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29/06/2011 | FRANCE | N°09/01154

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 29 juin 2011, 09/01154


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRÊT DU 29 Juin 2011



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 07345

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2010 conseil de prud'hommes-formation paritaire de montpellier
No RG09/ 01154

APPELANT :

Monsieur Thierry X...


...


...

30170 ST HIPPOLYTE DU FORT
Représentant : Me CARLES substituant la SCP KIRKYACHARIAN-YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SAS RESO-EURELEC SUD OUEST <

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16 rue du Cassé
ZA du Cassé-BP 34203 SAINT JEAN
31242 L'UNION CEDEX
Représentant : Me GARCIA de la...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRÊT DU 29 Juin 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 07345

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2010 conseil de prud'hommes-formation paritaire de montpellier
No RG09/ 01154

APPELANT :

Monsieur Thierry X...

...

...

30170 ST HIPPOLYTE DU FORT
Représentant : Me CARLES substituant la SCP KIRKYACHARIAN-YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SAS RESO-EURELEC SUD OUEST
prise en la personne de son représentant légal
16 rue du Cassé
ZA du Cassé-BP 34203 SAINT JEAN
31242 L'UNION CEDEX
Représentant : Me GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
**

FAITS ET PROCÉDURE

Thierry X... a été engagé en qualité d'électricien par la SAS RESO, filiale du groupe EUROLEC suivant contrat à durée indéterminé du 10 novembre 2006 à effet au 20 novembre 2006, moyennant un salaire de 2000 € brut par mois.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 26/ 06 au 06/ 07/ 2007, puis a bénéficié de diverses prolongations de son arrêt de travail initial à compter du 7 juillet 2007.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier une première fois le 18/ 11/ 2007, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail considérant s'être vu imposer par son employeur, une modification unilatérale de son contrat.

Par jugement du 18/ 11/ 2008, le Conseil de Prud'hommes saisi l'a débouté de ses demandes.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour en date du 29 avril 2009.

Parallèlement, la caisse primaire d'assurance maladie a informé monsieur X... qu'elle cessait de lui verser des indemnités journalières à compter du 01/ 04/ 2009, son arrêt de travail n'étant plus médicalement justifié.

Monsieur X... a alors sollicité une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail, qui en a informé l'employeur.

A l'issue d'une première visite médicale de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant concernant monsieur X... : " Art R 4624-31. Inapte à son poste et à tous les postes dans l'entreprise ; étude de poste à faire ; à revoir le 21/ 04/ 09 pour la 2ovisite ".

Dans le cadre de la seconde visite médicale de reprise, le médecin de travail, suivant avis du 21 avril 2009 a déclaré le salarié : " Art R 4624-31 inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise ".

Après convocation du 5 mai 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 15 mai 2009, monsieur X... a été licencié par son employeur suivant lettre recommandée du 20/ 05/ 2009 rédigée comme suit :

" Lors des deux visites médicales des 31/ 03/ 09 et 21/ 04/ 09, le médecin du travail vous a déclaré inapte de façon définitive à votre poste d'électricien qualifié et à tous les postes de l'entreprise.

En collaboration avec le médecin du travail et vous même, des recherches de reclassement vous concernant ont été engagées au sein du groupe Spie Batignolles.

Par télécopie en date du 23/ 04/ 09, nous avons demandé au médecin du travail de préciser les types de poste comptables avec vos restrictions médicales. Or, celui-ci s'est borné à confirmer votre inaptitude à votre poste et à tous les autres postes de l'entreprise, par réponse en date du 29/ 04/ 09.

Nous regrettons également que vous n'ayez pas souscrit avec davantage de bonne volonté au questionnaire d'aide à la recherche de reclassement que nous avons transmis.

Nos recherches de reclassement demeurent infructueuses, aucun poste n'ayant pu être trouvé au sein du Groupe Spie Batignolles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/ 05/ 09, vous avez été convoqué pour le 15/ 05/ 09 afin d'être informé du projet de mettre un terme à notre collaboration. Pour raison médicale, vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.

Nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de donner suite à notre projet de vous licencier dés l'envoi de ce courrier.

Nous vous rappelons que ce licenciement est motivé par votre inaptitude définitive à votre poste d'électricien qualifié et à tous les postes de l'entreprise, et par l'absence de poste correspondant aux restrictions médicales exprimées par le médecin du travail.

Compte tenu de votre inaptitude suite à une maladie non professionnelle, il vous est impossible d'effectuer votre préavis de 2 mois. Vous ne pouvez donc prétendre à aucune indemnité compensatrice.../... "

Contestant le bien fondé de son licenciement, monsieur X... a, le 11 juin 2009, saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier pour obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 4000, 12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 400, 01 € à titre de congés payés afférents et celle de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 juin 2010, le conseil de prud'hommes saisi a dit le licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse, débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, et condamné ce dernier à payer à la SAS RESO la somme de 1300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par acte déposé et enregistré au greffe de la cour le 08 septembre 2010, monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 août 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES

L'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de faire droit à ses prétentions telles que formulées devant les premiers juges et ci dessus reproduites.

A l'appui de son appel, il soutient pour l'essentiel :

- que l'employeur a eu recours à un questionnaire présenté comme un questionnaire d'aide à la recherche de reclassement professionnel et qui tend en fait à faire supporter pour partie au salarié, la responsabilité de son reclassement ou de son non reclassement, que la date butoir fournie par l'employeur dans son courrier du 24 avril 2009, pour renvoyer le questionnaire, se situe le 30 avril 2009 et de fait ce préalable formel n'a eu aucune efficacité, qu'il s'agit d'un formulaire type et qu'en tout état de cause, la seule information recueillie par l'employeur a trait au refus prévisible du salarié qui ne pouvait accepter une diminution de son temps de travail et de son salaire ;
- que l'employeur n'a pas tirer les conséquences de l'impossibilité pour le salarié de changer de domiciliation personnelle en acceptant une mobilité importante puisque les sollicitations sur lettre type des DRH des différentes sociétés filiales du groupe, ont été adressées sans restrictions géographiques ; qu'en outre, l'employeur demande à tous ces interlocuteurs, une réponse avant le 12 mai, de telle façon que la consultation prétendue des filiales aura duré moins de 8 jours, qu'en conséquence la société ne peut soutenir que le questionnaire était un outil performant, ni qu'il ait eu une quelconque utilité dans la recherche qu'il allègue, puisque les prétendus renseignements qui faisaient défaut n'ont même pas été répercutés aux responsable des filiales et que le seul document joint par la société à l'envoi du 29 avril 2009 aux responsables des filiales, est la fiche correspondant à la deuxième visite médicale d'inaptitude du 21 avril 2009, déclarant monsieur X... "... inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise " ;
- que c'est à tort enfin que l'employeur prétend être tenu dans sa recherche de reclassement par un calendrier légal strict, alors que le code du travail se contente d'indiquer "... qu'a défaut pour l'employeur, un mois après avoir pris connaissance d'un avis d'inaptitude du salarié, de l'avoir soit reclassé, soit licencié, il est tenu au paiement de son salaire " ;
- que l'employeur n'a pas fait précéder son questionnaire et ne l'a pas accompagné d'offres précises, de telle façon qu'il ne lui est pas possible de soutenir, et surtout de justifier que les chances de reclassement du salarié ont été réduites de son fait ;
- que l'article L 1233-4-1 du code du travail modifié le 18/ 05/ 10 ne valide la recherche de reclassement par voie de formulaire préalable que pour le licenciement économique et que pour s'expatrier à l'étranger ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- que les courriers adressés par l'employeur aux DRH des filiales ne contiennent aucune information à son sujet, si ce n'est sa qualité d'électricien et sont totalement silencieux sur son niveau de compétence et de formation, qu'enfin certaines des réponses formulées sont rédigées au mot prés, strictement sur le même modèle, qu'en conséquence l'employeur n'a pas mobilisé ses interlocuteurs et ne leurs a pas donné les moyens de procéder à des investigations, en s'abstenant au demeurant dans le débat judiciaire de produire quelque justification sérieuse que ce soit au delà de ces échanges formels.
- qu'il est rapporté la preuve de sa volonté de s'impliquer réellement dans une vie professionnelle digne avec la production d'un certificat de travail pour la période du 1er décembre 2009 au 17 février 2011.

La SAS RESO " EURELEC SUD OUEST " demande à la cour de confirmer le jugement déféré, en conséquence, de dire et juger qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter monsieur X... de ses demandes et de le condamner lui à payer la somme de 2700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir en substance :

- que monsieur X... n'avait pas l'intention de poursuivre son contrat de travail et avait d'ailleurs saisi une première fois le conseil de prud'homme d'une demande de résiliation judiciaire manifestant ainsi sa volonté de voir le contrat rompu ; que cette demande ayant été rejetée, dès réception du courrier de l'organisme social l'informant de la fin de son indemnisation il a sollicité une visite médicale de reprise dans le but d'obtenir un licenciement pour inaptitude ;
- que monsieur X... est incapable de faire la démonstration de l'origine professionnelle de son arrêt de travail et se fonde uniquement sur le certificat médical établi par son médecin psychiatre, qui ne donne aucune précision et ne met pas en cause l'employeur, que c'est de manière mensongère qu'il prétend que l'origine professionnelle de son arrêt de travail serait confortée par l'expertise de l'organisme social d'autant que celui ci n'a pas formulé de demande de reconnaissance de la maladie professionnelle ; que par conséquent, son argumentation tendant à soutenir que son arrêt de travail est d'origine professionnelle ne peut qu'être écartée.
- que l'obligation de reclassement telle qu'elle est envisagée dans le code du travail est une obligation de moyen, qu'elle a effectué des recherches loyales de reclassement pour monsieur X... ; qu'en premier lieu, dès le premier avis d'inaptitude, elle a adressée un questionnaire au salarié afin que ses recherches soit plus efficaces et plus ciblées et qu'il n'était pas question de limiter la recherche de reclassement au seul questionnaire ; que par ailleurs le délai d'un mois suivant le second avis est court, et que l'employeur doit reprendre le paiement du salaire à son issue, ce qui est une forme de sanction ;
- qu'il ne peut lui être reprochée d'avoir immédiatement pris en compte ce premier avis et de commencer les recherches de reclassement au plus tôt ; qu'en tout état de cause elle a donc débuté ses recherches le 2 avril 2009, et non pas quatre jours avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ;
- qu'elle a associé le médecin du travail à ses démarches puisqu'elle l'a interrogé pour qu'il précise son avis et bien qu'il n'ait formulé aucune indication lui permettant d'adapter ses recherches, elle a recherché tous les postes disponibles au sein de l'entreprise et au sein du groupe ; qu'il n'y avait aucune solution de reclassement.
- que monsieur X... a eu un comportement déloyal et n'a pas fait preuve de bonne volonté dans le cadre des recherches de reclassement menées par la société, notamment en répondant succinctement au questionnaire qui lui était soumis ; que cela traduit sa volonté de ne pas préserver son emploi ; qu'en tout état de cause elle n'a pas limité ses recherches en fonction des réponses de monsieur X... mais qu'il s'agissait de faciliter la formulation de propositions personnalisées.
- que monsieur X... ne rapporte aucun élément pour démontrer l'étendue de son préjudice ; que les éléments rapportés par monsieur X... pour attester de sa situation postérieurement au licenciement sont insuffisants et ne justifient pas l'octroi d'une somme supérieure aux six mois de salaires prévue par les textes.

Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites reprises oralement à l'audience.

MOTIF DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient d'observer que le salarié ne soutient pas devant la cour que son inaptitude est d'origine professionnelle.

L'article L. 1226-2 du code du travail dispose : " Lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ".

Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L 1226-2 et R 4624-31 du Code du travail que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la seconde visite médicale de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L 1226-2 du dit code.

L'obligation de reclassement pèse sur l'employeur et il appartient à ce dernier de démontrer qu'il a tout mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié concerné et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le faire.

En outre l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient.

En l'espèce, il convient de constater que l'employeur a envoyé au salarié, dés le premier avis d'inaptitude un questionnaire afin d'obtenir des précisions sur sa situation (situation familiale, profession du conjoint, enfant à charge, formation, compétence et savoir faire...) ; cet envoi qui ne contient aucune proposition et intervient avant la seconde visite médicale de reprise et l'avis définitif du médecin du travail, ne caractérise pas une démarche de reclassement de l'employeur, d'autant qu'il s'agit, dans ce questionnaire, d'éléments sensés connus de l'employeur.

Par ailleurs, l'employeur se contente d'affirmer qu'il ne disposait d'aucun poste disponible au sein de l'entreprise sans pour autant fournir le registre du personnel, ni d'organigramme, ni d'élément sur la structure de son personnel ; qu'elle ne justifie d'aucune recherche en interne, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que transformation de poste ou aménagement du temps de travail.

La société intimée a certes écrit au médecin du travail le 23 avril 2009, soit postérieurement au second avis d'inaptitude du salarié, mais pour lui demander " des précisions quant au type de poste compatible avec les restrictions médicales ", alors que la recherche de reclassement pèse sur l'employeur.

Par ailleurs, la société établit avoir sollicité les DRH du groupe SPI Batignolles auquel elle appartient en leur adressant un courrier type ne contenant aucun autre renseignement que la fiche d'inaptitude du salarié émise par le médecin du travail le 21 avril 2009.

Cette démarche, ne précisant rien sur les compétences professionnelles du salarié, est insuffisante à démontrer une recherche active, loyale, complète et personnalisée de reclassement, que ce soit au sein de l'entreprise ou des sociétés du groupe, comportant de nombreux établissements dans des secteurs d'activités variés.

En définitive, l'employeur ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié, de sorte que, contrairement à ce que les premiers juges ont considéré, le licenciement de l'appelant se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Tenant compte au moment de la rupture de l'âge du salarié (49 ans) de son ancienneté (un peu plus de 2 ans et 6 mois) dans l'entreprise occupant habituellement plus de 10 salariés, de sa rémunération mensuelle (2000, 60 € brut) et de ce qu'il a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au moins le 31 octobre 2009, il y a lieu de lui allouer la somme de 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code de travail.

Par ailleurs, en l'état du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de reclassement, l'appelant est également fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 4000, 12 € brut, outre celle de 400, 01 € brut à titre de congés payés afférents.

Eu égard à la solution apportée au règlement du présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société intimée laquelle devra en outre verser à l'appelant la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toute ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS RESO " EURELEC SUD OUEST " à payer à Thierry X... les sommes suivantes :

-14 000 € à titre de dommages et intérêts l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-4 000, 12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-400, 01 € à titre de congés payés afférents.

Condamne la société RESO SAS " EURELEC SUD OUEST " aux dépens de première instance et d'appel et à payer Thierry X..., la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 09/01154
Date de la décision : 29/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-29;09.01154 ?
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