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07/09/2011 | FRANCE | N°09/202

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 07 septembre 2011, 09/202


BR/ YR
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRÊT DU 07 Septembre 2011



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 05978

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
No RG09/ 202



APPELANT :

Monsieur Olivier X...


...

34500 BEZIERS
Représentant : la SCP PIJOT-POMPIER (avocats au barreau de BEZIERS)

INTIMEE :

SA CLINIQUE CAUSSE
prise en la personne de son représentant légal >Traverse de Béziers
34440 COLOMBIERS
Représentant : la SCP SCHEUER-VERNHET (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a...

BR/ YR
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRÊT DU 07 Septembre 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 05978

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
No RG09/ 202

APPELANT :

Monsieur Olivier X...

...

34500 BEZIERS
Représentant : la SCP PIJOT-POMPIER (avocats au barreau de BEZIERS)

INTIMEE :

SA CLINIQUE CAUSSE
prise en la personne de son représentant légal
Traverse de Béziers
34440 COLOMBIERS
Représentant : la SCP SCHEUER-VERNHET (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 JUIN 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROGER
ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Brigitte ROGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
**

EXPOSE DU LITIGE

M. Olivier X... était embauché le 19 février 1992 par la polyclinique du docteur A... en qualité de « directeur-niveau 20- échelon 3- coefficient 835 », le montant de sa rémunération faisant l'objet de plusieurs avenants successifs.

Aux termes d'un nouvel avenant à son contrat de travail en date du 7 mars 1997, il devenait le directeur salarié unique des SA " polyclinique du docteur A... " et " polyclinique de la Méditerranée ", lesquelles s'implantaient sur le même site et se regroupaient en 2004 au sein d'une holding, la SA A...- Méditerranée.

En juin 2007 la SA " Axe santé " représentée par son PDG M. Roger B..., entre autres propriétaire de la clinique Causse à Colombier (34), rachetait 70 % des parts de la SA A...- Méditerranée.

C'est dans ces conditions que le 1er juillet 2007 à l'initiative de la nouvelle direction commune des deux établissements, les deux entités SA A...- Méditerranée et SA clinique du Dr Jean Causse signaient un accord aux termes duquel la SA clinique A...- Méditerranée acceptait " de réduire de moitié jour le temps de travail de son directeur M. Olivier X... afin qu'il puisse réserver son temps ainsi dégagé à la SA clinique du Dr Jean Causse " pour y exercer les fonctions de directeur.

M. X... était ainsi amené à signer un contrat de travail à temps partiel avec cette dernière, lequel précisait expressément " compte tenu de la nature de ses fonctions de cadre supérieur, M. Olivier X... ne sera tenu à aucun horaire de travail, sa rémunération sera fixée forfaitairement sans tenir compte de quelque dépassement que ce soit ", chacune des deux entités prenant à sa charge la moitié du salaire mensuel de leur directeur commun soit 4504, 88 en brut pour la clinique Causse.

Le 5 novembre 2008, la SA A...- Méditerranée adressait à M. X... une lettre recommandé AR " d'observations ", stigmatisant le fait que " le nom de la clinique Champeau ou votre rattachement à une clinique de Béziers disposant d'une maternité (seule la clinique Champeau répondant à ce critère) est systématiquement mentionné dans vos interventions et articles de presse " et le mettant en demeure de ne pas engager " à l'avenir la clinique Champeau par vos propos ou vos actes sans notre aval ".

Cette démarche était suivie d'une mise au point du directeur mis en cause le 17 novembre 2008.

Par lettre recommandée AR du 22 janvier 2009 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, la SA clinique Causse (la société) convoquait M. X... à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave fixé au 4 février 2009 en raison de " votre comportement professionnel inacceptable et votre attitude, ainsi que les fautes que vous commettez ".

Elle le licenciait pour faute grave par lettre recommandée AR du 10 février 2009 dont les termes sont ci-après reproduits in extenso :

" 1. Vous étiez directeur à temps plein au sein de la société clinique
A...
- Méditerranée. Vous avez accepté de partager votre activité entre la clinique Champeau-Méditerranée et la clinique du Dr Jean Causse en qualité de directeur. Ces deux cliniques appartiennent depuis le mois d'octobre 2006 à la société holding Axe santé. Ces trois structures sont sous la même présidence.

En raison de vos absences répétées pour des activités étrangères à ces deux établissements, auxquelles je vous ai demandé de mettre un terme, je me suis trouvé dans l'obligation, pour suppléer à ces deux absences, de nommer M. « Y... » Alexandre François contrôleur général sur ces deux structures.

M. Y... Françoisayant organisé une réunion pour le compte commun des deux établissements, en date du 20 janvier 2009, j'ai donné mon accord pour que cette réunion se tienne sur le site de la clinique Champeau-Méditerranée.

L'utilisation de la table de réunion, située dans la pièce renfermant également votre bureau, l'a été conformément à mes instructions.

Vous avez adressé, à la suite de cette utilisation, un message électronique très agressif à l'égard de M. Y... François, allant même jusqu'à lui interdire l'accès à ces installations. Au cours de l'entretien préalable à votre licenciement, vous avez persisté dans l'interdiction que vous pensiez pouvoir me faire de donner ce genre d'autorisation.

Cette attitude d'opposition caractérise une insubordination manifeste.

2. Au cours de la réunion ci-avant précitée participait M. Gilles F..., chef de bloc de la clinique du Dr Jean Causse et de la clinique Champeau, afin de faire les commandes groupées de fourniture de bloc auprès du commercial de la société Inter surgical.

L'interdiction d'utiliser ces locaux caractérise une entrave grave dans la gestion de ces deux établissements et en particulier pour la clinique Causse.

En effet, M. F... étant à l'origine salarié à temps plein en qualité de chef de bloc de la clinique Champeau, a pris également en charge la responsabilité des blocs de la clinique Causse avec le concours de suppléants dans chacune de ces structures.
En sa qualité de salarié de ces deux établissements, la gestion des commandes pour les blocs chirurgicaux de la clinique Causse dont il a la responsabilité, doit pouvoir se tenir indistinctement sur les deux sites.

3. Par les interdictions ci-dessus décrites, que vous pensez pouvoir à tort instituer, vous portez une atteinte grave au fonctionnement de ces deux entreprises.

4. Hormis le fait d'avoir pris une dizaine de repas dans le restaurant dédié aux médecins de la clinique Causse, sis au sein de cette clinique, vous n'avez jamais exercé malgré le salaire que vous percevez, une activité au sein de cet établissement.

5. Enfin les dysfonctionnements graves qui ont motivé votre licenciement de la clinique Champeau participent aux mêmes éléments de gravité constatés dans la clinique Causse, et ne permettent pas non plus la poursuite de votre contrat de travail au sein de la clinique Causse.

L'ensemble de ces faits constitue des fautes graves, justifiant votre licenciement pour le même motif, privatif d'indemnité de préavis et de licenciement (...) ".

Il était concomitamment licencié de son emploi de directeur de la clinique Champeau-Méditerranée (dossier no 10/ 5979).

Estimant cette rupture abusive, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement rendu le 5 juillet 2010, le déboutait de toutes ses demandes.

Par lettre recommandée avec AR reçue au greffe de la cour d'appel le 19 juillet 2010, M. X... interjetait appel de cette décision.

Il conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de juger le licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer :

• 27 029, 28 € d'indemnité compensatrice de préavis ;
• 2702, 92 € d'indemnité de congés payés sur préavis avec les intérêts de droit à compter du licenciement ;
• 9009, 76 € d'indemnité de licenciement ;
• 162 175, 68 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 30 000 € de dommages-intérêts complémentaires liés aux conditions de la rupture ;
• 2801, 50 € de rappel de salaires au titre de la période de mise à pied outre 201, 76 € au titre des congés payés correspondants ;
• 2000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la communication tardive des documents sociaux ;
• 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir en substance à l'appui de ses demandes que :

- Pour des raisons économiques et fiscales, M. B... lui a imposé le 1er juillet 2007 l'établissement de deux contrats de travail à temps partiel, son salaire étant divisé en deux, en lui exposant toutefois que le poste de directeur de la clinique Causse ne serait pas effectif dans la mesure où sa fille était déjà directrice générale de cet établissement ;
- le message électronique adressé à M. Y... le 21janvier 2009 n'avait rien d'agressif et a été adressé en copie à M. B..., car il était certain que ce dernier allait abonder dans son sens ;
- force est de constater que l'employeur ne s'explique pas sur l'atteinte au fonctionnement des deux cliniques ni sur les entraves qu'il invoque ;
- s'il ne conteste pas avoir été souvent en déplacement, c'était toujours dans le cadre de ses fonctions et pour défendre les intérêts des établissements d'hospitalisation privés, sans que cela entame sa totale disponibilité pour son travail comme en attestent de nombreux témoins.

La société conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et au rejet de l'ensemble des demandes, à titre subsidiaire à l'existence à tout le moins d'une cause réelle sérieuse de licenciement si ce n'est d'une faute grave, à titre infiniment subsidiaire à la réduction à de plus justes proportions du montant des indemnités en l'absence de préjudice lié aux conditions de la rupture et de retard dans la transmission des documents de fin de contrat, en toute hypothèse à la condamnation de l'appelant à lui payer 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- M. X... n'a jamais tenu son rôle de directeur salarié et a adopté une attitude d'insubordination dans les jours précédents la rupture, ce qui constitue une faute grave ;
- le contrat du 1er juillet 2007 ne prévoyait pas de reprise d'ancienneté, de telle sorte que l'intéressé ne peut se prévaloir que de l'ancienneté acquise au sein de l'établissement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les motifs de rupture.

La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur et à lui seul, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée limitée du préavis.

Sur l'insubordination.

Il est constant que le 20 décembre 2008, alors que l'employeur avait délégué M. X... à Paris pour recevoir un prix décerné à la clinique Champeau-Méditerranée, M. Z..., officiellement " pharmacien " salarié de la clinique Causse, utilisait à l'insu de l'occupant habituel des lieux " la table de réunion, située dans la pièce renfermant également votre bureau " au sein de la polyclinique A... pour reprendre les termes de la lettre de licenciement ; ce qui en français courant veut dire qu'il occupait le bureau de M. X... en son absence et sans que ce dernier en ait été avisé au préalable que ce soit par l'intéressé lui-même ou par M. B....

Le lendemain 21 janvier, M. X... adressait à M. Z... un courriel dans lequel il indiquait :

" Vous avez organisé une réunion dans mon bureau ce mardi 20 janvier !

Vous n'avez pas à rentrer dans mon bureau sans mon accord et je vous interdis formellement de toucher aux documents qui sont en place.
Je constate avec stupéfaction ce matin que tous les dossiers que je traite ont été mélangés et déplacés, tout était classé de manière extrêmement précise et nécessite maintenant un retraitement complet.
Je trouve cela inacceptable.

Un tel manque de respect ne saurait se pérenniser à l'avenir.
Je vous demande donc de ne rentrer dans mon bureau qu'avec mon plein et entier accord, Mme G... n'en détient plus la clé à compter de ce jour ".

Non seulement cette réaction, qui n'a rien d'excessive ni d'injurieuse dans la forme, n'apparaît pas comme l'expression d'une " insubordination " pour s'en tenir à la lettre de licenciement, mais il apparaît à la cour tout à fait légitime que le directeur d'une clinique s'inquiète de l'utilisation de son bureau par un tiers qu'il ne connaît pas sans en avoir été même avisé auparavant et considère qu'il s'agit là d'un évident " manque de respect ".

Il est constant que ce courriel a au surplus été envoyé alors que son auteur ignorait que M. B..., à qui il était joint en copie, venait de nommer M. Z... comme « contrôleur général » et avait expressément autorisé ce dernier à occuper son bureau.

Ce seul geste ne peut donc en tout état de cause caractériser une insubordination.

En ce qui concerne les développements sur la prétendue gravité des conséquences générées par l'interdiction faite par M. X... à M. Z... d'utiliser dans l'avenir son bureau sans son accord, ils sont manifestement destinés à étoffer un motif de licenciement dénué de toute consistance.

Sur l'activité au sein de la clinique Causse.

Il est constant que la répartition des fonctions de direction de M. X... sur les deux cliniques avait pour seul objectif de répartir la charge des cotisations sociales afférentes à son salaire sur les deux établissements, le salarié lui-même n'ayant aucun intérêt à ce que sa rémunération soit divisée en deux.

M. X... a toujours admis que la répartition de ses fonctions entre les deux cliniques était inégalitaire et qu'il ne se rendait à la clinique Causse qu'un ou deux jours par semaine selon les besoins et que cette activité était donc accessoire à la direction de la polyclinique A...- Méditerranée.

Du reste le contrat de travail est particulièrement imprécis tant dans la définition des missions que de l'horaire de travail et ne figure parmi les documents communiqués antérieurs au licenciement aucune allusion, observation, remarque, critique ou mise en demeure relative aux conditions dans lesquelles l'appelant exerçait ses fonctions de directeur au sein de la clinique Causse.

L'allusion à une " absence d'activité " au détour d'une lettre de licenciement essentiellement centrée sur l'" insubordination " du salarié ne suffit donc pas à caractériser une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Sur le préjudice.

Tant le « contrat à durée indéterminée à temps partiel » signée le 1er juillet 2007 entre l'appelant et la SA clinique du Dr Jean Causse que la convention signée le même jour entre la SA A...- Méditerranée et la SA clinique du Dr Jean Causse indiquent " M. Olivier X... a été embauché le 19 février 1992 par la clinique Champeaux en qualité de directeur ", le second document ajoutant " Au regard de la récente évolution des structures d'hospitalisation privée ayant conduit en l'espèce au regroupement et à l'implantation sur la même site des anciennes cliniques Champeaux et Méditerranée puis au rachat par Axe santé de cette nouvelle entité.
Par ailleurs, la clinique du Dr Jean Causse étant également la propriété de la société holding Axe santé, il est apparu nécessaire aux parties d'apporter des modifications au temps de travail que M. Olivier X..., avec son accord plein et entier, consacrera à chacune des deux cliniques..../... "

Il s'en déduit que les parties au contrat travail ont nécessairement repris l'ancienneté de M. X... lors de la signature du contrat du 1er juillet 2007 et que c'est à tort que la SA clinique Jean Causse prétend que les indemnités de rupture devraient être calculées sur la base d'une ancienneté de 18 mois.

Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture (16 ans 11 mois 20 jours) et de sa rémunération mensuelle moyenne brute (4504, 88 €), M. X... est en droit de prétendre à :

une indemnité compensatrice de préavis égale à six mois de salaire compte tenu de son statut de cadre soit 27 029, 28 € outre 2702, 82 € au titre des congés payés afférents, en brut ;

une indemnité de licenciement qu'il y a lieu de ramener au montant de la demande, la somme exigible à ce titre étant nettement supérieure, soit 9009, 76 € ;

le rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied durant laquelle il a été privé de rémunération, soit 2801, 50 €, le montant des congés-payés correspondants devant être ramené à la demande présentée à ce titre soient 201, 76 € ;

80 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de l'emploi sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, le fait que l'intéressé ait créé sa propre entreprise quelque mois seulement après le licenciement n'ayant pas pour effet de faire disparaître son préjudice mais seulement d'en limiter le montant.

Sur les circonstances de la rupture

A la différence de ce qui s'est passé avec la clinique Champeau-Méditerranée, M. X... ne justifie pas que les circonstances de la rupture par la clinique Causse aient été humiliantes et vexatoires et ce chef de demande doit être rejeté dans cette instance.

Sur les autres demandes

L'appelant ne s'explique pas sur sa demande de dommages-intérêts liée à une prétendue " transmission tardive des documents sociaux " et ce chef de demande doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2010 par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Béziers et, statuant à nouveau sur le tout ;

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SA clinique Jean Causse prise en la personne de son PDG en exercice à payer à M. Olivier X... :

• 27 029, 28 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 2702, 92 € au titre des congés payés afférents, en brut ;

• 9009, 76 € d'indemnité de licenciement ;

• 2801, 50 € de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied outre 201, 76 € de rappel de congés payés pendant la même période, en brut ;

• les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 24 mars 2009, date de la convocation devant le bureau de conciliation valant demande en justice ;

• 80 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

• Les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de ce jour ;

Rejette la demande en dommages-intérêts en raison d'une prétendue
" transmission tardive des documents sociaux " ;

Condamne la société intimée à payer à l'appelant 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 09/202
Date de la décision : 07/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-07;09.202 ?
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