La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2011 | FRANCE | N°09/1444

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 07 septembre 2011, 09/1444


BR/ PDGCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER4o chambre sociale

ARRÊT DU 07 Septembre 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06013

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
No RG09/ 1444

APPELANT :

Monsieur Séverin X...


...


...

34000 MONTPELLIER
Représentant : Me DANJOU substituant Me Frédéric MORA (avocat au barreau de MONTPELLIER)



INTIMEES :

Me Y... Luc mandataire liquidateur de la SARL S

ANDWICHES ET COMPAGNIE

...

34000 MONTPELLIER

AGS CGEA DE TOULOUSE
72, rue Riquet
B. P 846
31015 TOULOUSE CX 6
Représentés par la SELARL C...

BR/ PDGCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER4o chambre sociale

ARRÊT DU 07 Septembre 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06013

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
No RG09/ 1444

APPELANT :

Monsieur Séverin X...

...

...

34000 MONTPELLIER
Représentant : Me DANJOU substituant Me Frédéric MORA (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :

Me Y... Luc mandataire liquidateur de la SARL SANDWICHES ET COMPAGNIE

...

34000 MONTPELLIER

AGS CGEA DE TOULOUSE
72, rue Riquet
B. P 846
31015 TOULOUSE CX 6
Représentés par la SELARL CHATEL ET ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 JUIN 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Brigitte ROGER

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Brigitte ROGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
**

FAITS ET PROCÉDURE

Séverin X... a été engagé le 18 juillet 2005 par la S. A. R. L. EVESQUE MONTAGARD, qui exploite une pizzeria, à laquelle a succédé la S. A. R. L. SANDWICHES ET COMPAGNIE, actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait la fonction d'équipier polyvalent avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 217, 91 €.

Le 24 juillet 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements suivants qu'il reprochait à son employeur : " je démissionne ce jour pour acte de violences, menaces, harcèlement dont j'ai été victime à l'occasion de l'exécution de mon contrat de travail et pour lequel j'ai déposé deux plaintes auprès du procureur de la République ".

Soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par décision en date du 5 mai 2010, l'a débouté de ses demandes.

Séverin X... a régulièrement interjeté appel. Il conclut à l'infirmation, à l'octroi des sommes de :

- heures supplémentaires : 2 773, 52 €
- congés payés sur heures supplémentaires : 277, 00 €
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 7 303, 86 €
- repos compensateur non rémunérés : 539, 30 €
- indemnités de repas non rémunérées : 2 684, 51 €
- indemnité de blanchissage : 217, 46 €
- indemnité compensatrice de préavis : 1 217, 91 €
- congés payés sur préavis : 121, 70 €
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 089, 55 €
et à la remise sous astreinte par le liquidateur des documents sociaux, bulletins de paie et attestation destinée au Pôle emploi, rectifiés.

Maître Y..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S. A. R. L. SANDWICHES ET COMPAGNIE, et l'A. G. S.- C. G. E. A. DE TOULOUSE demandent à la cour de confirmer le jugement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et sans équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, la démission était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur, quelle que soit leur date, invoqués devant lui par ce salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les menaces et violences :

Attendu que se bornant à produire deux procès-verbaux de dépôt de plainte et une lettre du service de médiation pénale, Séverin X... n'établit aucune menace ni faits de violences dont il aurait été victime de la part de son employeur ;

Qu'au demeurant, ces faits auraient été commis par le mari de la gérante dont il n'est pas démontré qu'il aurait une quelconque fonction dans la société ;

Attendu que ce premier grief n'est pas établi ;

Sur le non-paiement du salaire des deux dernières semaines de travail :

Attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que Séverin X... ne produit aucun élément susceptible de laisser supposer qu'il aurait effectivement travaillé pendant les quinze derniers jours du mois de juillet 2006 ;

Attendu, en outre, qu'il a pris acte de la rupture le 24 juillet 2006, en sorte qu'il ne peut se prévaloir, au soutien de sa prise d'acte, d'un fait dont il n'avait pas connaissance puisque son salaire du mois de juillet ne lui avait pas encore été payé ;

Attendu que sa demande doit être rejetée ;

Sur les heures supplémentaires, l'indemnité compensatrice de repos compensateur et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu qu'étayant sa demande, Séverin X... produit deux décomptes de ses horaires individuels, établis semaine par semaine, un récapitulatif des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies ainsi qu'une attestation de Monsieur D..., employé polyvalent, qui certifie que du 18 juillet au 31 juillet 2005, il n'était pas tenu compte des heures supplémentaires " qu'il effectuait régulièrement " ;

Que, pour leur part, le liquidateur et l'A. G. S. font valoir que les bulletins de paie mentionnent le paiement de nombreuses heures supplémentaires ;

Attendu que les deux décomptes produits par le salarié, dont l'écriture et le crayon employé démontrent qu'ils n'étaient pas annotés hebdomadairement, comme il l'affirme, mais a posteriori, pour les besoins de la cause, font état de durées de travail différentes ; qu'ils ne peuvent donc entraîner la conviction ;

Que plusieurs bulletins de paie établissent également que bon nombre d'heures supplémentaires ont été payées ;

Attendu qu'ainsi, il ne résulte pas des éléments fournis par les deux parties que Séverin X... ait effectué d'autres heures supplémentaires que celles qui lui ont été régulièrement rémunérées ;

Attendu que les demandes à titre heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne sont pas fondées ;

Sur les indemnités de repas et de blanchissage :

Attendu que les bulletins de paie de l'intéressé démontrent qu'il a perçu les indemnités de repas et de panier auxquelles il était en droit de prétendre ;

Attendu, de même, que s'il est exact que la convention collective nationale de la restauration rapide dont relève la société prévoit une indemnité de blanchissage, c'est à la condition que le blanchissage soit à la charge du salarié ;
Qu'à défaut de rapporter une telle preuve, il y a lieu de le débouter de sa demande ;

* * *

Attendu qu'il en résulte que les faits invoqués par le salarié n'étant pas établis, ils ne justifiaient pas la rupture qui produit dès lors les effets d'une démission ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement ;

Condamne Séverin X... aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 09/1444
Date de la décision : 07/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-07;09.1444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award