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29/06/2011 | FRANCE | N°09/1393

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 29 juin 2011, 09/1393


CB/ RBI
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale


ARRÊT DU 29 Juin 2011




Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06078


ARRÊT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2010 conseil de prud'hommes-formation paritaire de Montpellier. No RG09/ 1393


APPELANTE :


Madame Sylvie X...


...

Représentant : la SCP KIRKYACHARIAN-YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010 : 11531 du 07/ 09/ 2010 accordée par le bu

reau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)


INTIMEE :


SARL EPICERIE PAYSANNE
prise en la personne de son représentant légal
17 boule...

CB/ RBI
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRÊT DU 29 Juin 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06078

ARRÊT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2010 conseil de prud'hommes-formation paritaire de Montpellier. No RG09/ 1393

APPELANTE :

Madame Sylvie X...

...

Représentant : la SCP KIRKYACHARIAN-YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010 : 11531 du 07/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SARL EPICERIE PAYSANNE
prise en la personne de son représentant légal
17 boulevard de la Liberté
34700 LODEVE
Représentant : Me de la SCP CHRISTIAN NAVAL-MURIEL TEXIER (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 8 juin 2011 et prorogé au 29 juin 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure
civile ;

- signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame Sylvie X..., a été embauchée par la SARL EPICERIE PAYSANNE en qualité d'employée de commerce suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 24 avril 2008.

Le 05 août 2008 elle est convoquée, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable fixé au 19 août 2008, auquel elle ne s'est pas présentée, et elle a été licenciée pour faute grave selon lettre recommandée en date du 25 août 2008.

Contestant cette mesure Madame X...a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 06 octobre 2008 qui, par jugement rendu le 04 mars 2009, a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rôle pour défaut de diligences.

Après que l'affaire ait été réinscrite le 17 juillet 2009, la juridiction prud'homale a rendu le 12 mai 2010 un jugement qui dit le licenciement de Madame X...dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société EPICERIE PAYSANNE à lui payer les sommes suivantes :

-1094, 59 € à titre de rappel de salaire en paiement de la mise à pied, outre 109, 46 € de congés payés afférents,
-302, 30 € d'indemnité compensatrice de préavis,
-300, 00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et déboute Madame X...du surplus de ses prétentions.

Appelante de cette décision Madame X...a repris à l'audience ses écritures déposées le 24 mars 2011.
Elle soutient que les griefs formulés contre elle dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés et conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il condamne l'employeur à lui verser les sommes de 1094, 59 €, 109, 46 € et 302, 30 €, mais demande qu'il soit réformé quant au montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués et dont elle demande qu'ils soient portés à la somme de 30 000 €.

Elle réclame enfin paiement de 792, 74 € au titre des heures supplémentaires, outre 79, 27 € pour les congés payés correspondants, et 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL EPICERIE PAYSANNE a déposé des écritures le 07 avril 2011 qu'elle a développées à l'audience.

Elle affirme que les comportements fautifs reprochés à la salariée sont fondés celle-ci ayant notamment commis des anomalies graves dans la tenue de la comptabilité et conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au déboutement de l'ensemble des demandes formulées par Madame X...et à sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

Sur la rupture du contrat de travail

Il appartient à l'employeur qui procède au licenciement pour faute grave de rapporter la preuve d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, constituant une violation de ses obligations telle qu'elle interdit son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, vise tout à la fois une absence de mise en place et une mauvaise tenue du livre de caisse en dépit d'instructions expresses, une absence de fond de caisse régulier et quotidien, une absence ou mauvaise rédaction des bordereau de dépôts en banque ayant généré la disparition de plusieurs milliers d'euros sous forme de chèques ou d'espèces, une mauvaise gestion des plannings des autres personnels et le refus opposé après le 23 juin 2008 d'assurer l'ouverture du magasin.

Aux termes de l'article 1 du contrat de travail de Madame X...(pièce no 1), il ne peut être discuté que celle-ci était notamment tenue, dans le cadre de ses fonctions, d'accomplir les tâches suivantes :
- encadrement des personnels,
- gestion des stocks,
- classement des documents comptables et secrétariat.

Il est en outre justifié par les deux pièces de l'employeur portant le numéro 9 et constituées d'attestations mises en forme par Madame A...expert comptable-commissaire aux comptes en charge des comptes annuels de la SARL EPICERIE PAYSANNE que celle-ci avait assisté Madame X...lors de sa prise de fonction " dans la mise en place de la gestion comptable quotidienne comme la tenue d'une caisse, le classement des documents comptables, financiers, juridiques et sociaux... ".

Ces mêmes documents établissent que de graves manquements ont été commis par Madame X...qui se sont traduits par " des manques de fonds pour la somme de 5157, 03 € " résultant d'espèces et de chèques sortis de la caisse mais non déposés en banque, ainsi que d'espèces retirées du compte bancaire et non créditées en caisse ; de même les brouillards de caisse remis en juillet 2008 au cabinet comptable pour " établir la déclaration trimestrielle de TVA du 2ème trimestre 2008 se sont avérés inexploitables et ont dû être refaits en totalité ".

La pièce no 6 versée aux débats par l'employeur, constituée de copies de bordereaux de remise de chèques en date des 09, 10, 11, 13 et 20 mai 2008 portant tous une signature absolument similaire à celle apposée par Madame X...sur son contrat de travail, permet d'apprécier, comme souligné dans la lettre de licenciement, une mauvaise rédaction des bordereaux lesquels ne comportent comme seule indication, hormis la signature de la déposante, que mention du nombre de chèques déposés et du total de la remise sans indication aucune du nom des émetteurs, de leur banque et du montant de chacun des chèques déposés ce qui ne peut que priver l'employeur de toute possibilité de vérification en cas de litige.

Sans qu'il soit utile d'examiner les autres griefs visés dans la lettre de licenciement et tenant à une mauvaise gestion des personnels ainsi qu'au refus opposé après le 23 juin 2008 d'assurer l'ouverture du magasin, les graves manquements professionnels, dont la preuve est rapportée par l'employeur, générateurs d'un trouble certain dans le bon fonctionnement de l'entreprise comme du service auquel cette dernière était tenue à l'égard de la clientèle conduisent la Cour, par infirmation du jugement déféré à déclarer fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Madame X....

Compte tenu des fonctions exercées, ces manquements rendaient
impossible le maintien du contrat de travail sans risques pour l'employeur.

Sur les demandes indemnitaires

Le licenciement pour faute grave, de Madame X...ayant été déclaré fondé celle-ci ne peut prétendre au paiement de dommages-intérêts, ni à un rappel de salaire pour mise à pied et aux congés payés afférents et pas davantage à une indemnité compensatrice de préavis.

Dans le seul dispositif de ses écritures, donc sans explication aucune et sans la moindre pièce à l'appui de cette réclamation, Madame X...demande paiement de la somme de 792, 74 € au titre d'heures supplémentaires outre 79, 27 € pour les congés payés correspondants.

S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il demeure qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires réalisés par le salarié.

Qu'ainsi la charge de la preuve ne repose pas sur le seul salarié, mais pour autant il est tenu d'étayer sa demande.

Force est de constater qu'aucun élément dans les conclusions déposées par la salariée, ni dans sa plaidoirie ne permet de rattacher cette réclamation à un dépassement horaire quantifié, daté et expliqué, les 37 pièces visées dans son bordereau de communication n'apportant pas davantage de précision et lui sont toutes étrangères.

L'employeur qui conteste formellement l'accomplissement par Madame X...d'heures supplémentaires rappelle que le magasin était fermé le lundi, qu'elle n'a été recrutée qu'à compter du 24 avril 2008 et s'est trouvée en arrêt maladie dés le 24 juin 2008, qu'enfin deux autres salariées partageaient le travail avec Madame X....

Au vu des différents éléments soumis à son appréciation par les parties, la Cour confirmera le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame X...de sa demande portant sur le paiement d'heures supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il déboute Madame Sylvie X...de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents.

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Dit fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Madame Sylvie X...,

Déboute Madame X...de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame X...aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 09/1393
Date de la décision : 29/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-29;09.1393 ?
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