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07/09/2011 | FRANCE | N°10/03046

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème chambre sociale, 07 septembre 2011, 10/03046


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4ème chambre sociale
ARRÊT DU 07 Septembre 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03046

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER No RG08/ 02246

APPELANTE :
Madame Hélène X... épouse Y... 34170 CASTELNAU LE LEZ Représentant : la SCP JANBON/ GALLOY (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
Association AEHP IFSI prise en la personne de son représentant légal 55 ave Clément Ader Castelnau 2000 34170 CASTELNAU LE LEZ R

eprésentant : Me DEPETRY substituant la SELAFA FIDAL MONTPELLIER (avocats au barreau de MONTPELLIE...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4ème chambre sociale
ARRÊT DU 07 Septembre 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03046

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER No RG08/ 02246

APPELANTE :
Madame Hélène X... épouse Y... 34170 CASTELNAU LE LEZ Représentant : la SCP JANBON/ GALLOY (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
Association AEHP IFSI prise en la personne de son représentant légal 55 ave Clément Ader Castelnau 2000 34170 CASTELNAU LE LEZ Représentant : Me DEPETRY substituant la SELAFA FIDAL MONTPELLIER (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 JUIN 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre Madame Bernadette BERTHON, Conseillère Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROGER ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Brigitte ROGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *

FAITS ET PROCEDURE

Hélène X... épouse Y... a été engagée par l'Association Educative pour l'Hospitalisation Privée (AEHP) du Languedoc Roussillon suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 1999 en qualité d'infirmière enseignante indice 432- 5ème échelon chargée " d'assurer dans le cadre des enseignements de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI), les formations dont les programmes lui sont ou lui seront communiqués ", moyennant une rémunération brute mensuelle de 13 638, 24 francs pour un horaire hebdomadaire de 39 heures et une prime Veil de 500 francs, ladite prime ayant été intégrée par avenant du 5 décembre 2002 au salaire de base, suite à la mise en oeuvre d'une nouvelle classification.
Le 29 août 2003, suite à son congé de maternité pour la naissance de son second fils, la salariée a formalisé auprès de l'employeur une réduction de son temps de travail de 100 % à 80 % dans le cadre d'un congé parental d'éducation pour une durée initiale d'un an, ce qui lui a été accordé à compter du 15 septembre 2003.
Depuis le début de l'année 2004, la salariée a fait l'objet d'arrêts maladie prolongés.
Le 26 janvier 2004, la salariée a écrit à son employeur pour dénoncer la dégradation de ses conditions de travail.
Le 17 février 2004, l'employeur lui a répondu point par point et lui proposé un avenant dit no2 au contrat de travail régulant ses horaires, avenant que la salariée a refusé de signer dans son courrier en réponse du 3 mai 2004.
Le 18 janvier 2005, la salariée a sollicité le renouvellement de son congé parental pour une durée d'un an à compter du 30 septembre 2004 jusqu'au 30 septembre 2005 aux mêmes conditions que précédemment c'est à dire la réduction de son temps de travail à 80 %, ce qui a fait l'objet d'un avis favorable de l'employeur.
Le 18 mars 2005, la salariée tout en transmettant la prolongation de son arrêt de travail a annoncé à l'employeur son état de grossesse.
Le 29 décembre 2005, suite à la naissance de son troisième enfant et après son congé de maternité, la salariée a formulé une demande de congé parental d'éducation à compter de février 2006.
Le 12 septembre 2006, la salariée a demandé une entrevue à l'employeur pour préciser les conditions de son retour, entrevue qui a lieu le 13 octobre 2006 et a sollicité à nouveau un congé parental à temps complet du 13 novembre 2006 au 14 novembre 2007, ce qui lui a été accordé.
Une nouvelle rencontre a été organisée le 7 juin 2007 suite à quoi l'employeur a proposé des horaires dans le cadre d'un mi-temps outre une description sommaire de ses tâches, ce qui a été critiqué par la salariée par courrier du 6 juillet 2007 expliquant qu'elle n'avait jamais demandé de mi-temps mais un temps partiel et que le poste envisagé ne tenait pas compte de sa qualité de cadre.
Le 13 septembre 2007, le congé parental était à la demande de la salariée prolongé jusqu'au 28 septembre 2008, étant précisé que pendant ce congé les parties ont échangé différentes correspondances.
Le 10 juin 2008, la salariée a informé l'employeur de son retour à compter du 29 septembre 2008.
Le 22 septembre 2008 a été organisé un entretien au cours duquel l'employeur a remis à la salariée une convocation pour le 30 septembre 2008 à la visite médicale de retour à l'emploi.
Par courrier recommandé en date du 29 septembre 2009, avec avis de réception, la salariée par l'intermédiaire de son conseil a mis en demeure l'employeur de lui fournir un poste similaire, ce à quoi l'employeur a répondu par la voix de son propre conseil.
Le 2 octobre 2008, un entretien a eu lieu entre la salariée qui a réclamée un poste de coordinatrice de promotion et l'employeur qui l'a réintégré au même statut, lui signifiant que les modalités d'exercice ont été modifiées du fait des importants changements intervenus en 4 ans au sein de la structure et qu'il y aurait une nécessaire période d'adaptation.
Le 9 octobre 2008, la salariée a pris acte de la rupture en ces termes : " Depuis juin 2007, je cherche à reprendre mon activité professionnelle. Cette reprise anticipée n'a pu voir le jour du fait de vos propositions imprécises et des délais de plus en plus longs de vos réponses.
Le 10 juin 2008, je vous ai clairement annoncé mon retour pour le 29 septembre 2008 et restais ouverte à tous rendez-vous pour organiser la reprise de mon travail. Non seulement je n'ai jamais été contactée ou conviée pour organiser mon retour mais, en plus, quand j'ai pris l'initiative le 12 septembre 2008 de téléphoner pour prendre rendez-vous (conformément à votre courrier laconique reçu fin août, m'invitant à " prendre contact avec la structure " 15 jours avant la date de reprise...), manifestement tout restait à organiser : je n'étais pas attendue. Depuis ma reprise, repoussée au 30 septembre 2008 à 13 h (en lieu et place du 29 septembre à 8 h, initialement prévu), sans aucune raison sauf de gagner du temps, pour mettre en place à la va-vite un semblant d'organisation de reprise d'activité, dans une équipe déjà organisée, vous êtes dans l'incapacité de me fournir un poste équivalent à celui que j'occupais au moment de mon arrêt, même en tenant compte des changements de fonctionnement depuis mon interruption d'activité. Dans la mesure où vous ne remplissez pas vos obligations, par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail ".
Estimant que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Hélène X... épouse Y... a le 15 décembre 2008 saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel section encadrement par jugement en date du 25 janvier 2010 a :
*déclaré que la prise d'acte de la rupture par la salariée produit les effets d'une démission, *débouté la salariée l'ensemble de ses demandes, *rejeter la réclamation de l'employeur sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, *dit les dépens à la charge de la salariée.
Hélène X... épouse Y... a le 22 avril 2010 interjeté régulièrement appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 mars 2010.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, l'appelante demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de :
*dire que la rupture du contrat de travail est due à une violation par l'employeur de ses obligations, qu'en conséquence, elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamner l'employeur à lui payer :
-6666, 75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-666, 67 € pour les congés payés afférents,-14 444, 63 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,-50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge les dépens.
Elle critique la motivation des premiers juges et précise que les griefs visés dans la lettre de rupture existent, sont réels et sont suffisamment sérieux pour justifier la prise d'acte.
Elle soutient qu'il ressort très clairement des différentes discussions intervenues, qu'il y a eu une modification de son contrat de travail, en l'état de conditions de reprise de fonctions insuffisamment caractérisées ne correspondant pas à celles antérieures et de la suppression de ses fonctions de coordonnatrice.
Elle souligne qu'il y a une différence notable entre le poste exercé précédemment à son départ en janvier 2004 (soit un poste de formateur doublé de la responsabilité de la coordination deuxième année) et celui qui lui a été proposé à son retour, à savoir l'attribution de fonctions subalternes avec une série d'activités ne correspondant en rien au poste antérieur.
Elle argue de la déloyauté de l'employeur tant au regard de son obligation d'information des représentants du personnel mais également à son encontre alors qu'elle était en cours de reprise d'activité, invoquant par ailleurs la distinction de fonctions entre cadres de santé et les faisant fonction qui ne sont pas autorisées à évaluer les épreuves officielles de la formation d'infirmier.
Elle estime tant sur le fondement de l'article L 1225-55 du code du travail que sur le fondement des articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du code civil, qu'il y a une absence de réintégration réelle dans ses fonctions et une absence de volonté de la part de l'employeur de procéder à sa réintégration dans les conditions initiales.
Aux termes de ses écritures, l'AEHP conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle sollicite qu'il soit jugé que la prise d'acte produit les effets d'une démission, qu'en conséquence l'appelante soit déboutée de l'ensemble de ces réclamations et soit condamné à lui payer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Elle réfute les deux griefs avancés par l'appelante à l'appui de sa prise d'acte.
Elle prétend :
- que le rappel de la chronologie suffit à démontrer l'inanité du premier grief tant sur la base horaire que sur le contenu du poste, ayant répondu systématiquement à l'ensemble des courriers de la salariée avec le souci de concilier systématiquement ses intérêts avec ceux de l'entreprise,- qu'elle a tout fait pour organiser effectivement la reprise du travail de la salariée tant en septembre 2007 qu'en septembre 2008 et ne peut se voir adresser une critique sur ce point, qu'elle a réalisé une reprise progressive et encadrée afin que la salariée ne se sente pas isolée à son retour après quatre ans d'absence, qu'après le 9 octobre 2008, cette dernière devait donc avoir retrouvé la plénitude de ses fonctions et repris totalement son activité que malheureusement cette phase n'a pu arriver à son terme tenant la prise d'acte notifié.
Elle s'oppose au second reproche au motif que la salariée n'a jamais bénéficié de poste de coordonnatrice, poste qui n'a jamais été créé, qu'elle a seulement été sollicité pour assumer à diverses reprises une mission de coordination assimilable à la notion de professeur principal dans l'éducation nationale, mission qui n'est qu'un des aspects du poste de formatrice et qui n'était pas reconductible d'une année sur l'autre.
Elle invoque d'autre part le fait qu'elle a connu postérieurement au départ de la salariée en janvier 2004 une évolution importante liée à la mise en place de nouvelles activités (cursus partiels, VAE, nouveaux programmes) ce qui a conduit en 2005 à une nouvelle organisation abandonnant le système de coordination de promotion au profit d'une co-responsabilité d'année par binôme ou trinôme et préconisant l'établissement d'une fiche de poste unique " cadre formateur IFSI " fiche validée et signée par tous les membres de l'équipe et révisée en 2007 et qui recouvre l'ensemble des attributions anciennement exercées par la salariée.
Pour plus ample exposé, la Cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE
I sur la rupture
En droit, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.
D'autre part, il convient de rappeler que la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié sont non seulement établis mais constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur.
Il appartient au salarié et à lui seul d'établir les faits allégués à l'endroit de l'employeur.
En l'espèce, la salariée qui ne reprend pas dans ses écritures d'appel la dénonciaton d'un traitement discriminatoiredéveloppée en première instance, invoque dans sa lettre de prise d'acte deux griefs à l'endroit de l'employeur :
- d'une part la déloyauté de ce dernier qui aurait empêché sa reprise d'activité anticipée annoncée en juin 2007 et n'aurait rien organisé lors du retour effectif le 29 septembre 2008,- d'autre part, son incapacité depuis la reprise réalisée le 30 septembre 2008 à lui fournir son ancien poste ou un poste équivalent.
En l'état, il apparaît que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la salariée.
S'agissant du premier reproche, aucun élément ne l'établit.
Bien au contraire, les échanges de correspondances entre les parties (notamment les lettres de l'employeur des 6 août 2007contenant la fiche de poste cadre formateur IPSI et du 25 septembre 2007ainsi que les entretiens accordés dès le 13 octobre 2006 et le 7 juin 2007) démontrent à l'évidence qu'il ne peut être relevé la moindre déloyauté ou mauvaise foi de sa part quant à la reprise d'activité anticipée annoncée en juin 2007 et au contenu du poste ; bien au contraire, il apparaît que c'est bien les hésitations voire les tergiversations de la salariée elle même, en particulier sur une reprise soit à 50 % soit à 60 % soit à 80 % qui sont à l'origine de la non reprise d'activité lors du deuxième semestre 2007.
Par ailleurs, aucun manque d'organisation lors de son retour fin septembre 2008 ne peut non plus être relevé ; il est parfaitement normal qu'après une si longue absence, la reprise ne se fasse qu'après la visite à la médecine du travail ; d'autre part les pièces produites par l'employeur notamment ses courriers dont celui du 25 juillet 2008 que la salariée n'a pas retiré et qui a du lui être renvoyé le 26 août, les attestations de Mesdames Z... et A..., les comptes rendus d'entretien témoignent de l'attention toute particulière que l'employeur a déployé pour le retour de la salariée et l'organisation de sa reprise, notamment par l'entretien du 22 septembre, l'accueil le 30 septembre après la visite médicale avec remise en main propre d'un nouvel avenant au contrat de travail, l'entrevue du 2 octobre, la réunion de travail du 6 octobre avec la directrice par interim et de Mme Z... (avec qui la salariée devait se répartir les activités concernant la promotion d'étudiants de deuxième année et partager la responsabilité des modules), l'information ciblée d'une heure trente relative à l'activité pédagogique du module transfusion et la réunion programmée du 9 octobre.
Sur le plan matériel, il s'avère en outre ainsi que le rappelle le conseil de l'employeur dans son courrier du 8 octobre 2008, que la salariée a disposé à son retour d'un bureau dédiée qu'elle partage avec Mme B... et a bénéficié à titre personnel d'" un bureau individuel ", d'un ordinateur relié au réseau internet et d'un téléphone ce qui n'est pas contesté ni contredit par la moindre pièce.
De plus, dès lors qu'il s'agissait d'une reprise à temps partiel, il était obligatoire légalement que la répartition de ses horaires soit précisé par avenant ce que la salariée avait toujours refusé auparavant.
En ce qui concerne le deuxième grief, il n'est pas non plus démontré.
L'article 1225-55 du code du travail précise qu'" à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de la reprise d'activité initiale mentionnée à l'article L 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ".
En l'état, il est permis de constater que tant le contrat de travail signé le 1er septembre 1999 et l'avenant signé le 5 décembre 2002 que des bulletins de salaires, il n'est pas fait mention d'un poste de coordinatrice pédagogique contrairement à ce qu'elle prétend mais d'un poste d'infirmière-enseignante-cadre de santé.
Aucune pièce produite ne prouve ou même ne laisse présumer comme l'allègue l'appelante qu'il existait au sein de la structure des emplois de coordinateur.
Si la salariée a pu comme d'autres formateurs se voir confier certaines années une mission de coordination d'année de formation, ce que reconnaît l'employeur, rien ne démontre l'existence d'une classification spécifique en termes d'emploi indépendante de celui de formateur.
Dès lors, aucune modification du contrat de travail ne peut être invoquée ; en effet, la simple réorganisation en termes de co-responsabilité des formateurs par binôme ou trinôme relevant du pouvoir de direction de l'employeur n'implique aucune modification d'un élément essentiel du contrat de travail et ne peut être retenu comme une infraction aux obligations de l'article L 1225-55 sus visé.
Les pièce produites par l'employeur démontrent que lors de son retour dans l'entreprise il a bien été proposé à la salariée des fonctions de formatrice-cadre claires et définies, à savoir binôme avec Mme Z... sur les 2èmes années avec co responsabilité par module, ce qui lui a été indiqué dans les courriers et expliqué lors des divers entretiens.
Rien n'établit que ce poste n'aurait pas été en tous points identiques à celui occupé lors de son départ en congé maladie puis parental de 4 ans.
Les documents versés par l'appelante en dehors des courriers échangés et des comptes rendus de réunions à savoir un répertoire électronique 2008-2009 qui ne correspond pas à celui de l'entreprise, l'extrait d'un mémoire sur la promotion 2000-2001 (3 pages sur 17 avec une annexe de 1998 antérieure à la relation contractuelle), l'attestation non conforme aux articles 202 et suivants du code de procédure civile émanant de Daniel Seguinot voisin de la salariée qui l'aurait accompagnée lors de l'entretien du 22 septembre 2008 et qui relate ses impressions, l'extrait d'un site internet sur les faisant fonction de cadre de santé, ou le planning de la promotion 2007/ 2010 ne sont pas de nature à étayer utilement les griefs avancés par l'appelante.
Quant à l'information vis à vis des délégués du personnel invoqué dans les écritures de la salariée, les comptes rendus des 24 juin 2008 et 15 juillet 2008 obtenus par l'intervention d'un huissier de justice dûment autorisé, ne sont en l'état révélateurs d'une déloyauté de l'employeur lequel avait déjà bien informé ceux ci dès le 14 mars 2008 de la reprise envisagée de la salariée ainsi que cela résulte du compte rendu de cette réunion.
Dans ses conditions la prise d'acte, qui au demeurant s'avère précipitée la salariée l'ayant notifié immédiatement après la reprise sans prendre le temps de s'intégrer dans la nouvelle organisation, doit être considèrée comme produisant les effets d'une démision.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé et la salariée débouté des demandes au titre de la rupture.

PAR CES MOTIFS
La cour ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/03046
Date de la décision : 07/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2011-09-07;10.03046 ?
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