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19/01/2012 | FRANCE | N°09/00036

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 19 janvier 2012, 09/00036


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1

ARRET DU 19 JANVIER 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06883

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JUIN 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
No RG 09/ 00036

APPELANT :

Monsieur Jean X...

né le 20 Août 1950 à ARGENS

...

11590 OUVEILLAN
représenté par la SCP Yves et Yann GARRIGUE, avoués à la Cour

INTIMEE :

Mademoiselle Marie Claude DE Y...

née le 10 Janvier 1951 à NARBONNE (11100)
de n

ationalité Française

...

11100 NARBONNE
représentée par la SCP JOUGLA Jean-Pierre-JOUGLA Sarra, avoués à la Cour
assistée de la SCP LEVY ET ASSO...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1

ARRET DU 19 JANVIER 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06883

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JUIN 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
No RG 09/ 00036

APPELANT :

Monsieur Jean X...

né le 20 Août 1950 à ARGENS

...

11590 OUVEILLAN
représenté par la SCP Yves et Yann GARRIGUE, avoués à la Cour

INTIMEE :

Mademoiselle Marie Claude DE Y...

née le 10 Janvier 1951 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française

...

11100 NARBONNE
représentée par la SCP JOUGLA Jean-Pierre-JOUGLA Sarra, avoués à la Cour
assistée de la SCP LEVY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Novembre 2011

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BESSON, Président de Chambre, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Mle VALERO Audrey, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
Par devis du 1er mars 2005, M. X... a confié à Mlle De Y..., architecte, une mission de maître d'œ uvre pour la rénovation et l'aménagement d'une maison sise à Ouveillan. Arguant de malfaçons et de retard dans les travaux, il a assignée par acte du 15. 12. 2008 Mle Y... en paiement de pénalités de retard, d'indemnités pour préjudice de jouissance et remboursement des frais d'expertise et honoraires sur la base de l'expertise judiciaire ordonnée en référé le 2. 5. 2007.
Par jugement du 17 juin 2010, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
- Déclaré Mlle De Y... contractuellement responsable du retard du chantier à compter du 1. 3. 2006 ;
- Débouté M. X... de sa demande au titre des pénalités de retard ;
- Condamné Mlle De Y... à payer à Jean X... la somme de 5. 100 € au titre de son préjudice de jouissance du 1 mars au 28 août 2006 ;
- Débouté M X... de sa demande en remboursement d'honoraires ;
- Condamné Mlle De Y... au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et du constat d'huissier du 28. 8. 2006 ;
M. X... a régulièrement interjeté appel.
Vu les conclusions du 15. 12. 20 10 de M Jean X... ;
Vu les conclusions du 2. 3. 2011 de Mile De Y... ;
Vu l'ordonnance de clôture du 30. 11. 2011 ;

MOTIVATION
Sur la responsabilité du retard de chantier
Les travaux devaient débuter le 20 juin 2005, date à laquelle le maître de l'ouvrage et l'entreprise ont signé l'ordre de service, et le CCAP établi par l'architecte Madame de Y... stipulait qu'ils devraient « être « terminés, livrés clés en mains en état de fonctionnement, pour le 31 octobre 2005 soit seize semaines après le démarrage du chantier plus trois semaines pour les congés payés ».
En réalité, la construction n'a commencé que le 25 octobre 2005 et n'était toujours pas achevée 19 semaines plus tard le 28 février 2006. L'expert considère que la maison n'a été habitable que le 28 août 2006.
Le chantier a donc débuté avec plus de quatre mois de retard et a duré six mois de plus que prévu.
Il appartenait à l'architecte, dans le cadre de la mission de maîtrise d'œ uvre qui lui avait été confiée par Monsieur X..., de prendre toutes dispositions utiles pour assurer le respect par les entreprises réalisatrices du planning fixé, tant en ce qui concerne le début du chantier que la durée de celui-ci.
Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle qu'en rapportant la preuve, soit d'une manifestation de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de modifier ce planning, soit d'une immixtion de sa part sous forme notamment de modifications ou choix tardifs ayant généré des retards.

Or si deux des entreprises concernées ont indiqué à l'expert judiciaire que Monsieur X... avait apporté de nombreuses modifications en cours de chantier et choisi certaines prestations avec retard du fait de ses incertitudes, il doit être observé que ces déclarations, qui doivent être prises avec circonspection du fait de l'implication de ceux qui les ont faites, sont des plus vagues et ne permettent pas de mesurer l'impact éventuel de l'intervention du maître de l'ouvrage sur le retard de construction, aucun élément objectif tiré des procès-verbaux de chantier établis par le maître d'œ uvre ne permettant de le déterminer.
Au contraire, l'analyse de ces procès-verbaux par l'expert met clairement en évidence un laxisme caractérisé du maître d'œ uvre dans le suivi du chantier.
Ainsi, le procès-verbal no1 du 25 octobre 2005 ne contient aucune indication permettant d'expliquer pourquoi il n'a débuté que six jours avant la date à laquelle il aurait du normalement s'achever. De surcroit, il ne prévoit aucun recalage de la date d'achèvement en fonction de la date réelle du commencement des travaux.
Par ailleurs, les procès-verbaux établis en cours de chantier ne font pas mention des retards qui pourtant affectaient les interventions des différents entrepreneurs, le maître d'œ uvre se bornant à rappeler les ouvrages à finir ou à reprendre sans pour autant adresser d'injonction aux entreprises concernées.
Enfin, plus de deux mois se sont écoulés entre les deux derniers procès-verbaux des 1er mars 2006 et 10 mai 2006 alors que la maison aurait normalement du être achevée depuis plusieurs semaines et le maître d'œ uvre n'a plus organisé ensuite d'autre réunion, paraissant ainsi se désintéresser de l'avancement du chantier alors que la situation devenait de plus en plus préoccupante.
Et ainsi que l'observe l'expert judiciaire à la lecture des procès-verbaux, aucun élément ne permet de déterminer le retard pris par chaque entreprise et de dire si le retard du chantier est du à une absence de choix de la part du maître de l'ouvrage ou au fait que le planning de départ n'ayant pas été respecté les entreprises ne sont plus disponibles pour intervenir (p. 4 du rapport).
En conséquence Madame de
Y...
, qui n'a pas satisfait à son obligation de moyens et ne s'exonère pas de sa responsabilité contractuelle, doit être déclarée entièrement responsable du retard affectant le début et la durée des travaux par rapport au planning qu'elle a elle-même fixé en accord avec le maître de l'ouvrage.

Sur les pénalités de retard
Les pénalités de retard fixées dans le CCAP ne sont stipulées qu'à la charge des entreprises exécutantes le maître d'œ uvre, conformément aux règles de la responsabilité civile, ne peut être condamné qu'à réparer le préjudice effectif lié au retard affectant les travaux.

Sur le préjudice de jouissance
Du 31 octobre 2005, date à laquelle il aurait du normalement entrer en possession de sa maison et le 31 août 2006, date à laquelle l'expert judiciaire constate qu'elle est habitable, Monsieur X... a manifestement subi un préjudice de jouissance au moins d'ordre moral dans la mesure où pendant dix mois il a été dans l'impossibilité de l'occuper et a du se recourir à des solutions de remplacement.

En fonction des éléments produits la cour en fixe le montant à la somme de 600 € par mois, ce qui représente pour la totalité de la période concernée la somme de 6. 000 €.

Sur la demande de remboursement d'honoraires
Madame de Y... ayant exécuté entièrement sa mission et étant condamnée à réparer le préjudice causé par sa défaillance, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Monsieur X... en remboursement de ses honoraires. Elle conduirait en effet à l'indemniser deux fois du même préjudice et à le faire bénéficier gratuitement des prestations du maître d'œ uvre.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme partiellement le jugement déféré et,
Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,
Condamne Marie-Claude de Y... à payer à Jean X... la somme de 6. 000 € à titre de dommages intérêts.

Déboute Jean X... du surplus de ses demandes.
Condamne Marie-Claude de Y... aux dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise et du constat d'huissier du 28 août 2006, aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à Jean X... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

AB/ AV


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 09/00036
Date de la décision : 19/01/2012

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-19;09.00036 ?
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