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01/03/2012 | FRANCE | N°11/03440

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5o chambre section a, 01 mars 2012, 11/03440


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5o Chambre Section A
ARRET DU 01 MARS 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03440
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 AVRIL 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 09/ 2060

APPELANTE :
SARL ADAP INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social 9 rue des Crozes 34160 SUSSARGUES représentée par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me JACQUES substituant Me Da

vid BERTRAND, avocat plaidant

INTIMES :
Monsieur Ahmid X... né le 18 Octobre 1979 ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5o Chambre Section A
ARRET DU 01 MARS 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03440
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 AVRIL 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 09/ 2060

APPELANTE :
SARL ADAP INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social 9 rue des Crozes 34160 SUSSARGUES représentée par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me JACQUES substituant Me David BERTRAND, avocat plaidant

INTIMES :
Monsieur Ahmid X... né le 18 Octobre 1979 à PERPIGNAN (66000) de nationalité Française... 66000 PERPIGNAN assigné à personne le 14. 10. 2011

Monsieur Jean-Pierre Y... né le 13 Mars 1945 à PARIS de nationalité Française... 66660 PORT VENDRES représenté par la SCP CAPDEVILA et VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me VIAL de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocats au barreau de PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant

SA AXA FRANCE, prise en la personne de son président du directoire en exercice, domicilié ès qualités au siège social et également 11 boulevard des Bouvets 92000 NANTERRE 26, Rue Drouot 75009 PARIS représentée par la la SCP NEGRE Eric-PEPRATX NEGRE Marie Camille, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me CUSSAC de SCP MARTY-AYRAL-CUSSAC-MADRENAS, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2012, en audience publique, M. Jean-François BRESSON, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-François BRESSON, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la présidence Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Marie CONTE, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- réputé contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-François BRESSON, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la présidence, et par Melle Colette ROBIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La cour est saisie d'un appel, interjeté le 13 mai 2011 par la SARL ADAP INTERNATIONAL à l'encontre de M. Ahmid X..., M. Jean-Paul Y... et la SA AXA FRANCE, d'une ordonnance en date du 14 avril 2011 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PERPIGNAN qui a :- rejeté la demande de sursis ;- condamné la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l'incident ;- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 9 juin 2011 ;- enjoint la SA AXA FRANCE IARD de conclure pour cette audience sous peine de clôture partielle.

* * *
Pour une connaissance des faits, il convient de se référer expressément à ceux exposés dans la décision entreprise, et, pour les moyens des parties en appel, à leurs conclusions notifiées le 5 août 2011 pour la SARL ADAP INTERNATIONAL, le 4 octobre 2011 pour M. Y..., et le 27 décembre 2011 pour AXA FRANCE.
Bien que régulièrement assigné le 14 octobre 2011 à sa personne, avec dénonce des conclusions, M. X... n'a pas constitué avoué dans les délais requis.
Conformément à l'article 474, alinéa 1, du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS DE L'ARRET :
Attendu qu'en application de l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, qu'elles sont cependant susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification lorsqu'elles statuent notamment sur une exception de procédure ; qu'en application de la jurisprudence de la cour de cassation rappelée dans un avis no 7 en date du 9 septembre 2008, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ;
Attendu que même s'il s'agit d'une exception de procédure, elle reste cependant soumise aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 776 du code de procédure civile, lesquelles énoncent que l'ordonnance du juge de la mise en état est également susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, ce qui limite, contrairement aux décisions du juge de la mise en état statuant sur les autres exceptions de procédure, la possibilité d'un appel immédiat en raison des dispositions de l'article 380, alinéa 1, du code de procédure civile selon lesquelles la décision de sursis peut être frappée d'appel uniquement sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ;
Attendu qu'il s'en déduit de la combinaison de ces dispositions que si la décision du juge de la mise en état ordonnant le sursis à statuer est susceptible d'appel dans les conditions énoncées à l'article 380 du code de procédure civile, du moins, en l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état dont appel ayant rejeté la demande de sursis, elle se trouve, en conséquence, soumise au droit commun des conditions d'appel des ordonnances du juge de la mise en état, énoncées à l'alinéa 2 de l'article 776 du code de procédure civile qui dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, et ne peut, en raison de ces dispositions interdisant ainsi, sauf exception, la faculté d'un appel immédiat des ordonnances du juge de la mise en état, bénéficier de la jurisprudence qui exclut la nécessité d'une demande d'autorisation d'appel en cas de jugement refusant d'ordonner le sursis ;
Attendu que c'est donc à bon droit que M. Y... soulève l'irrecevabilité de l'appel immédiat formalisé par la SARL ADAP INTERNATIONAL en contradiction avec les dispositions de l'article 776, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que succombant en son appel, et devant en supporter les dépens, la SARL ADAP INTERNATIONAL ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire bénéficier la société AXA FRANCE de ces dispositions ;
Attendu qu'en revanche l'équité commande, en application de ces mêmes dispositions, d'allouer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l'appel immédiat formé par la SARL ADAP INTERNATIONAL ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA AXA FRANCE ;
Condamne la SARL ADAP INTERNATIONAL à payer à M. Jean-Pierre Y... la somme de deux mille euros (2 000 €) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne, en outre, aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CAPDEVILA/ VEDEL-SALLES, avoués, et de la SCP E. NEGRE-M. C. PEPRATX, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les actes par elles accomplis dans le cadre de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2011 inclus.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
JFB/ CR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5o chambre section a
Numéro d'arrêt : 11/03440
Date de la décision : 01/03/2012

Analyses

Si l'ordonnance du juge de la mise en état ordonnant le sursis à statuer est susceptible d'appel immédiat sur autorisation du premier président s'il est justifier d'un motif grave et légitime en application de l'article 380 du code de procédure civile, en revanche l'ordonnance qui rejette une demande de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, conformément au droir commun de l'aricle 776 alinéa 2 du même code


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 14 avril 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2012-03-01;11.03440 ?
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