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15/02/2012 | FRANCE | N°09/00387

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 15 février 2012, 09/00387


DV/ PDHCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale


ARRÊT DU 15 Février 2012




Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01779


ARRÊT no


Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2011 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
No RG09/ 00387


APPELANTE :


Madame Marie X...


...

34280 LA GRANDE MOTTE
Représentant : Me Frédéric RICHERT (avocat au barreau de MONTPELLIER)


INTIMEES :


SA TELEVISION FRANCAISE 1
prise en l

a personne de son représentant légal
1 Quai du Point du Jour-92656 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
Représentant : Me REBOURSIER substituant Me Emmanuelle BARBARA (avocat ...

DV/ PDHCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRÊT DU 15 Février 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01779

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2011 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
No RG09/ 00387

APPELANTE :

Madame Marie X...

...

34280 LA GRANDE MOTTE
Représentant : Me Frédéric RICHERT (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :

SA TELEVISION FRANCAISE 1
prise en la personne de son représentant légal
1 Quai du Point du Jour-92656 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
Représentant : Me REBOURSIER substituant Me Emmanuelle BARBARA (avocat au barreau de PARIS)

SA ADVENTURE LINES PRODUCTIONS
prise en la personne de son représentant légal
39 rue de l'Est
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Représentant : Me Renaud CATHALA (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre
Madame Véronique BEBON, Conseiller
Mme Françoise CARRACHA, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement initialement prévu le 1er février 2012 et prorogé au 15 février 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Madame Dominique VALLIER, Adjointe administrative principale f. f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
**

FAITS ET PROCÉDURE

Marie X... a été sélectionnée par la société anonyme Adventure Line Productions (en abrégé ALP) pour participer au tournage de l'émission Koh Lanta saison 2006 diffusée sur la chaîne de télévision TF1.

La société Adventure Line Productions et Marie Y... ont signé le 15 décembre 2005 un document intitulé " règlement candidats " (et ses annexes 1, 2 et 3) selon lequel le producteur a décidé de produire un " jeu " intitulé Koh Lanta, composé d'une série d'émissions audiovisuelles (" programme de jeu ") tournées sur site et éventuellement d'une émission supplémentaire à tourner en plateau.

Cette document précise que le " programme de jeu " est basé sur " le format de jeu suivant " :

" 16 Candidats vivent dans un ou plusieurs lieux isolés pendant une durée d'environ 50 jours, et avec le minimum de ressources à partager avec les autres candidats. La Production va suivre la vie des Candidats au quotidien dans un style " reportages ". La Production organisera également différentes épreuves. A intervalles réguliers, se tiendra le " Conseil " au cours duquel un ou plusieurs des Candidats pourra (ont) être éliminé (s) du jeu par les membres de son (leur) équipe. Le dernier candidat restant sera le vainqueur du programme de jeu... "

Les candidats éliminés doivent rester dans un hôtel jusqu'à la fin du tournage du programme de jeu afin de participer au " conseil final " désignant le vainqueur.

Le finaliste désigné comme vainqueur reçoit la somme de 100. 000 € et le finaliste non vainqueur, celle de 10. 000 €.

Les frais de transport (frais de visa éventuels inclus), de logement et de repas des participants sont pris en charge par la Production, y compris pour les candidats éliminés.

Chaque participant perçoit en outre un " dédommagement forfaitaire " de 23 € par jour de présence sur le lieu du tournage pour le dédommager des contraintes particulières dues au jeu, notamment liés à la destruction de ses effets personnels (lunettes, chaussures,...) à d'éventuels frais médicaux (vaccinations, petits soins...), à l'organisation matérielle de son absence dans son lieu d'habitation habituel (frais de parking, gardiennage d'animaux,..).

Chaque participant perçoit également dans le cadre de " gains liés au respect de la confidentialité ", une somme de 800 € à la fin du tournage si cette confidentialité est respecté à cette date par tous les candidats et celle de 3800 € après la diffusion de la dernière émission si cette confidentialité a été respectée par tous les candidats à cette date.

Le tournage de la saison 2006 s'est déroulé au Vanuatu entre le 27 janvier 2006 et le 7 mars 2006.

Marie X... a été éliminée par les autres participants lors du " conseil " qui s'est tenu dans la douzième émission, après être restée 37 jours sur le site de tournage ; elle a ensuite séjourné à l'hôtel à Port Vila (nourrie et logée gratuitement) avant de revenir sur le site pour participer au vote du dernier " conseil " désignant le vainqueur.

Par requête reçue le 12 février 2009, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier pour voir qualifier de contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet la convention intitulée " règlement candidats " conclue le 15 décembre 2005 et obtenir la condamnation solidaire des sociétés Adventure Line Productions et TF1 à lui payer la somme de 4988 € à titre d'indemnité de requalification, celle de 600 € à titre d'indemnité de congés payés sur salaire, celle de 29. 928 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 4988 € de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, celle de 10. 000 € de dommages et intérêts pour préjudice spécifique lié aux conditions de travail et aux difficultés psychologiques et physiques, celle de 10. 000 € de dommages et intérêts pour heures supplémentaires, non respect des temps de repos, des durées maximales de travail, du repos hebdomadaire, celle de 29. 928 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant en outre la remise sous astreinte journalière d'une attestation Assedic, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et des bulletins de salaire correspondants.

Par jugement avant dire droit du 22 janvier 2010, la juridiction saisie e désigné deux conseillers rapporteurs avec mission d'apporter au Conseil " tous les éléments propres à la solution du mitige en sollicitant des parties les éléments suivants :
- que mademoiselle Marie X... apporte au Conseil le matériel nécessaire à la lecture des deux DVD envoyés par courrier le 11 décembre 2009 aux fins de présentation et de visionnage
-que la SA Adventure Line Productions apporte au Conseil le matériel de visionnage et les ruchs du 2ème et du 6ème épisodes aux fins de présentation et de visionnage.

Les conseillers rapporteurs ont établi un rapport de leurs opérations daté du 19 mars 2010.

Par jugement du 4 février 2011, le conseil des prud'hommes a statué comme suit :

Dit qu'il n'y pas de contrat de travail, et qu'ainsi

Se déclare incompétent et renvoie les parties si elle le désire devant la juridiction ad hoc.

Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes.

Laisse les dépens à la charge de Mademoiselle Marie X....

règlement candidats "

Par déclaration motivée déposée au Greffe de la juridiction prud'homale le 18 février 2011, Marie X... a régulièrement formé un contredit à l'encontre de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Marie X... demande à la Cour à titre principal de surseoir à statuer dans l'attente du délibéré de procédures opposant la société Adventure Line Productions et TF1 à divers participants à l'émission Koh Lanta devant la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, subsidiairement d'infirmer le jugement déféré, de dire que le conseil de prud'hommes de Montpellier est compétent, de renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige et en toute hypothèse de condamner solidairement les deux sociétés aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance que le contrat intitulé " règlement candidats " en date du 15 décembre 2005 s'analyse en un contrat de travail dans la mesure où il en réunit tous les éléments constitutifs et fait valoir :

- s'agissant de la prestation de travail, qu'elle devait fournir une prestation consistant à être totalement disponible, jour et nuit, pendant un temps et un lieu déterminé et ce de façon continue pour se faire filmer et interviewer, effectuer les épreuves selon les directives très précises de la Production, vivre sur un site coupé de l'extérieur dans le respect de nombreuses règles contraignantes, et invoque les dispositions des articles 3. 1. 1, 3. 1. 3, 3. 2. 1, 3. 2. 3 de la convention ;

- qu'il importe peu que certaines prestations imposées (comme les " épreuves " ou les " éliminations ") comportent une part d'aléa ; que le contexte de cette prestation était en outre générateur de nombreuses difficultés psychologiques et physiques, les conditions de tournage et le principe d'élimination des candidats étant particulièrement pénibles ; elle invoque à cet égard la jurisprudence de la Cour d ‘ appel de Paris qui concernait l'émission " L'île de la tentation ", jurisprudence confirmée par la Cour de cassation (arrêt du 3 juin 2009) ;
- que le lien de subordination est établi, ainsi qu'il en résulte des dispositions du contrat imposant que le séjour pendant le tournage et les conditions de vie soient " déterminées exclusivement au regard et dans le respect des règles du jeu ", lui imposant de suivre impérativement toutes les règles communiquées par la direction " avant et/ ou pendant l'enregistrement du programme du jeu ", lui imposant d'accepter d'être filmée " à tout moment " et d'autoriser " toute diffusion et exploitation de toutes séquences filmées pendant le tournage ainsi que lors des tournages des portraits, quelque soit son appréciation personnelle sur les images tournées ", lui imposant de respecter " les spécificités liées au planning de tournages et aux règles du jeu du programme et sa diffusion et notamment : accepter l'enregistrement visuel et/ ou sonore du programme, participer à toutes les interviews et/ ou témoignages et répondre de bonne foi aux questions, participer loyalement aux différents jeux et aux réunions du Conseil, voter pour éliminer un ou plusieurs autres candidats, participer à la finale du jeu pour les candidats restants, ne pas s'éloigner des périmètres définis par la Production ;... " ;
- que le pouvoir de direction était tel que les candidats ne pouvaient modifier leur apparence physique ; qu'il leur était interdit de contacter leur famille ou leurs proches ; qu'ils étaient et sont toujours soumis à des règles de confidentialité extrêmement strictes (durée de 5 ans) et dont le non respect est pécuniairement sanctionné ;
- que la Production pouvait mettre fin à la prestation du candidat à tout moment ; qu'ainsi " pendant le tournage, tout manquement par le candidat au présent règlement et/ ou aux règles du jeu donne le droit au producteur d'en tirer les conséquences pouvant aller jusqu'à son élimination du jeu " ou encore " concernant le non respect par le candidat du présent règlement ou sa violation des règles du jeu, dés à présent le candidat accepte expressément que le producteur puisse décider, à tout moment, d'une mesure proportionnée à son manquement, notamment le producteur pourra décider d'une exclusion définitive ou temporaire du jeu... si le candidat refuse l'arbitrage du producteur, il sera dés lors éliminé ".
- qu'il est ainsi établi qu'elle était sous l'autorité de la production et devait suivre toutes les règles du programme définies par la producteur à tout moment, lesquelles portaient notamment sur le choix du site (et du périmètre d'évolution délimité par des balises), l'emploi du temps le jour et la nuit, la participation obligatoire à toutes les épreuves, aux interviews, au Conseil et au vote, sous peine d'élimination à tout moment et sans préavis ; que ces règles portaient également sur la façon de se comporter et de réaliser les épreuves de façon à ce que la production obtienne toujours ce qu'elle désire au montage (reformulation des questions par rapport à ce que la production voulait entendre, manière de s'habiller, de se placer par rapport à la caméra, de réagir, répétition des scènes clés non captées par la caméra, doublage des participants pour toutes les scènes vues du ciel) de façon à ce que la scène voulue soit toujours conforme et exploitable par la production conformément à ses impératifs en terme de " mystère et de suspense indispensables au succès et à l'audience de la diffusion du programme du jeu par le diffuseur " (art 5. 2) ;
- qu'en outre l'examen des extraits de la saison 2006 diffusée sur TF1 établit dans les faits la réalité du lien de subordination ; qu'ainsi, on peut constater dans chaque épisode que les candidats doivent obéir à des directives très strictes, arriver selon un chemin et un ordre de passage déterminé par la production, n'ont pas le droit de sourire ni de se parler (notamment avant chaque " épreuve " et lors du " conseil ") ; que les épisodes démontrent la mise en place de nombreuses mises en scène orchestrées par la production ; qu'ainsi par exemple lorsque, lors du premier épisode, elle trouve l'eau, la caméra ne la filmant pas, la production lui a demandé de rejouer la scène devant la caméra ; que sur instructions de la production, les candidats ne regardent jamais les caméras, adoptant ainsi une attitude d'acteur professionnel (les candidats répètent pour avoir cette attitude) ; que le visionnage des épisodes diffusés permet également de constater que les candidats sont à la disposition de l'employeur nuit et jour, de nombreuses images de nuit ayant été diffusées (la 13ème nuit à 22 h, la 16ème nuit à 4h30), le candidats étant même réveillés par la production pour participer à un jeu en pleine nuit (épisode 6) ; que la présence de micros cachés sur les lieux de vie des candidats est établie ; que les candidats sont soumis à des interviews plusieurs fois par jour et doivent être à la disposition des journalistes lesquels leur demandent de reformuler leur réponse
-que l'ensemble de ces éléments démontrent qu'il ne s'agit pas d'un simple reportage ; que les votes d'élimination obligatoire, la réunification, les épreuves d'immunité et autres techniques destinées à assurer des rebondissements, des trahisons, des alliances, sont par nature exclusifs d'une liberté des participants, et n'ont d'autre but que la mise à l'épreuve des sentiments humains et leur captation dans le cadre d'une mise en scène soigneusement organisée caractérisant le lien de subordination ;
- que par ailleurs, elle a perçu, en contrepartie de sa prestation de travail, la somme totale de 4743 € ; qu'il s'agit de la contrepartie de tous les efforts qu'elle a consenti et de sa soumission au pouvoir de direction de la production ainsi qu'au respect de très nombreuses règles précises et contraignantes ; que les participants, outre l'indemnité journalière de 23 € et la prime de confidentialité versée en deux fois, bénéficient de la prise en charge de tous leurs frais, de la pension complète en hôtel à leur exclusion du jeu.

La société anonyme Adventure Line Productions (ALP) demande à la cour de rejeter le contredit de madame X..., de confirmer le jugement rendu le 4 février 2011 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a considéré que la relation contractuelle entre la société ALP et madame X... ne s'analysait pas en un contrat de travail et en conséquence s'est déclaré incompétent, de dire et juger que les relations entre les parties relèvent exclusivement du droit civil notamment conformément aux articles 1964 et suivants du code civil ainsi que de l'article 9 du dit code, de renvoyer la demanderesse, si elle l'entend, devant le tribunal de grande instance de Nanterre et de condamner l'intéressée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir pour l'essentiel en ce qui la concerne :

- que Koh Lanta est un jeu télévisé, diffusé sur la chaîne TF1, dont elle est le producteur, l'organisatrice et l'arbitre ; qu'elle filme le jeu en captant le spectacle des joueurs dans l'aventure ; que postérieurement au tournage et après le retour des concurrents en France, elle procède au montage des émissions (synthèse des éléments visuels et sonores recueillis lors du tournage sur site) afin de constituer la version définitive ; que mademoiselle X... qui a été sélectionnée pour la saison 2006 parmi 10. 000 à14. 000 concurrents selon les saisons connaissait l'émission pour l'avoir regardée sur TF1 qui la diffuse depuis 2001 ; qu'elle a signé un document intitulé " règlement candidats " qui énonce les règles du jeu, les conditions de remise des gains, le règlement des modalités des épreuves, les modalités de transport et de logement, de santé et sécurité, des assurances et les engagements souscrits par le joueur (notamment la cession de son droit à l'image dans le jeu) lequel perçoit une prime de confidentialité que la demanderesse a perçu.
- que pour la saison 2006, le tournage s'est effectué dans un lieu très sauvage, au Vanuatu, la caractéristique de ce tournage étant que les concurrents n'ont aucun rapport direct avec les techniciens et le réalisateur afin de rendre leur aventure réaliste ;
- qu'il y a deux sortes de tournage : le " tournage documentaire " correspond aux enregistrements audiovisuels réalisés lorsque les concurrents sont sur leur lieu de vie ; ils ne sont généralement pas filmés la nuit ; il peut arriver, comme dans tous les interviews télévisés, qu'il soit demander au concurrent de reformuler sa réponse lorsqu'elle est inaudible ou incompréhensible ; le " tournage des jeux et des conseils " correspond aux enregistrements audiovisuels réalisés lorsque les concurrents participent aux épreuves (jeux d'immunité, jeux de confort et conseils) ; l'épreuve n'est jamais refaite et personne ne sait au départ qui va la gagner ; il n'y a aucune répétition des jeux et des conseils par les concurrents et le réalisateur qui est hors de vue des joueurs ne donne aucune directive artistique ;
- que la jurisprudence de la Cour de cassation relative à " l'Ile de la tentation " n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où Kho Lanta est un jeu qui ne peut être assimilé à une émission de téléréalité ;
- que madame X... a participé à un jeu télévisé d'aventure dans le cadre d'un contrat aléatoire de jeu au sens de l'article 1964 du code civil, ce qui exclut le contrat de travail ; qu'à cet égard :
la demanderesse en participant à Koh Lanta n'avait pas l'intention de travailler et n'a pas travaillé, l'article 3. 2. 2 du règlement indiquant que " le candidat garantit.... qu'il participe au jeu à des fins personnelles et non pour d'autres raisons, notamment professionnelle ou commerciale " ;
le mot " jeu " est omniprésent dans le règlement candidats dans lequel on retrouve les critères du contrat aléatoire ;
l'aléa du contrat est constitué par le fait que chacun des joueurs et l'organisateur, lorsqu'ils signent le règlement candidats ignorent qui sera le vainqueur ; que le principal aléa pour le concurrent consiste dans le risque de se faire éliminer par les autres joueurs ; que le risque pour l'organisateur, au moment de la conclusion du contrat, est celui de devoir verser au candidat contractant le gain promis en cas de victoire ;
la demanderesse s'est engagée à respecter les règles du jeu et le règlement privé de l'émission ; elle a accepté de participer à un jeu en suivant des règles préétablies et au terme duquel un seul joueur sur les 16 sera proclamé vainqueur et recevra le gain du jeu ; l'obligation d'être disponible pour le tournage pendant la durée déterminée du jeu, la détermination par le producteur des conditions de vie du concurrent,
l'obligation de participer aux épreuves (jeux d'immunité, jeux de confort et conseils), le respect par les concurrents de l'arbitrage du jeu par le producteur, sont des règles du jeu qui n'entraînent aucun contrat de travail avec la production ;
le règlement candidats signé par la demanderesse constitue le règlement de sa participation à l'émission Koh Lanta, règlement au terme duquel elle accepte diverses dispositions mises en place par le producteur (conditions d'assurances, d'intervention du médecin, règles de sécurité) qui ne sont pas le signe d'un lien de subordination ; le fait de participer à un tournage en étant filmé ou le fait d'être filmé ne constituent pas en soi un travail ; de même le fait de répondre à un interview ne crée pas de lien de subordination ;
les prises de vue effectuées par le producteur respectent la liberté des joueurs dans le jeu ; il ne leur est donné aucune instruction à caractère artistique (texte à apprendre, parole à prononcer) lorsqu'ils sont filmés ;
l'activité de joueuse de la demanderesse n'a pas pour finalité la production d'un bien économique dans l'intérêt d'un tiers, la finalité de l'action de joueuse de l'intéressée étant de jouer et si possible de gagner le gain dévolu au vainqueur ; le bien qui a une valeur économique, c'est l'émission de télévision produite et non pas la participation de la demanderesse au jeu qui est de son fait propre ;
l'obligation de confidentialité, obligation de nature civile, même rémunérée, n'est pas caractéristique d'un contrat de travail ; le défraiement de 23 € par jour ne peut être assimilé à un salaire.
- que subsidiairement, les règles du droit du travail relatives au contrat de travail ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'à cet égard :
la notion de travail renvoie à celle d'activité professionnelle laquelle permet éventuellement de classer cette activité dans le champ d'application du droit du travail, si les autres conditions sont remplies, à savoir l'existence d'une rémunération et un lien de subordination ; en l'espèce, chaque candidat avait une activité professionnelle distincte ou était étudiant (cas de la demanderesse) ;
la seule prestation demandée aux concurrents dont la demanderesse était de participer au jeu à certains moments de la journée et non de participer à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues ; le fait de répondre à des interviews, même périodiques, n'est pas constitutif d'une prestation de travail,
toute activité ne peut être assimilée à un travail au sens du droit du travail ;
la participation à un jeu, quand bien même serait-il filmé et diffusé, ne transforme pas le jeu en travail ; le fait que pour filmer l'activité du participant au jeu, le producteur lui donne des indications (lieu du départ du jeu d'adresse, lieu du top départ d'une épreuve, horaire des jeux, explication de la règle des jeux, mises en garde sur certains dangers de certaines épreuves) ne transforme pas sa participation en un travail ;
en participant, les concurrents n'ont pas exercé leur activité professionnelle habituelle et n ‘ ont pas exercé une activité professionnelle ; ils ont suspendu leur activité professionnelle ;
les participants ne sont filmés dans leur jeu que quelques heurs par jour, ne répètent jamais et aucun prise de vue n'est refaite ou doublée ; ils ne sont jamais dirigés dans le jeu et sont libres de le refuser ; il n'y a aucune mise en scène et il est mensonger de prétendre que les participations des concurrents aux différentes activités faisaient l'objet de répétitions et qu'il y avait des simulations d'interviews ;
les concurrents ne sont pas assujettis à une durée du travail et peuvent toujours vaquer librement à des occupations personnelles, même si elles se passent dans un cadre et un contexte particulier lié au jeu, et qu'ils participent à certains moments à des jeux spécifiques organisés ;
la motivation initiale des participants au jeu n'est pas la rémunération, mais le gain du jeu, le souhait de participer à une aventure humaine et sportive et le souhait d'être vu à la télévision ; dés lors assimiler les gains perçus par le vainqueur et le finaliste du jeu à la partie variable d'un salaire est un non sens ; la prise en charge des frais de transport, frais de visa éventuels, frais de logement et des repas relèvent du contrat de jeu, et s'il n'étaient pas pris en charge par le producteur, il n'y aurait pas de candidats ; il ne s'agit pas d'avantages en nature ; la somme de 23 € par jour a une autre cause que la rémunération d'une prestation de travail ; la prime de confidentialité n'est pas lié au jeu mais au secret et ne peut donc constituer la rémunération du jeu ; la cause de son versement n'est pas l'exécution d'une prestation de travail ;
le fait que les participants au jeu obéissent à des instructions nécessaires pour le jeu et doivent respecter les règles fixées par le règlement du jeu ne transforme pas ces directives en un lien de subordination au sens du droit du travail ; les règles du programme ne comportent aucune disposition impérative dont les concurrents doivent réaliser les épreuves ; ce pouvoir de direction ne s'exerce pas dans le cadre d'une activité professionnelle, mais dans celui d'un jeu ; la production n'a jamais fait refaire une épreuve ou un conseil en vue d'obtenir un résultat autre que celui factuellement constaté ; il n'a jamais été demandé à la demanderesse de se comporter ou de réaliser les épreuves de façon que la production obtienne ce qu'elle désire au montage, les affirmations de la demanderesse sur la prétendue scénarisation de l'émission sont gratuites et sans fondement ; contrairement à ce qui est affirmé, les candidats ne sont pas tenus d'obéir à des directives strictes leur interdisant de se sourire ou de se parler lors de l'arrivée au conseil, ils ne répètent pas et il ne leur a jamais été demandé de refaire des scènes, il ne sont pas à la dispositions du producteur jour et nuit ; il n'est nullement démontré qu'il existe des micros cachés sur les lieux de vie ;
en ce qui concerne les conditions de vie des candidats, il n'ya rien d'extraordinaire à ce que ces conditions " soient déterminées exclusivement au regard et dans le respect des règles du jeu ", cette disposition ne créant en elle même aucun lien de subordination entre l'organisateur du jeu et les candidats ; de même la règle du jeu prévoyant que les candidats ne peuvent contacter leur famille ou leurs proches est une règle de l'aventure et non un lien de subordination ;
en ce qui concerne l'organisation du tournage, les règles fixées par le règlement candidats ayant trait au fait que le candidat est filmé ne démontrent pas l'existence d'un lien de subordination, mais seulement une organisation du tournage ; l'autorisation de diffusion et d'exploitation de l'image du candidat n'est pas constitutive d'un lien de subordination entre le joueur et le producteur ; les clauses relatives à la disponibilité du candidat sont directement liées au jeu et sont indispensables au jeu ;
le producteur ne donne jamais aucune instruction artistique aux joueurs puis que la règle de l'aventure consiste à les filmer dans leur libre action dans le jeu ; les recommandations de sécurité et de survie ne traduisent pas
la subordination mais le respect de la santé et de la sécurité du joueur ;
il ne faut pas confondre le pouvoir du producteur de veiller au respect des règles du jeu et un lien de subordination ; le pouvoir disciplinaire du producteur n'est que la transposition du pouvoir de tout organisateur de jeu ou d'une compétition sportive ; le déroulement du jeu suppose un pouvoir disciplinaire de l'organisateur de jeu.

La société anonyme TF1 demande à la Cour de dire qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, de rejeter le contredit formé par Mlle X... à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2011 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, de confirme le dit jugement en ce qu'il a considéré que la relation contractuelle entre la société ALP et Mlle X... ne s'analysait pas en un contrat de travail et conséquence s'est déclaré incompétent, de renvoyer Mlle X... à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en tout état de cause de dire et juger qu'elle n'a jamais eu la qualité d'employeur ni de co-employeur de la demanderesse, de prononcer sa mise hors de cause avec toutes conséquences de droit et de condamner Mlle X... à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle indique tout d'abord que la jurisprudence de la Cour de cassation concernant le programme de " L'île de la Tentation " a été " fortement critiquée par la doctrine " et que le conseil de prud'hommes de Saint Etienne, dans une décision définitive du 22 décembre 2008, a statué dans un sens différent ; que dans cet arrêt du 3 juin 2009, la question du jeu n'a pas été tranchée ; que le fait que la cour de Cassation relève dans son arrêt que dans l'émission " L'île de la Tentation ", il n'y a " ni gagnant, ni prix " laisse clairement à entendre qu'elle n'a pas statué en la matière et que dés lors, sa décision concernant " L'île de la Tentation " ne peut être appliquée aux jeux tels que Koh Lanta.

Elle s'associe aux demandes et conclusions de la société Adventure Line Productions, considère que la participation de la demanderesse à l'émission Koh Lanta ne constitue pas une activité professionnelle et que le prétendu lien de subordination ne constitue en réalité que des contraintes inhérentes à la réalisation de l'émission et relève, comme observé par les conseillers dans leur rapport, que la de manderesse " candidate " a participé à l'émission et voté pour les éliminations lors des conseils " conformément à la règle du jeu ", cette participation ne pouvant être assimilée à une prestation de travail.

Enfin, elle fait valoir qu'il n'est pas démontré en quoi elle aurait été le co-employeur de la demanderesse, ayant été seulement le diffuseur de l'émission achetée au producteur avec lequel elle n'a pas de lien capitalistique.

Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions écrites qu'elles ont reprises pour l'essentiel oralement lors des débats à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, la Cour constate que mademoiselle X... ne soutient plus son exception de connexité mentionnée dans ses écritures lesquelles sur ce point ont été raturées avec une signature attribuée à son conseil.

Par ailleurs, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en l'état d'autres procédures concernant d'autres candidats pour des saisons différentes et pendantes devant une autre cour d'appel.

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'occurrence, les documents contractuels sont constitués d'un courrier de la société ALP adressé à Marie X... lui annonçant qu'elle est " l'un des heureux candidats ", sélectionnée pour le jeu de " Koh Lanta " saison 2006 (pièce 1 : courrier de confirmation de sélection comprenant 4 pages) et du " règlement candidats " en date du 15 décembre 2005 et ses annexes avec sa lettre d'accompagnement (pièces 2 et 3).

Il ressort de ces documents que chaque candidat sélectionné par la société ALP effectue une activité tantôt individuelle tantôt collective (avec d'autres candidats sélectionnés), activité soit physique (" jeu de confort ", " jeu d'immunité ") soit intellectuelle (interviews, " conseils ") dans le cadre de la concrétisation d'un produit (émission audiovisuelle) ; à cet égard, il est indiqué dans la pièce 1 que le candidat " fait partie d'une équipe qui travaille à la fabrication d'une série d'émissions... ".

En second lieu, le " règlement candidats " contient un certain nombre de dispositions plaçant les candidats participant à cette activité sous l'autorité de la société ALP qui donne des directives et instructions et a un pouvoir de sanction.

Ainsi, le candidat est tenu de " participer au jeu pendant toute la durée où sa présence sera nécessaire à la Production pour le Tournage et pour tous les besoins du Programme " (article 3. 1. 1.), étant précisé que le " Tournage " fait référence à toute la période de tournage en France et/ ou à l'étranger et que cette période comprend la phase de casting, la réalisation des portraits des candidats et le tournage sur le site (article 2. 5 définitions).

Le candidat s'engage également à être " disponible pendant toute la durée du tournage de 50 jours environ ", et " garantit que son engagement par rapport à la production ne contrevient pas à un autre engagement vis à vis d'un tiers quelconque " (article 3. 2) ; il s'engage " à participer à tous les interviews et/ ou témoignages et répondre de bonne foi aux questions, participer loyalement aux différents jeux et aux réunions du Conseil, voter pour éliminer un ou plusieurs autres candidats " (article 3. 7. 1) ; il ne peut se retirer du " jeu " que pour des " raisons familiales graves ou de santé avérées et constatées " (article 3. 2. 3).

Il est par ailleurs indiqué que le candidat qui " accepte expressément d'être filmé à tout moment " (article 3. 4), " disposera quotidiennement de phases de répit d'une durée significative pendant lesquelles aucun enregistrement visuel et/ ou sonore ne sera réalisé concernant sa personne " (article 3. 3. 3) de sorte que les horaires de l'activité produite par le candidat sont déterminés par la société de production ; le visionnage des émissions fait apparaître notamment que les candidats sont réveillés par l'animateur (qui fait partie de la production) pour effectuer la prestation prévue.

Le " règlement candidats " contient des dispositions relatives à la " confidentialité ", selon lesquelles " si un candidat enfreint les règles de confidentialité..., il devra verser la somme de 15. 000 € " (article 3. 6) ; par ailleurs, " pendant le tournage, tout manquement par le candidat,... donne le droit au producteur d'en tirer toutes les conséquences pouvant aller jusqu'à son élimination du jeu ", et le candidat " accepte expressément que le producteur puisse décider, à tout moment, d'une mesure proportionnée à son manquement, notamment le producteur pourra décider d'une exclusion définitive ou temporaire du jeu " (article 9).

En troisième lieu, le " règlement candidats " conclu entre les parties prévoit la prise en charge par la société ALP du prix du billet aller-retour domicile/ lieu de tournage ainsi que les frais de visa éventuels, et par ailleurs le versement de diverses sommes : le versement d'une somme forfaitaire de 23 € par jour de présence sur le lieu du tournage pour compenser la destruction d'effets personnels dans le cadre du jeu, d'éventuels fais médicaux spécifiques (vaccinations,..) et l'organisation matérielle de l'absence (gardiennage d'animaux, frais de cantine inhabituels pour enfants, frais de parking, surveillance du courrier, transfert d'adresse, surveillance du logement par un tiers), le versement d'une somme de 4600 € au titre de l'obligation de confidentialité et le versement d'une somme de 100. 000 € au vainqueur et celle de 10. 000 € au finaliste non vainqueur.

La somme de 4600 € est versée en deux temps : 800 € à la fin du tournage et 3800 € après la diffusion de la dernière émission si la confidentialité a été respectée par tous les candidats à cette date ; il résulte des pièces produites aux débats que Marie X... a reçu la somme de 943 € le 20 mars 2006 et celle de 3800 € le 5 septembre 2006, les émissions de la saison 2006 ayant commencé à être diffusées sur TF1 à partir du 21 juillet 2006.

Il apparaît en définitive que la société ALP a procédé au recrutement de personnes auxquelles elle a demandé dans un temps déterminé de réaliser dans le cadre d'une organisation et sous son autorité, des prestations concourant à la fabrication d'un produit audiovisuel de divertissement moyennant rémunération ; il résulte des constations ci dessus l'existence d'un contrat de travail.

L'argumentation de la société ALP relative au contrat aléatoire prévu aux dispositions de l'article 1964 du code civil n'est pas de nature à contredire utilement ces constatations.

En effet, en premier lieu, le jeu ne constitue qu'une partie du contenu de l'émission et ce n'est pas parce que l'émission comprend pour partie des épreuves de jeux lesquelles comportent un aléa que pour autant l'ensemble de la convention constitue un contrat de jeu au sens des dispositions de l'article 1964 du code civil.

Ainsi, si l'émission comporte des scènes de tournage de différents jeux (à savoir " jeu de confort ", " jeu d'immunité " individuel ou par équipe), elle comporte également et pour une large part, des interviews ou des tournages sur le ressenti des participants ou sur leurs intentions de vote d'élimination, des portraits des candidats sans lien avec le jeu consistant à l'élimination progressive de tous les participants à l'exception de 2 d'entre eux (les finalistes), le tournage de " Conseils " au cours desquels les participants doivent éliminer l'un d'entre eux selon des règles purement subjectives ainsi que le tournage de scènes documentaires dans lesquelles figurent des participants (préparation de plats cuisinés locaux, découverte d'un volcan en activité, etc..), autant d'éléments ne relevant pas de la catégorie du jeu.

En second lieu, la participation à un jeu suppose une sélection des candidats selon des critères objectifs pré définis appliqués à des compétences attendues dans un domaine déterminé ; en l'espèce, les participants dont Marie X... ont été choisis par la production parmi 10. 000 à 14. 000 candidatures selon des critères non définis et donc inconnus des participants.

Le visionnage des émissions révèle qu'en réalité les participants ont été choisis selon des critères variables tenant pour certains à leur âge (2 équipes de 8 participants chacune : les juniors moins de 30 ans et les seniors plus de 30 ans), pour d'autres à leur personnalité (plus ou moins fragile), pour d'autres encore à leur condition physique, sélection ne permettant pas d'assurer entre eux une égalité dans le " jeu ", mais permettant par contre de garantir à l'avance la réalisation de l'objectif poursuivi par la production, à savoir la réalisation d'un produit audiovisuel économique de divertissement du public en vue de sa diffusion sur une chaîne de télévision à " une heure de grande écoute ".

Par suite, et contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, il y a lieu de retenir que Marie X... a bien travaillé dans le cadre d'un contrat de travail.

Il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre de la présente instance relative uniquement à la compétence, de se prononcer sur le point de savoir si, en présence d'un contrat de travail, la société TF 1 doit ou non être mise hors de cause, ce débat devant être soumis d'abord à l'appréciation des premiers juges, alors que Marie X... a demandé au conseil des prud'hommes la condamnation solidaire de la société ALP et de la société TF 1.

Il convient, par conséquence, de faire droit au contredit et les parties ne demandant pas à la Cour d'user de sa faculté d'évocation dans le cadre des dispositions de l'article 89 du Code de procédure civile, de renvoyer la cause et les parties devant le Conseil de Prud'hommes Montpellier pour qu'il soit statué au fond.

Les dépens de l'instance sur contredit suivront le sort de l'instance au fond.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

En la forme, reçoit Marie X... en son contredit,

Au fond,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit et juge que le Conseil des prud'hommes de Montpellier est compétent pour connaître du litige,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Renvoie la cause et les parties pour y être jugées au fond devant le Conseil de prud'hommes de MONTPELLIER,

Réserve les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 09/00387
Date de la décision : 15/02/2012

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-15;09.00387 ?
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