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03/05/2012 | FRANCE | N°09/1375

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 03 mai 2012, 09/1375


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1o Chambre Section AO1


ARRÊT DU 3 MAI 2012


Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00002






Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AOUT 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 09/ 1375






APPELANTE :


Madame Myriam X... épouse Y...

née le 31 Août 1962 à BEZIERS (34500)
de nationalité française

...

34500 BEZIERS
assistée de Me Guy CASTANIE, avocat postulant et plaidant au barreau de BEZIERS, s

ubstitué par Me Dorothée SALVAYRE, avocat




INTIME :


Monsieur Michel Z...

né le 13 Avril 1957 à BEZIERS (34500)
de nationalité française

...

34440 NISSAN LEZ ENS...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1

ARRÊT DU 3 MAI 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00002

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AOUT 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 09/ 1375

APPELANTE :

Madame Myriam X... épouse Y...

née le 31 Août 1962 à BEZIERS (34500)
de nationalité française

...

34500 BEZIERS
assistée de Me Guy CASTANIE, avocat postulant et plaidant au barreau de BEZIERS, substitué par Me Dorothée SALVAYRE, avocat

INTIME :

Monsieur Michel Z...

né le 13 Avril 1957 à BEZIERS (34500)
de nationalité française

...

34440 NISSAN LEZ ENSERUNE
assisté de Me MARIJON, avocat plaidant de la SCP MARIJON/ DILLENSCHNEIDER, avocats au barreau de BEZIERS, et postulant venant aux lieu et place de la SCP TOUZERY COTTALORDA, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLOTURE du 28 FÉVRIER 2012

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 13 MARS 2012 à 8H45, en audience publique, Madame Anne BESSON, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise a disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
*

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Z...et Mme X... ont vécu 17 ans en concubinage et acheté par acte authentique du 26. 8. 1986 une maison à Nissan les Enserunes avec une clause de tontine ; le financement de cet achat était assuré par deux prêts consentis par le Crédit Foncier de France aux deux concubins et remboursés par prélèvements sur le compte de Monsieur Z....

En décembre 1997, le couple s'est séparé et Monsieur Z...a occupé seul la maison.

Monsieur Z...a assigné par acte du 7. 4. 2009 Madame X... en remboursement de la moitié des contrats de prêts immobiliers et des frais d'entretien et d'amélioration du bien.

Par jugement du 16. 8. 2010, le tribunal de grande instance de Béziers a condamné Madame Myriam X... à payer à Monsieur Michel Z...la somme totale de 49 947, 02 € comprenant les crédits immobiliers et les frais d'entretien de l'immeuble, à lui restituer la bague en argent avec une pierre « marcassite noire » en forme de losange sous peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard et à payer à M. Z...la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame X... a régulièrement interjeté appel.

Vu les conclusions du 14. 4. 2011 de l'appelante, tendant à :

- constater que les parties au procès sont liées par un pacte tontinien conférant à chacune d'elle un droit de propriété plein et entier sur l'immeuble, sous condition suspensive de survie de l'un et de la condition résolutoire de prédécès de l'autre ; que par voie de conséquence aucune obligation de remboursement du ou des prêts ne pèse sur les deux parties à cet acte, en vertu de celui-ci ; que dans ces conditions, aucun manquement contractuel ne peut être retenu contre elle, qui ne puisse justifier sa condamnation pécuniaire ; que par ailleurs, toute obligation de remboursement au titre d'un prêt entre les deux parties au pacte tontinien, suppose rapportée la preuve d'une obligation de remboursement stipulée ou convenue ; qu'aucune clause de ce type ne figure au pacte tontinien ; rejeter les demandes de Monsieur Z...;
- subsidiairement, et en cas de confirmation de la condamnation à remboursement, constater que le pacte tontinien confère à chacune des deux parties des droits concurrents de jouir indivisément du bien ; que depuis décembre 1997, Monsieur Z...exerce seul le droit de jouissance de l'immeuble qui appartient indivisément aux deux parties ; le condamner à l'indemniser pour cette occupation personnelle à raison de 400 € par mois, soit la somme globale de 62. 400 € ; prononcer la compensation partielle des créances réciproques des parties et prononcer condamnation pour le solde ; condamner Monsieur Z...à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions du 23. 1. 2012 de Michel Z..., tendant à :

• confirmer la condamnation de Madame Myriam X... à lui payer la somme de 49 947, 02 € ; l'infirmer pour le surplus et la condamner à lui payer les sommes suivantes (dont les 49 947, 02 €) :
-55. 177, 29 € au titre des contrats de crédits immobiliers ;
-45 535, 48 € au titre des frais d'entretien et d'amélioration de son bien,
-811, 03 € des aides personnalisées au logement perçues,
soit 99. 090, 71 € au total,
• rejeter sa demande nouvelle en paiement d'une indemnité de jouissance et la condamner au paiement de la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2012 ;

M O T I V A T I O N

Madame X... ayant restitué la bague faisant l'objet de l'astreinte et n'entendant pas remettre en cause son obligation, seul subsiste en appel le litige relatif au pacte de tontine.

En droit, une clause d'accroissement dite « pacte de tontine » ne crée pas d'indivision entre les cocontractants mais confère à chacun un droit de propriété plein et entier sur l'immeuble, sous condition suspensive de survie de l'un et condition résolutoire de prédécès de l'autre. En d'autres termes, lors du décès du prémourant, le survivant est réputé rétroactivement seul propriétaire du bien depuis l'achat ; corrélativement, le prémourant est réputé n'en avoir jamais eu la propriété.

En l'espèce, Monsieur Z...soutient en substance qu'il a assumé seul le remboursement du prêt et l'entretien du bien ; que cette circonstance a ôté au pacte de tontine son caractère aléatoire et qu'il constitue une donation déguisée.
Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve qu'à la date de sa conclusion, soit le 26 août 1986, cette convention se trouvait dépourvue de l'aléa qui caractérise le pacte tontinier.

Or d'une part il ne prétend pas qu'il aurait existé entre les cocontractants une disparité d'âge ou de santé qui aurait pu influer sur l'ordre des décès et rendu son prédécès probable. Il est né en 1957 et Madame X... en 1962 et ils ont vécu ensemble pendant 17 ans.

D'autre part il résulte des pièces produites que Monsieur Z...n'a pas financé seul l'achat du bien immobilier. En effet, le prix a été payé au moyen d'un prêt souscrit par eux conjointement en qualité de co-emprunteurs.

Dans ces conditions le seul fait, à le supposer avéré, qu'il ait seul remboursé le crédit et financé la conservation et l'amélioration du bien n'est pas de nature à démontrer l'absence d'aléa à la date de la signature de l'acte.

Or le pacte de tontine, en raison précisément de son caractère aléatoire, ne peut constituer une libéralité. En effet, si Madame X... venait à décéder avant lui, Monsieur Z...serait réputé plein et entier propriétaire de l'immeuble rétroactivement depuis l'achat. Il tirerait alors seul l'entier bénéfice du financement et n'aurait aucun titre pour réclamer quoi que ce soit à la succession de Madame X....

Enfin, sa résolution n'est pas demandée et aucune clause de ce pacte ni stipulation quelconque ne met à la charge de Madame X... l'obligation de rembourser le prêt.

Dès lors Monsieur Z...doit être débouté de ses demandes.

La demande reconventionnelle de Madame X... en paiement d'indemnité d'occupation n'étant que subsidiaire « en cas de confirmation de la condamnation à remboursement », il n'y a pas lieu de statuer à cet égard du fait de la réformation.

P A R C E S M O T I F S

Constate que le jugement déféré a été exécuté en ce qu'il a ordonné la restitution de la bague et qu'il n'existe plus de litige sur ce point.

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :

Déboute Michel Z...de toutes ses demandes.

Le condamne aux entiers dépens, ceux d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à Myriam X... la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

AB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 09/1375
Date de la décision : 03/05/2012

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-03;09.1375 ?
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