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01/03/2012 | FRANCE | N°11/00626

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre section ao1, 01 mars 2012, 11/00626


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre Section AO1
ARRET DU 01 MARS 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00626

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2010 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 10 03579

APPELANTE :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès qualité au siège social9 Rue Hamelin75783 PARIS CEDEX 16représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulantet par Maître LEVY de la SCP LEVY/BALZARINI/SAG

NES/SERRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEES :
SAS CASA AMBROSINO...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre Section AO1
ARRET DU 01 MARS 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00626

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2010 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 10 03579

APPELANTE :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès qualité au siège social9 Rue Hamelin75783 PARIS CEDEX 16représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulantet par Maître LEVY de la SCP LEVY/BALZARINI/SAGNES/SERRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEES :
SAS CASA AMBROSINO, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualité au siège social7 Promenade Jean-Baptiste Marty34200 SETEreprésentée par la SCP Gilles ARGELLIES ET Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et par Maître DATAVERA substituant la SCP VINSONNEAU PALIES NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SARL PGDA, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège social261 Bd Jean jaurès92100 BOULOGNE BILLANCOURTreprésentée par Me Bénédicte WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE :
SCP OUIZILLE DE KEATING , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PGDA, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 23 juin 201151 avenue Maréchal Joffre92024 NANTERREreprésentée par Me Bénédicte WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Janvier 2012 révoquée avec nouvelle clôture ce jour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2012, en audience publique, Mme Anne BESSON ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de ChambreMonsieur Luc SARRAZIN, ConseillerMadame Sylvie CASTANIE, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Audrey VALERO

ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Mademoiselle Audrey VALERO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1.1.2007, la SAS Casa Ambrosino a confié une mission de maîtrise d'œuvre à la société PGDA assurée auprès de la MAF, pour la création de trois logements par surélévation d'un immeuble existant sur une parcelle à Sète ; un permis de construire a été délivré le 18.7.2007, ce permis attaqué par une voisine a été suspendu par ordonnance rendue le 13.3.2008 par le juge administratif et le Maire de Sète a demandé le 23.3.2008 à la SAS Casa Ambrosino de suspendre l'exécution des travaux ;
Estimant sérieuses les chances d'annulation du permis de construire, la SAS Casa Ambrosino a demandé à la société PGDA de déposer un nouvelle demande de permis de construire, ce qui fut fait le 8.7.2008 et les travaux ont repris en septembre 2008.
Le dossier déposé pour le 2ème permis de construire comportant une erreur (différence de hauteur) rendant impossible la réalisation d'un ouvrage conforme au permis de construire, l'architecte a avisé le 14.11.2008 le maître d'ouvrage des solutions et de la nécessité d'obtenir un nouveau permis de construire ; la société CAS a répondu le 27.11.2008 en demandant à l'architecte de déposer le permis de construire.
Le maître d'œuvre est restant taisant malgré les relances du maître d'ouvrage ;
Sur saisine de la SAS Ambrosino, le juge des référé a par ordonnance du 4.6.2009, ordonné une mesure d'expertise, et l'expert désigné M. A... a déposé son rapport le 29.4.2010.
La SAS Casa Ambrosino a assigné par acte du 17.6.2010 premièrement la SARL PGDA pour voir retenir sa responsabilité et l'indemnisation de ses préjudices sur les bases du rapport d'expertise et secondement la MAF pour qu'elle garantisse son assuré.
Par jugement du 13.12.2010, le tribunal de grande instance de Montpellier a :- Reçu la SAS Casa Ambrosino,- Déclaré la SARL PDGA responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour fautes de conception et défaut d'achèvement du préjudice occasionné à la défenderesse à l'occasion du contrat du 1.1.2007,- Condamné la SARL PGDA à payer à la SAS Casa Ambrosino la somme de 511 294 € et une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile- Rejeté les autres demandes et condamné la société PGDA et la MAF aux dépens.
Le jugement a retenu dans les motifs que la MAF devra intégralement garantir la société PGDA en rejetant les exceptions de non garantie et non assurance soulevées mais a omis de reprendre cette disposition dans le dispositif.
Néanmoins, la compagnie MAF a régulièrement interjeté appel.
Vu les conclusions du 26.8.2011 de la MAF, Vu les conclusions du 10.1.2012 de la Société PGDA, en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur la SCP Ouizille de Keating intervenant volontaire,Vu les conclusions du 3.10.2011 de la SAS CASA Ambrosino,
L'ordonnance de clôture du 10.1.2012 a été d'un commun accord des parties révoquée pour permettre l'intervention volontaire de la SCP Ouizille de Keating et l'affaire a été immédiatement clôturée avant l'ouverture des débats.

MOTIVATION
La société PGDA représentée par son liquidation judiciaire et la MAF soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société Casa Ambrosino pour défaut de saisine préalable du conseil de l'ordre.La société Casa Ambrosino s'oppose à cette irrecevabilité en indiquant qu'elle a rempli cette formalité.
L'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte intitulé « LITIGES » stipule qu'en cas de litiges portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.
Il appartenait donc à la société Casa Ambrosino avant d'introduire son action en responsabilité contractuelle de la société PGDA pour manquement à sa mission de maîtrise d'œuvre de solliciter l'avis du conseil de l'ordre des architectes de l'Ile de France dont dépendait la société PGDA.
La société Casa Ambrosino a saisi le conseil de l'ordre du Languedoc-Roussillon par lettre recommandée avec accusé de réception du 22.12.2008 pour avis « avant de porter le litige devant le juge des référés pour obtenir une astreinte » afin de contraindre l'architecte à déposer une demande de permis de construire modificatif et de reprendre le chantier.
Cette demande a donc été faite préalablement à la saisine du juge des référés, mais elle n'a jamais été renouvelée avant la saisine du juge du fond intervenue par assignation du 17.6.2010 délivrée par la société Casa Ambrosino, afin de voir reconnaître la responsabilité contractuelle de l'architecte pour abandon de chantier et erreurs de conception et sa condamnation à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le maître d'ouvrage.
Or les dispositions contractuelles imposent la saisine du conseil de l'Ordre non pas pour les procédures conservatoires, mais pour toute procédure judiciaire.
Le maître d'ouvrage n'a donc pas respecté la clause no10 du cahier des clauses générales du contrat signé le 1.1.2007 pour la procédure au fond, alors que ce préalable contractuel constitue une exigence, dès lors que le litige concerne une responsabilité contractuelle de droit commun née de l'exécution du contrat.
En outre cette clause contractuelle imposait la saisine du conseil régional de l'ordre dont dépend l'architecte ; la société PGDA est une société commerciale qui a son siège social à Boulogne-Billancourt, la société Casa Ambrosino devait donc saisir le conseil de l'ordre de l'Ile de France et non celui du Languedoc-Roussillon, lieu de l'établissement secondaire à Sète ;
Dans ces conditions, il convient de constater que la société Casa Ambrosino n'a pas respecté les clauses du contrat du 1.1.2007 en ne saisissant pas le conseil régional de l'ordre des architectes de l'Ile de France, préalablement à son action judiciaire introduite par assignation du 17.6.2010 devant le tribunal de grande instance de Montpellier en responsabilité contractuelle de la société PGDA et paiement de dommages et intérêts pour un montant de 612 564 €.
Le jugement sera donc infirmé et les actions de la société Casa Ambrosino seront déclarées irrecevables tant à l'encontre de la société PGDA que de son assureur la MAF.

PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate que la société CASA Ambrosino n'a pas saisi le conseil de l'ordre des Architectes de l'Ile de France préalablement à la procédure judiciaire introduite par assignation du 17.6.2010,
Déclare irrecevables les demandes de la société Casa Ambrosino,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Casa Ambrosino en tous les dépens, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 11/00626
Date de la décision : 01/03/2012

Analyses

Lorsque les stipulations d'un contrat d'architecte imposent de saisir le conseil de l'ordre pour avis « avant toute procédure judiciaire » et que le litige concerne une responsabilité contractuelle de droit commun née de l'exécution du contrat, la saisine de ce conseil en préalable à celle du juge des référés pour obtenir une astreinte ne dispense pas le demandeur de la renouveler avant de saisir le juge du fond d'une action en responsabilité contractuelle de l'architecte


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 décembre 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2012-03-01;11.00626 ?
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