COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention Audience du 13 OCTOBRE 2011
ORDONNANCE No
Nous, Eric SENNA, Conseiller, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de M. Philippe CLUZEL, Greffier lors des débats et lors du prononcé
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Monsieur Maurizio X... ... ROME (ITALIE) assisté de Me Luc-Philippe FEBBRARO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me MALGRAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Convocations par LRAR
et
D'AUTRE PART :
MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Direction des Affaires Juridiques du MINISTERE DE L'ECONOMIE Bâtiment Condorcet 6 rue Louise Weiss 353 75703 PARIS CEDEX 13 assisté de la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me GUILLEMAIN avocat Convocations par LRAR
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL Près la Cour d'Appel de MONTPELLIER représenté par M. DENIER, Avocat Général Avis d'Audience
Audience publique du 08 Septembre 2011
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 13/ 10/ 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu à cette date la décision suivante :
Statuant sur la requête de Monsieur Maurizio X... déposée par Me Luc-Philippe FEBBRARO, avocat au barreau d'Aix en Provence et enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Montpellier le 12/ 02/ 2010 sous le numéro 10/ 1218.
Vu la transmission du dossier au Procureur Général de la Cour d'Appel de Montpellier le 20/ 04/ 2011.
Vu la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes complétée la par la loi no 2000-1354 du 30 décembre 2000 et le décret No 2000-1204 du 12 décembre 2000 ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique ; le Conseil du demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les pièces jointes à la requête ; Vu la notification de la requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agent Judiciaire du Trésor Public le 24/ 02/ 2011 ;
Vu les conclusions de Maître GUILLEMAIN avocat de l'Agent judiciaire du Trésor du 20/ 04/ 2011 notifiées le 20/ 04/ 2011 à l'avocat du requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général Prés la Cour d'Appel du 11/ 05/ 2011 notifiées le 16/ 05/ 2011 aux avocats des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle a été notifiée la date d'audience fixée au 08/ 09/ 2011 à 9 heures ;
Vu les observations de Maître MALGRAS avocat du requérant, de Maître GUILLEMAIN avocat, représentant l'Agent Judiciaire du Trésor Public, de Monsieur DENIER, Avocat Général ; l'avocat du requérant ayant eu la parole le dernier.
Vu le rapport oral à l'audience du Président.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte du dossier de procédure, que Monsieur Maurizio X... a été placé en détention provisoire du 02 septembre 008 au 18 décembre 2008 ;
Que par arrêt rendu le 18 décembre 2008 la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Montpellier a remis en liberté M. X... sous contrôle judiciaire avec versement préalable d'un cautionnement de 20000 €, lequel a été réglé le 23 décembre 2008 ;
Que par ordonnance du 02 février 2009 le Juge d'instruction du TGI de Perpignan a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Maurizio X... pour les faits de blanchiment et de blanchiment de capitaux en lien avec un trafic de stupéfiants et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Perpignan sous la prévention d'avoir transféré sans déclaration des sommes, titres ou valeurs d'au moins 10. 000 € entre la France et l'étranger sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque, faits pour lesquels le requérant ne pouvait pas être placé en détention provisoire ;
Attendu que M. Maurizio X... réclame en réparation du préjudice subi pour une incarcération non justifiée de cent huit jours les sommes de 10. 500 € en réparation du préjudice moral et celle de 2. 000 € en réparation du préjudice matériel ;
Attendu que cette demande est recevable et fondée en son principe, les conditions posées par les articles 149 et R 26 du Code de procédure pénale étant réunies dès lors que la décision de relaxe est définitive et que la saisine est intervenue dans le délai de six mois ;
Que cependant seuls les préjudices personnels directement liés à la privation de liberté sont susceptibles d'être réparés ;
Sur le préjudice moral
Attendu que M. X... a été libéré le 23 décembre 2009 et a donc été détenu pendant cent treize jours et cette détention a nécessairement entraîné pour elle un préjudice moral ;
Qu'il convient de relever, qu'il était de nationalité italienne et résidait en Italie où il était sans emploi et n'avait aucune attache familiale en France ;
Qu'il s'agissait d'une première incarcération alors qu'il était âgé de 57 ans et n'avait aucun antécédent judiciaire en France ;
Qu'il n'est pas contesté, que celui-ci s'est trouvé incarcéré au Centre pénitentiaire de Perpignan éloigné de son domicile et en territoire étranger alors qu'il ne possédait que quelques rudiments en langue française ;
Qu'au vu de ces éléments d'appréciation, il convient de lui allouer la somme de 6700 € en réparation de son préjudice moral ;
Sur les frais de procédure
Attendu que seuls les honoraires d'avocat afférents au contentieux de la détention peuvent être indemnisés dans le cadre de la présente procédure ;
Qu'une facture de provision sur honoraires en date du 13 novembre 2008 a été produite par le requérant contradictoirement à l'audience qui fait état d'un règlement de la somme de 2000 € en deux versements les 7 et le 13 novembre 2008 ;
Que si cette facture ne mentionne pas expressément la nature du contentieux ayant amené à cette facturation d'honoraires, celle-ci apparaît néanmoins contemporaine de la demande de mise en liberté déposée par Me Luc Febbraro le 28 novembre 2008 auprès du juge d'instruction et de l'appel interjeté devant la chambre d'instruction contre la décision de rejet ;
Qu'il ressort d'ailleurs des pièces de la procédure, que Me Luc Febbraro a assisté M. X... à l'audience devant la chambre d'instruction et a déposé un mémoire au soutien de ces intérêts ;
Que, dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à M. Maurizio X... les sommes de :
-6700 € en réparation du préjudice moral,-2000 € au titre des frais de procédure ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 13 octobre 2011 par Eric SENNA, Président.
Le Greffier Le Président