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07/12/2011 | FRANCE | N°11/0325

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 07 décembre 2011, 11/0325


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1o Chambre Section B


ARRET DU 07 DECEMBRE 2011


Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06567




Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 SEPTEMBRE 2011
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
No RG 11/0325






DEMANDERESSE sur requête :


SA EUROTITRISATION venant aux droits de la SOCIETE COFICA, immatriculée au RCS de BOBIGNY B 352 458 368 , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié ès qualités au siège social
41 Rue D

elizy
93500 PANTIN
représentée par la SCP JOUGLA Jean-Pierre - JOUGLA Sarra, avoués à la Cour
assistée de Me Cédric KLEIN, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B

ARRET DU 07 DECEMBRE 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06567

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 SEPTEMBRE 2011
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
No RG 11/0325

DEMANDERESSE sur requête :

SA EUROTITRISATION venant aux droits de la SOCIETE COFICA, immatriculée au RCS de BOBIGNY B 352 458 368 , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié ès qualités au siège social
41 Rue Delizy
93500 PANTIN
représentée par la SCP JOUGLA Jean-Pierre - JOUGLA Sarra, avoués à la Cour
assistée de Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR sur requête:

Monsieur Wilfrid X...

né le 02 Mars 1970 à EPERNAY (51200)
de nationalité Française

...

11610 VENTENAC CABARDES
représenté par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2011, en audience publique, Monsieur Jacques MALLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Mathieu MAURI, Président
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2010, statuant sur l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer du 6 octobre 1998, le tribunal d'instance de Carcassonne :
a déclaré cette opposition recevable en la forme ;
a constaté que le fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, venait aux droits de la société Cofica, et l'a déclaré recevable en ses demandes ;
au fond, a dit l'opposition injustifiée et a condamné M. Wilfrid X... à payer à ce fonds commun diverses sommes en principal et intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 janvier 2011, M. Wilfrid X... a formé appel de ce jugement à l'encontre de la SA Eurotitrisation, venant aux droits de la société Cofica, qui a constitué avoué le 15 février 2011.

Par requête déposée le 2 mai 2011, la SA Eurotitrisation a conclu incidemment à l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été formé à l'encontre de cette société à titre personnel.

Par ordonnance du 5 septembre 2011, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête, disant que M. X... avait valablement intimé la SA Eurotitrisation, seule habilitée à représenter le fonds commun Crédinvest Compartiment Crédinvest dépourvu de personnalité morale, condamnant la SA Eurotitrisation à rembourser M. X... de ses frais irrépétibles à hauteur de 600 €.

******

Par écritures déposées le 19 septembre 2011, la SA Eurotitrisation a déféré cette ordonnance à la cour pour entendre déclarer irrecevable l'appel interjeté le 13 janvier 2011 par M. X... et condamner ce dernier aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

La SA Eurotitrisation fait valoir qu'elle n'est pas partie au jugement dès lors que le premier juge a condamné M. X... à payer diverses sommes au fonds commun de titrisation Crédinvest, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, après avoir rejeté une exception de nullité soulevée par M. X..., au motif que le fonds commun n'avait pas qualité à agir, mais seule la société de gestion le représentant.

Elle rappelle :
qu'un fonds commun de titrisation est une copropriété régie par les articles L. 214-5 et L. 214-42-1 et suivants du code monétaire et financier, auquel ne s'appliquent ni les dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni celles relatives aux sociétés en participation ;
qu'elle est le représentant légal de ce fonds commun qui est seul propriétaire des créances acquises, en application des articles L. 214-49-6 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, ce dernier article précisant que la société chargée de la gestion d'un fonds commun de créances "représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense" ;
que le fonds commun est le seul cessionnaire de la créance ;
qu'ainsi, le patrimoine du fonds et le patrimoine de la société Eurotitrisation ne sauraient se confondre ;
qu'en l'espèce, la signification du jugement a été faite au nom du fonds commun de titrisation Crédinvest représentée par la société de gestion Eurotitrisation, de sorte qu'est irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de cette société, sans indiquer sa qualité de gestionnaire et de représentant légal du fonds plutôt qu'à l'encontre du fonds commun de titrisation lui-même, représenté par sa société de gestion.

La société requérante critique ainsi l'ordonnance déférée en ce que le reproche formulé au soutien de l'irrecevabilité de l'appel se réduit à l'absence de la mention : "ès qualités de représentant du fonds commun Crédinvest" et caractérise un simple vice de forme de l'acte d'appel qui n'a pu causer aucun grief à la SA Eurotitrisation dès lors qu'aucune ambiguïté ne subsiste à réception de l'acte d'appel puisque le jugement n'a prononcé condamnation qu'au profit du fonds commun représenté par sa société de gestion et que l'acte d'appel mentionne que la société Eurotitrisation vient aux droits de la société Cofica et que nul ne soutient que les droits transmis ont pu concerner une autre entité que le fonds Crédinvest.

M. X... conclut sur le déféré au rejet des prétentions de la SA Eurotitrisation, en ce qu'il a valablement intimé cette société, seule habilitée à représenter le fonds commun de titrisation Crédinvest dépourvu de personnalité morale et a régulièrement interjeté appel à l'encontre du jugement du 6 décembre 2010, sollicitant également le remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €, outre les dépens avec distraction au profit de l'avoué de la cause.

Il souligne que conformément aux dispositions légales, notamment l'article L. 214-49-7 du code monétaire et financier, la société Eurotitrisation, chargée de la gestion du fonds commun de titrisation, a été partie en première instance et intimée en cause d'appel, qu'il n'existe ni nullité de forme, comme l'a relevé le conseiller de la mise en état au visa de l'article 114 du code de procédure civile, ni nullité de fond, au sens de l'article 117 dudit code, la SA Eurotitrisation ayant bien capacité à ester en justice pour représenter le fonds commun de titrisation.

SUR CE :

La société intimée fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir déclaré l'appel de M. X... recevable en la forme alors que ce recours est dirigé contre elle, sans mention de sa qualité de représentant légal du fonds commun de titrisation Crédinvest.

En application de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.

Dès lors, l'action de la SA Eurotitrisation tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. X... le 14 janvier 2011, constitue une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et suivants du code de procédure civile et non une exception de nullité, d'ailleurs non revendiquée, pour vice de forme au sens des articles 112 et 114 du même code.

Les pièces de la procédure font ressortir que sur l'opposition formée le 10 novembre 2009 par M. X... à l'ordonnance d'injonction de payer du 6 octobre 1998 rendue au profit de la SA Cofica :
le fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 1, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, a défendu sur cette opposition en venant aux droits de la société Cetelem, elle-même venant aux droits de la société Cofica, à la suite d'une fusion-absorption ;
le jugement rendu le 4 octobre 2010 par le tribunal d'instance de Carcassonne a, dans son dispositif, d'une part constaté que "le fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 1, représenté par la société de gestion Eurotitrisation venait aux droits de la société Cofica" et d'autre part, prononcé condamnation de M. X... à payer une somme en principal et intérêts au profit de ce fonds ;
la première page de ce jugement a mentionné, en qualité de demanderesse, "la SA Eurotitrisation, venant aux droits de la Société Cofica" ;
la signification de ce jugement a été faite à la requête du "fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 1, représenté par la société de gestion Eurotitrisation" ;
la déclaration d'appel fait état d'un recours dirigé contre la "SA Eurotitrisation" ;

la constitution de l'avoué de l'appelant mentionne la "SA Eurotitrisation venant aux droits de la société Cofica".

Il s'évince de ces éléments et constatations :

- que la mention incomplète, à défaut d'être totalement erronée, dans la déclaration d'appel de la partie intimée comme étant la "SA Eurotitrisation", sans précision quant à sa qualité de représentant légal du fonds commun de titrisation Crédinvest, n'a pu être induite que par l'intitulé de cette partie tel que figurant dans l'entête du jugement dont appel ;

- que les conditions de forme imposées par l'article 901 du code de procédure civile qui renvoie à l'article 58, n'imposent aucune exigence quant à la mention de la qualité en laquelle cette intimée doit être attraite devant la cour d'appel, pourvu qu'elle ait été partie en première instance selon l'article 547 précité ;

- que les motifs comme le dispositif du jugement ainsi que les écritures des parties soutenues devant le premier juge, attestent de ce que la SA Eurotitrisation a toujours agi et défendu en sa qualité de société de gestion représentant le fonds commun de titrisation Crédinvest ;

- que M. X... n'a d'évidence jamais douté de la qualité de la société Eurotitrisation agissant ès qualités de représentant légal de ce fonds commun de titrisation, ainsi qu'il le rappelle lui-même dans ses conclusions sur le présent déféré ;

- que le contenu des écritures en cause d'appel déposées à ce jour par chacune des parties ne permet pas plus de se méprendre sur l'objet du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile, peu importe à ce stade de la procédure que l'action en paiement litigieuse soit poursuivie par le fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 1, représenté par la société de gestion Eurotitrisation plutôt que par la société de gestion SA Eurotitrisation agissant ès qualités de représentant légal du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 1.

Dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 4, 457 et 901 du code de procédure civile, alors qu'il appartient à la cour d'appel, saisie du déféré de l'ordonnance du 5 septembre 2011, de rechercher la portée exacte de la déclaration d'appel, l'imprécision, voire l'erreur, manifeste commise dans cette déclaration, sur la qualité de l'intimée, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel de M. X....

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

En équité, outre le montant justement apprécié par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 800 € sera allouée à M. X... en remboursement de ses frais irrépétibles au titre de l'instance sur déféré.

Les dépens seront mis à la charge de la SA Eurotitrisation.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2011 ainsi déférée,

Condamne la SA Eurotitrisation à payer à M. X... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance sur déféré,

Condamne la SA Eurotitrisation aux dépens de l'instance sur déféré qui seront recouvrés, s'il échet, comme en matière d'aide juridictionnelle, avec le bénéfice aux avoués de la cause des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

JM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 11/0325
Date de la décision : 07/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-07;11.0325 ?
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