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25/01/2012 | FRANCE | N°09/02020

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2012, 09/02020


BR/ YR

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRÊT DU 25 Janvier 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 08144

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
No RG09/ 02020

APPELANT :

Monsieur Bruno X...


...

34070 MONTPELLIER
Représentant : Me Denis BERTRAND (avocats au barreau de MONTPELLIER)



INTIMEE :

SAS MAISON Y...

prise en la personne de son représentant lé

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ZAC Pôle Actif
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Représentant : Me BLAVET substituant la SCP SFEG AVOCATS (avocats au barreau de TOULON)



COMPOSITION...

BR/ YR

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRÊT DU 25 Janvier 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 08144

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
No RG09/ 02020

APPELANT :

Monsieur Bruno X...

...

34070 MONTPELLIER
Représentant : Me Denis BERTRAND (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SAS MAISON Y...

prise en la personne de son représentant légal
ZAC Pôle Actif
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Représentant : Me BLAVET substituant la SCP SFEG AVOCATS (avocats au barreau de TOULON)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre et Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Madame Françoise CARRACHA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROGER
ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Brigitte ROGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
**

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 septembre 1977 M. Bruno X... était embauché sans contrat de travail écrit par la société Henri Y... (la société) en qualité de comptable à temps partiel sur la base de 85 heures par mois.

Le 1er septembre 1999 était signé entre les parties un « Avenant au contrat de travail à la suite de la transformation du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de la modification des fonctions à compter du 10/ 01/ 2000 ».

Ce document stipulait notamment :

" Rémunération :

1. En contrepartie de ses services, M. X... percevra une rémunération nette mensuelle de 22 000 F ;

2. En outre, M. Bruno X... bénéficiera d'une participation annuelle de 10 % sur le bénéfice annuel de l'entreprise, tel qu'il apparaît au passif du bilan sous la rubrique " bénéfice de l'entreprise ". Cette participation sera versée à M. Bruno X... dans le mois qui suit l'approbation des comptes par l'assemblée générale. Un exemplaire du bilan et du compte des résultats seront remis chaque année à l'employé dans les trois jours suivants l'assemblée générale ".

" Indemnité de licenciement : hors le cas de faute grave de sa part, M. Bruno X... aura le droit en cas de licenciement à une indemnité de licenciement. Cette indemnité sera calculée pour chaque année de service continu dans l'entreprise par l'application d'un pourcentage au salaire global mensuel moyen des 12 derniers mois d'activité précédant la date de licenciement.

Ce pourcentage est ainsi fixé :
- durant la première année suivant la présente modification :
200 %
- au-delà de la première année suivant la présente modification : 150 %

Dans le décompte effectué d'après les éléments ci-dessus il sera tenu compte des fractions d'années. Le montant de l'indemnité ainsi calculée ne pourra en aucun cas dépasser 25 fois la valeur du dernier mois de rémunération de M. Bruno X....
L'indemnité de licenciement ici prévue remplace à due concurrence l'indemnité de licenciement résultant des dispositions de la convention collective. Elle ne sera pas due en cas de mise à la retraite donnant lieu au versement de l'indemnité de départ en retraite dans les conditions fixées par la convention collective ".

Par acte sous seing privé du 4 janvier 2000 les associés de la société cédaient la totalité de leurs parts.

M. X... exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier de la société moyennant une rémunération mensuelle moyenne brute de 5409, 01 €.

Il était licencié pour motif économique le 4 septembre 2009 en raison de la suppression de son poste de travail.

Estimant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits à cette occasion il saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement du 13 septembre 2010, rejetait sa demande d'indemnité de licenciement complémentaire mais condamnait la société à lui payer 11 645, 20 € de rappel de participation sur les bénéfices au titre des années 2004, 2005 et 2007 outre 900 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel le 13 octobre 2010, M. X... interjetait appel de cette décision.

Il conclut à l'application des dispositions contractuelles, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à sa demande au titre de la participation aux bénéfices, à sa réformation pour le surplus et à la condamnation de la société à lui payer 54 090, 10 € de solde d'indemnité de licenciement contractuelle assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05/ 10/ 2009 outre 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'indemnité de licenciement réclamé dès lors que l'intéressé a perçu " l'intégralité de l'indemnité de licenciement qui lui était due au titre de la convention collective des commerces de gros et de l'avenant du 1er septembre 1999 ", à sa réformation pour le surplus et demande à la cour de rejeter la demande de participation aux bénéfices et de condamner l'appelant à lui payer 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 1134 du Code civil les conventions librement formées font la loi des parties et s'exécutent de bonne foi.

Bien qu'elle ait tenu à faire partager à la cour ses doutes sur la date à laquelle a été signé l'avenant daté du 01/ 09/ 1999, qui tient lieu de contrat de travail en l'absence d'écrit antérieur, force est de constater que la société ne conteste pas la validité de ce document ni le fait qu'il lui soit opposable.

C'est ainsi que bien qu'elle insiste sur ce point, la société n'argue d'aucune conséquence du fait que M. X... n'a jamais fait état de ce document avant son licenciement, la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur entraînant pour lui des conséquences nettement plus favorables financièrement qu'un départ à la retraite.

Sur la rémunération.

Les dispositions contractuelles sont claires et dénuées de toute ambiguïté en ce qu'elles consacrent l'engagement de la personne morale « société Henri Y... » d'assurer à M. X... une " participation annuelle de 10 % sur le bénéfice annuel de l'entreprise ", sans distinguer selon l'origine comptable de ce bénéfice.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point, le mode de calcul de ce rappel de participation sur les bénéfices n'étant pas discuté.

Sur l'indemnité de licenciement.

Les dispositions contractuelles sont là encore claires et dénuées de toute ambiguïté ou équivoque en ce qu'elles précisent que, si un avenant est signé " à la suite de la transformation du contrat de travail et de la modification des fonctions à compter du 10/ 01/ 2000 ", l'indemnité de licenciement qu'elle instaure " sera calculée pour chaque année de service continu dans l'entreprise par l'application d'un pourcentage.../... ".

C'est donc à tort que la société prétend que la commune intention des parties était de limiter l'application de cette convention à la période d'exécution du contrat de travail postérieure au 10/ 01/ 2000.

Il s'en déduit nécessairement que doit être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement la période ayant couru du 12/ 09/ 1977 au 10/ 01/ 2000 et que, l'indemnité résultant de ce calcul étant supérieure à " 25 fois la valeur du dernier mois de rémunération ", c'est ce plafond qui doit s'appliquer.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de faire droit à la demande, le mode de calcul de la somme réclamée ne faisant l'objet d'aucune contestation.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

Confirme le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montpellier le 13 septembre 2010 en ce qu'il a fait droit à la demande présentée au titre du rappel de participation sur les bénéfices ;

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau ;

Condamne la SAS Maison Y... prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. Bruno X... 54 090, 10 € de complément d'indemnité contractuelle de licenciement, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05/ 10/ 2009 ;

Rejette les demandes principales et incidentes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 09/02020
Date de la décision : 25/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-25;09.02020 ?
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