîner corrélativement un dessaisissement de la juridiction saisie en second ;

Attendu que selon Madame X..., la compétence de la juridiction française n'est pas acquise puisque l'article 8 du règlement de BRUXELLES II BIS précise que les juridictions d'un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie, considérant que la résidence de l'enfant était en BELGIQUE ; que l'enfant et elle-même ont la nationalité belge ; qu'après sa grossesse passée seule en FRANCE elle est rentrée dans son pays natal, que le père était au courant de cette destination et de son adresse en BELGIQUE ;

Attendu que Monsieur A...soutient que Madame X... est partie en BELGIQUE en fraude de ses droits ; que le déplacement étant illicite, il y a lieu de faire application de l'article 10 du règlement aux termes duquel il y a maintien de la compétence de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant en cas de déplacement ou de non retour illicite, ajoutant que l'enfant a la nationalité française puisque née en FRANCE ; que son père est domicilié dans la région ; que l'enfant a ses grands-parents paternels et son grand-père maternel en FRANCE ;

Attendu qu'Hyzia est née le 26 février 2011 à MONTPELLIER ; qu'elle a été reconnue par son père le 31 août 2010 par une déclaration de paternité anticipée à la mairie de MONTPELLIER ; qu'elle a été reconnue par sa mère le 1er mars 2011 ;

Attendu que l'enfant ayant été reconnue par ses parents dans l'année de sa naissance, ceux-ci exercent en commun l'autorité parentale ;

Attendu que si la notion de droit de garde a été supprimée par la loi du 4 mars 2002, elle reste au même titre que les droits d'hébergement un des attributs de l'autorité parentale défini par l'article 371-1 du code civil comme étant un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ;

Attendu qu'afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents, le recours

au juge aux affaires familiales est prévu en cas de difficultés actuelles ou futures par les articles 373-2 et suivants du code civil ; qu'ainsi en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, le déplacement de l'enfant à l'étranger par un des parents sans le consentement de l'autre est illicite puisqu'il a pour conséquence de modifier unilatéralement la résidence de l'enfant ;

Attendu que Madame X... ne justifie par avoir sollicité l'autorisation de Monsieur A...pour une installation à l'étranger, ne versant aucune pièce sur ce point ;

Attendu que Monsieur A...justifie pour sa part qu'il y était opposé puisqu'il a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MONTPELLIER par assignation du 22 avril 2011 aux fins d'obtenir des droits de visite et d'hébergement et de voir préciser que l'enfant ne puisse sortir du territoire national qu'avec l'accord des deux parents ; que Madame X... était parfaitement informée de cette procédure puisqu'elle avait constitué un avocat ;

Attendu que Monsieur A...verse au dossier des attestations de Monsieur D...et Monsieur E...indiquant avoir été présents les 14 et 17 avril 2011 au domicile de Madame X...chez son père où la question du départ prochain de celle-ci en BELQIQUE avait été abordée, ajoutant que devant le refus de Madame X... de préciser les dates et la durée du séjour, Monsieur A...lui a signifié son désaccord pour un départ ;

Attendu que Madame X... a quitté le territoire national pour la BELGIQUE fin avril, début mai 2011 et s'est depuis cette date maintenue dans ce pays avec l'enfant ;

Attendu qu'il y a lieu de considérer que le départ de Madame X... avec l'enfant en BELGIQUE nonobstant le désaccord de Monsieur A...constitue un déplacement illicite d'enfant, de faire application de l'article 10 du règlement de BRUXELLES II et de retenir la compétence de la juridiction française en fonction de la résidence habituelle de l'enfant située en FRANCE ...-ST MAURICE NAVACELLES (34) ;

III-Sur la demande de sursis à statuer

Attendu que Madame X... qui a saisi le tribunal de grande instance de MONTPELLIER en référé aux fins d'obtenir une expertise des sangs de Monsieur A...et de l'enfant au motif qu'elle aurait eu une relation intime avec un certain Mickaël pendant la période de conception d'Hyzia, considère qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer au motif de cette procédure sera longue et qu'en tout état de cause Monsieur A...a crée un lien avec l'enfant et serait en droit d'en demander le maintien ;

Attendu que la demande d'expertise formulée le 16 avril 2012 par Madame X... ne justifie pas qu'il soit sursis à statuer dans la mesure où aucune procédure au fond n'a été engagée, étant observé que Madame X... initiatrice de cette procédure est elle-même défavorable à un sursis à statuer ;

IV-Sur les demandes des parties

1- Sur l'autorité parentale

Attendu que les parties sont d'accord pour que l'autorité parentale soit déclarée commune, cet accord allant dans le sens de l'intérêt de l'enfant, le jugement étant réformé de ce chef ;

2- Sur la résidence de l'enfant

Attendu que chacune des parties revendique la résidence de l'enfant en invoquant l'intérêt de celui-ci, Madame X... faisant valoir que Monsieur A...ne s'occupait pas d'Hyzia, n'a pas suivi sa grossesse, ne l'a pas soutenu après la naissance, qu'il se montrait violent et agressif et que se trouvant sans argent et sans aide, sans assurance maladie et étant hébergée par son père, elle a été contrainte de retourner dans son pays natal auprès de sa famille, ajoutant que jusqu'au 22 octobre 2012, date à laquelle Monsieur A...a profité de l'exercice d'un droit de visite médiatisé pour enlever Hyzia et la ramener en FRANCE, Monsieur A...était un étranger pour l'enfant ; que cet enlèvement est particulièrement grave alors que l'enfant était encore allaitée ; que celle-ci a besoin de vivre auprès d'elle, Monsieur A...ne pouvant s'occuper d'elle pendant la journée et devant la confier à des tiers ;

Attendu que Monsieur A...conteste les allégations de Madame X... et précise qu'il voulait s'investir auprès de l'enfant mais que la mère ne l'acceptait pas ; qu'elle a soustrait l'enfant pour s'installer en BELGIQUE alors que depuis son plus jeune âge la mère vivait en FRANCE ; qu'elle l'a laissé sans nouvelles de l'enfant pendant plus de trois mois ; qu'ayant engagé une procédure de retour de l'enfant en FRANCE et devant l'inertie des autorités belges nonobstant le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de MONTPELLIER, il a pris la décision de ramener Hyzia en FRANCE sans violences ; qu'il s'est organisé pour s'occuper de l'enfant, laquelle évolue de façon positive et a trouvé ses repères ; qu'il fait valoir en outre respecter la place de la mère ;

Attendu que quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue la séparation des parties, plusieurs mois avant la naissance d'Hyzia et le déroulement de la grossesse (le gynécologue précisant que Madame X... est venue à toutes les visites de grossesse accompagné de son père), Monsieur A...a reconnu l'enfant dès le mois d'août 2010, l'enfant étant née en février 2011 ; qu'il a été présent dès la naissance d'Hyzia nonobstant les difficultés relationnelles des parties ; qu'il a séjourné quelques jours avec sa mère au domicile de Madame X... courant mars 2011, et il résulte des attestations de Messieurs D..., E...et F...qu'il s'est rendu le 14, 17 et 23 avril 2011 au domicile de la mère pour voir Hyzia et a expressément manifesté son opposition au départ de l'enfant en BELGIQUE ; qu'il a d'ailleurs engagé une procédure devant le juge aux affaires familiales de MONTPELLIER dès le 23 avril 2011 ; qu'il justifie également au vu de ses relevés bancaires qu'il a effectué des virements de 200 euros par mois sur le compte de Madame X... d'octobre 2010 à mars 2011 ;

Attendu que l'intérêt de Monsieur A...pour son enfant résulte également de la plainte déposée dès le 26 juillet 2011 pour non représentation d'enfant, sa démarche en août 2010 tendant au retour de l'enfant dans le cadre de la convention de la Haye du 25 octobre 1980, étant observé que l'adresse de Madame X... n'a été obtenue qu'au vu des investigations de la gendarmerie ainsi que cela résulte du procès-verbal de gendarmerie ;

Attendu que les éléments du dossier établissent que Madame X... était installée en FRANCE où se situaient ses centres d'intérêts ainsi qu'elle l'admet dans la pièce no63 où elle fait état de son travail basé à TOULOUSE en qualité d'hôtesse d'accueil pour financer ses études, de son logement ... à MONTPELLIER avant sa rencontre avec Monsieur A...;

Attendu que le départ de Madame X... en BELGIQUE ne peut sérieusement s'expliquer comme elle l'allègue par sa situation financière et matérielle puisqu'elle était logée chez son père ; qu'elle a bénéficié d'une prise en charge de sa grossesse en qualité d'ayant droit de son père ; qu'un courrier du Conseil Général de L'HERAULT du 18 juillet 2011 relate qu'elle était en rapport avec des travailleurs médicaux-sociaux de l'antenne de LODEVE, notamment entre les mois de mars et mai 2011 et les démarches avaient abouti à l'ouverture du droit au RSA et à la CMU ;

Attendu que force est de constater que le brusque départ de Madame X... en BELGIQUE avec l'enfant, effectué en fraude des droits du père a privé celui-ci de l'exercice de ses droits et de l'enfant pendant plusieurs mois puisque le père n'a revu Hyzia qu'au mois d'octobre 2011 dans un cadre médiatisé ; que c'est dans ces conditions que le 22 octobre 2011 est intervenue la soustraction de l'enfant par Monsieur A...aidé par plusieurs personnes dont sa mère et sa soeur et le retour d'Hyzia en FRANCE ;

Attendu que ce comportement est tout à fait regrettable, même si Monsieur A...avait obtenu la résidence de l'enfant suivant le jugement du 12 juillet 2011 puisqu'il a privé brutalement l'enfant de sa mère dont il est établi au vu des certificats médicaux qu'elle l'allaitait ;

Attendu que Monsieur A...a été cependant en contact avec Madame X... dès le 28 octobre 2011 et lui a proposé par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs la mise en place de visites à son domicile, les liens de la mère et de l'enfant ayant été étendus dans le cadre de l'arrêt avant dire droit à des droits de visite et d'hébergement au domicile du père de Madame X... ;

Attendu que force est de constater qu'à ce jour, Hyzia âgée de 16 mois a passé plus de temps en FRANCE qu'en BELGIQUE ; que Monsieur A...verse aux débats un certificat médical du 2 novembre 2011 du docteur G...précisant que la fillette est en bonne santé apparente, que son niveau de développement et d'éveil sont conformes à son âge et sa relation à son père paraît excellente et un certificat du 17 mars 2012 du docteur H...pédiatre, faisant état d'une fillette gaie, très intéractive, avec un excellent niveau de développement moteur, cognitif et biométrique ;

Attendu que Monsieur A...qui exerce l'activité d'éducateur spécialisé bénéficie d'un logement mis à sa disposition pour sa mère et verse aux débats des attestations émanant notamment de collègues de travail qui établissent que Monsieur A...s'occupe très bien de sa fille et lui apporte affection et la sécurité ainsi qu'un environnement de qualité (Madame I..., Monsieur J..., Monsieur E..., Madame J...) ;

Attendu que si les qualités de mère de Madame X... ne peuvent être mises en cause puisque l'attestation susvisée du Conseil Général de l'HERAULT décrit une jeune mère très adaptée à la prise en charge de sa fille, active, investie et pertinente pour mener les démarches ayant abouti à l'ouverture de ses droits, il apparaît en tout état de cause que l'intérêt de l'enfant commandait qu'il reste en FRANCE où il est né, où ses parents étaient installés, où est domicilié son grand-père maternel, ses grands-parents paternels ;

Attendu que pour se prononcer sur les modalités de l'autorité parentale, l'article 373-2-11 du code civil prend en compte notamment l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

Attendu qu'en l'espèce Madame X... n'a pas respecté les droits du père au vu des circonstances de son départ ci-dessus relaté, de son désintéressement de la procédure initiée en FRANCE dont elle avait connaissance, de son absence de communication sérieuse avec le père dans les mois qui ont suivi son installation en BELGIQUE ; qu'en effet, le constat d'huissier du 7 octobre 2011 relatant l'existence de SMS laconiques, ou de tentation d'appels téléphoniques n'établit pas la volonté de respecter les droits du père, que l'avis d'une lettre recommandée (pièce no27) relative à la " communication officielle de son adresse " est bien tardif puisque postérieur aux investigations du service de gendarmerie ayant recueilli la plainte de Monsieur A...;

Attendu que de son côté, Monsieur A...a, quelques jours après la soustraction de l'enfant, avisé la mère de la possibilité d'organiser des visites ;

Attendu que nonobstant l'attestation du docteur K...du 22 février 2012 qui recommande la présence de la mère auprès de l'enfant, la nécessité d'éviter une nouvelle séparation trop longue, il apparaît que les éléments recueillis par ailleurs, la stabilité que l'enfant a trouvé depuis le mois d'octobre 2011 conduit à confirmer le jugement sur la résidence de l'enfant au domicile de son père ;

II-Sur des droits de visite et d'hébergement

Attendu que Madame X... étant domiciliée en BELGIQUE, il convient de prendre en compte cet élément pour l'organisation des droits de visite et d'hébergement, qui s'exercent sauf meilleur accord des parents une fin de semaine par mois à charge pour Madame X... de prévenir le père une semaine à l'avance du samedi dans la journée au mardi suivant dans la journée ainsi que toutes les vacances scolaires de Toussaint, Février, Pâques et la moitié des vacances de Noël, et d'été, Madame X... assumant la charge des trajets, les droits de visite et d'hébergement se déroulant au domicile de Monsieur X... ou en tout autre lieu sur le territoire national où Madame X... s'établirait ;

Attendu que toute sortie du territoire national nécessitera l'accord des deux parents au vu des circonstances susvisées ;

Attendu que la juridiction française n'est pas habilitée à statuer sur les conditions de sortie du territoire européen, étant observé que vu la disposition susvisée, la demande de Madame X... est inopérante ;

Attendu que les demandes de " donner acte " et de " constat " formulées par les parties et relatives au nom patronymique de l'enfant n'étant pas constitutives de droit, ces demandes se révèlent inopérantes ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que succombant pour une large part, Madame X... supportera la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement après débats en Chambre du Conseil,

Déclare l'appel recevable,

Se déclare compétente au vu du règlement no2201/ 2003 du 27 novembre 2003, du règlement de BRUXELLES II bis,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

Confirme le jugement déféré sauf sur l'autorité parentale et le droits de visite et d'hébergement,

Statuant à nouveau sur ces deux chefs,

Dit l'autorité parentale commune,

Fixe les droits de visite et d'hébergement de Madame Barbara X..., sauf meilleur accord des parties :

- une fin de semaine par mois à charge pour Madame X... de prévenir Monsieur A...une semaine à l'avance du samedi dans la journée au mardi suivant dans la journée.

- toutes les vacances scolaires de Toussaint, Février et Pâques.

- la moitié des vacances de Noël et d'été, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires à charge pour Madame X... d'exercer ces droits de visite et d'hébergement soit chez son père Monsieur Maurice X... à son domicile ou en tout autre lieu du territoire national où elle établissait son domicile, à charge pour elle d'assumer les trajets.

Dit que toute sortie du territoire national nécessitera l'accord des deux parents.

Déboute Madame X... du surplus de sa demande.

Déclare inopérantes les demandes relatives au nom patronymique.

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que Madame Barbara X... assumera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

MR/ NB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 11/2448
Date de la décision : 27/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-27;11.2448 ?
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