La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2011 | FRANCE | N°11/02693

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 05 octobre 2011, 11/02693


CB/YR/BR



4° chambre sociale





ARRÊT DU 05 Octobre 2011



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02693



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MARS 2011 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG10/00468







APPELANTE :



SAS GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION (SGAD)

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : M

e CARDE GONZALEZ de la SCP COLONNA D'ISTRIA - GASIOR (avocats au barreau de MARSEILLE)











INTIMES :



COMMUNAUTE DES COMMUNES ALBERES-COTE VERMEILLE

prise en la personne de son représentant lég...

CB/YR/BR

4° chambre sociale

ARRÊT DU 05 Octobre 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02693

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MARS 2011 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG10/00468

APPELANTE :

SAS GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION (SGAD)

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me CARDE GONZALEZ de la SCP COLONNA D'ISTRIA - GASIOR (avocats au barreau de MARSEILLE)

INTIMES :

COMMUNAUTE DES COMMUNES ALBERES-COTE VERMEILLE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : la SCP LACHAU-GIPULO-DUPETIT-ESTANG-GALY (avocats au barreau de PERPIGNAN)

Monsieur [P] [R]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Wilfrid andré VILLALONGUE (avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre

Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller

Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Brigitte ROGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [R] travaille au service de la Société générale d'assainissement et de distribution (la SGAD) en qualité de conducteur de travaux depuis le 1er juin 1985.

Le 5 janvier 2000, la SGAD bénéficiait d'un contrat de délégation de service public consenti par le district de la côte vermeille devenu la 'Communauté de communes des Albères et de la côte vermeille' ayant pour objet la gestion de son service public d'assainissement pour une durée de 10 ans venant à expiration le 31 décembre 2009.

A l'échéance, la communauté de communes décidait de ne pas renouveler le contrat estimant avoir la capacité de gérer seule le réseau d'assainissement du secteur de la côte vermeille.

Elle adressait alors le 22 décembre 2009 un courrier aux salariés de la SGAD affectés au service concédé en leur indiquant que 'nous avons pris bonne note de votre accord de principe pour intégrer le service assainissement de notre établissement et sauf réponse négative de votre part, je vous confirme :

- que notre établissement est prêt - conformément aux dispositions du code du travail (article L.1224-1) - à vous intégrer au sein du service assainissement ;

- que votre contrat de travail sera transféré aux conditions actuelles conformément aux conventions collectives ou accords d'entreprises en cours ;

-que votre embauche prendra effet le 01/01/2010".

Elle refusait toutefois le transfert du contrat de travail de M. [P] [R], chef d'agence, estimant que celui-ci ne s'occupait que de façon résiduelle de la gestion du réseau assainissement et qu'il avait 'une activité correspondant à sa formation professionnelle de travaux publics et non de gestionnaires de service'.

Estimant que le contrat de travail de M. [P] [R], dont elle continuait à assurer la rémunération malgré la disparition de l'agence, avait été transféré de plein droit comme les autres en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, la SGAD saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan d'abord en référé puis au fond.

Par jugement du 24 mars 2011 le bureau de jugement de la section encadrement, aux visas de ' la jurisprudence sur le critère organique concernant les litiges dirigés contre une personne morale de droit public' et de 'l'article L 1411-1 du code du travail', statuait de la façon suivante: 'Rejette sa compétence en raison du critère organique et invite les parties à mieux se pourvoir'.

Par déclaration reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 6 avril 2011, la SGAD formait un contredit à l'encontre de cette décision.

Elle fait valoir pour l'essentiel que le conseil de prud'hommes est compétent dans un litige opposant deux sociétés quant à l'application de l'article L 1224-1 du code du travail et que le contrat de M. [P] [R] est un contrat de droit privé qui ressortit de la compétence du conseil de prud'hommes en application des dispositions de l'article L 1411-2 du code du travail.

La communauté de communes conclut à titre principal à l'irrecevabilité du contredit au motif que la seule voie de recours possible était l'appel, subsidiairement à son absence de fondement dès lors que le litige oppose bien deux employeurs et que l'action est engagée à l'encontre d'une personne morale de droit public, très subsidiairement à la réouverture des débats si la cour entendait évoquer le fond du litige et demande la condamnation de la SGAD à lui payer 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [R] déclare s'associer à titre principal au moyen tiré de l'irrecevabilité du contredit ; à titre subsidiaire il conclut à la compétence du conseil de prud'hommes, déclare souhaiter ' enfin savoir qui est (son) employeur', et demande en tout état de cause la condamnation de la partie succombante à lui payer 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité.

Il résulte des dispositions de l'article 94 du code de procédure civile que 'la voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente', peu important que la lettre de notification porte la mention erronée que le jugement était susceptible d'appel.

Nonobstant l'ambiguïté de la formulation adoptée par les premiers juges dans la rédaction du dispositif du jugement, ce dernier est explicite en ce que le bureau de jugement, relevant d'office son incompétence sans respecter le principe du contradictoire, 'rejette sa compétence' d'une part au motif que le litige oppose deux employeurs, d'autre part au visa 'de la jurisprudence sur le critère organique concernant les litiges dirigés contre une personne morale de droit public' sans autrement motiver sa décision sur ce dernier point.

Le contredit motivé, régulier en la forme, est donc recevable.

Sur la compétence.

Il ressort des pièces du dossier et des débats que le contrat de travail existant entre M. [P] [R] et la SGAD est un contrat de droit privé et que le litige porte sur l'application à ce salarié des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail : la question posée est en effet de savoir s'il doit lui être réservé un sort différent de celui des autres salariées de l'entité économique dont la communauté de communes a admis qu'elle avait été transférée de plein droit au sein de son service assainissement.

Le fait que l'action ait été engagée par la société qui était titulaire du marché d'affermage, qui tout en considérant que le contrat avait été transféré de plein droit n'a pas voulu prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail à la suite du refus du délégataire de service public, n'a pas pour conséquence de modifier l'objet du litige.

De la même façon le transfert d'une entité économique employant des salariés de droit privé dont l'activité est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif est expressément prévue par l'article L 1224-3 du code du travail et n'a donc pas pour conséquence de faire échapper à la compétence des juridictions sociales un litige sur le sort réservé, à l'occasion de ce transfert, à l'un des salariés concernés.

Il s'en suit que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige, que la décision entreprise doit être infirmée et l'affaire renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Perpignan pour qu'il soit statué dans les plus brefs délais sur une requête déposée le 29 avril 2010, aucune des parties ne sollicitant de la cour qu'elle évoque le litige.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

Dit le contredit régulier et recevable ;

Le dit fondé ;

Infirme en conséquence le jugement d'incompétence ;

Renvoie la cause et les parties devant le bureau de jugement de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Perpignan pour qu'il soit statué sans délai sur le litige qui lui est soumis ;

Condamne la communauté de communes aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 88 du code de procédure civile;

Rejette en l'état les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4° chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02693
Date de la décision : 05/10/2011

Références :

Cour d'appel de Montpellier 04, arrêt n°11/02693 : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-05;11.02693 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award