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22/03/2012 | FRANCE | N°11/05090

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5o chambre section a ct0264, 22 mars 2012, 11/05090


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5o Chambre Section A
ARRET DU 22 MARS 2012 Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 05090
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 JUIN 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 10/ 01942

APPELANTE :
S. A. ALTRAD INTERNATIONAL, Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social... 34510 FLORENSAC représentée par la SCP AUCHE HEDOU AUCHE AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de Seine Saint Denis, avocat plaida

nt, substitué par Me Charles-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5o Chambre Section A
ARRET DU 22 MARS 2012 Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 05090
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 JUIN 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 10/ 01942

APPELANTE :
S. A. ALTRAD INTERNATIONAL, Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social... 34510 FLORENSAC représentée par la SCP AUCHE HEDOU AUCHE AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de Seine Saint Denis, avocat plaidant, substitué par Me Charles-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
KGK KONSIMPEX SLR Société de droit roumain, au capital de 3090 LEI Roumains prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège ... BUCAREST-ROUMANIE représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par la SCP MASCRE-HEGUY et associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Février 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et Monsieur Jean-François BRESSON, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Jean-François BRESSON, Conseiller Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire.- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;- signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Mme Ginette DESPLANQUE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
La société de droit français ALTRAD INTERNATIONAL SA qui fabrique et commercialise des bétonnières et échafaudages, a conclu le 1er septembre 2001 avec la société de droit roumain KGK KONSIMPEX SRL un contrat de collaboration pour la commercialisation et la distribution de ses produits sur le territoire roumain.
Se fondant sur une clause attributive de compétence désignant en cas de litige le Tribunal de grande instance de BEZIERS, la société KGK KONSIMPEX a engagé devant cette juridiction une action en responsabilité contre la société ALTRAD INTERNATIONAL pour brusque rupture des relations commerciales.
La société ALTRAD INTERNATIONAL, se prévalant des dispositions de l'article L 442-6 du Code du commerce, a soulevé devant le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de BEZIERS une exception d'incompétence au profit du Tribunal de commerce de MARSEILLE.
Suivant ordonnance en date du 23 juin 2011, le Juge de la mise en état a, au visa des articles 771 du Code de procédure civile et 23 du Règlement (CE) du Conseil no44/ 2001 du 22 décembre 2000, rejeté l'exception d'incompétence et déclaré le Tribunal de grande instance de BEZIERS compétent pour statuer sur le litige, tout en condamnant la société ALTRAD INTERNATIONAL à payer à la société KGK KONSIMPEX la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société ALTRAD INTERNATIONAL a interjeté appel de cette décision, dont elle demande l'infirmation.
Dans des conclusions notifiées le 27 septembre 2011, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, la société ALTRAD INTERNATIONAL demande à la Cour de dire que le Tribunal de grande instance de BEZIERS devait se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de MARSEILLE et de condamner la société KGK KONSIMPEX à lui verser une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir, en premier lieu, qu'alors même que l'article L 721-3 du Code de commerce donne compétence au Tribunal de commerce, s'agissant de contestations relatives aux engagements entre deux sociétés commerciales, il ne saurait y avoir de prorogation de compétence au profit du Tribunal de grande instance. Elle soutient également que par application combinée des dispositions des articles L 442-6 et D 442-3-5 du Code de commerce, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a, pour le ressort de la Cour d'appel de MONTPELLIER, compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs à la brusque rupture des relations commerciales ; qu'il s'ensuit que la clause de compétence doit être appliquée selon les règles de police internes qui régissent la matière ; qu'en tout cas la Convention de Bruxelles ne fait que préciser les conditions d'application des clauses attributives de compétence, sans édicter de règles impératives. Elle soutient encore, que le fondement délictuel que la société KGK KONSIMPEX a, dans ses conclusions, expressément donné à son action, exclut de toute manière l'application de la clause attributive de compétence figurant au contrat de collaboration.
Dans des écritures auxquelles la Cour renvoie expressément, la société KGK KONSIMPEX SRL conclut à la confirmation de l'ordonnance du Juge de la mise en état déclarant compétent le Tribunal de grande instance de BEZIERS. Elle sollicite la condamnation de la SA ALTRAD INTERNATIONAL à lui verser la somme de 6. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avoué.

MOTIFS DE LA DECISION
C'est à bon droit et par des motifs pertinents-que la Cour fait siens-que le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de BEZIERS a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA ALTRAD INTERNATIONAL au profit du Tribunal de commerce de MARSEILLE.
En effet, aux termes de l'article 23 du Règlement (CE) du Conseil no44/ 2001 du 22 décembre 2000, inséré dans la Section VII " Prorogation de compétence ", si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des difficultés nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
Il est constant en l'espèce que la société de droit roumain KGK KONSIMPEX SRL et la société de droit français ALTRAD INTERNATIONAL SA-alors qu'à l'époque de la signature, au moins cette dernière, ayant son siège social à FLORENSAC (34), avait son domicile dans un Etat membre, à savoir la France-sont convenues le 1er septembre 2001 d'un contrat écrit de collaboration, aux termes duquel il est expressément stipulé : " En cas de litige entre les deux parties, il sera recherché une solution amiable. A défaut, le Tribunal de grande instance de BEZIERS arbitrera le différend ". Un avenant au contrat de collaboration est intervenu le 24 mai 2006, sans modification de la clause attributive de compétence.
Il résulte du caractère général de cette clause attributive de compétence que les parties ont entendu soumettre au Tribunal de grande instance de BEZIERS l'ensemble des litiges pouvant naître à l'occasion de leur collaboration et qu'elle inclut donc nécessairement la rupture de leurs relations commerciales. Il importe peu, d'une part, que la responsabilité recherchée par la société KGK KONSIMPEX, demanderesse, fondée sur les conditions dans lesquelles est intervenue cette rupture, ait un caractère contractuel ou délictuel et, d'autre part, qu'elle mette en jeu des règles relevant de l'ordre public économique.
La clause attributive de compétence, qui en remplit les conditions, est dès lors parfaitement valide au regard des dispositions de l'article 23 du Règlement (CE) du Conseil no44/ 2001 du 22 décembre 2000 et entraîne, par application de ce texte, prorogation de compétence au profit du tribunal expressément désigné par les parties à la convention, cette compétence revêtant alors un caractère exclusif.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance qui, rejetant l'exception d'incompétence, a déclaré le Tribunal de grande instance de BEZIERS compétent pour connaître du litige entre les parties.
L'équité commande de faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société KGK KONSIMPEX SRL.

DECISION
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de BEZIERS en date du 23 juin 2011 ;
Y ajoutant,
Condamne la société ALTRAD INTERNATIONAL SA à verser à la société KGK KONSIMPEX SRL la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ALTRAD INTERNATIONAL SA aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JOUGLA, ayant exercé jusqu'au 31 décembre 2011 la profession d'avoué, pour ceux des dépens dont elle a, antérieurement à cette date, fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT. RVM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5o chambre section a ct0264
Numéro d'arrêt : 11/05090
Date de la décision : 22/03/2012

Analyses

Il résulte des dispositions de l'article 771 du Code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour connaître de la validité d'une clause attributive de compétence stipulée dans un contrat international. Ainsi, la convention qui remplit les conditions de l'article 23 du règlement de Bruxelles I, entraîne la prorogation de compétence au profit du tribunal expressément désigné. Cette compétence est exclusive, sans considération des règles de police interne et notamment des dispositions des articles L 721-4, L 442-6 et D. 442-5 du Code de commerce. Par ailleurs, la clause étant stipulée en des termes généraux, celle-ci a vocation à s'appliquer à l'ensemble des litiges résultant du contrat, y compris la brusque rupture des relations commerciales et ce, que les fondement de la demande soit contractuel ou délictuel.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 23 juin 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2012-03-22;11.05090 ?
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