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11/05/2011 | FRANCE | N°10/6153

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 11 mai 2011, 10/6153


JONCTION AVEC
LE DOSSIER R. G. 10/ 6153






DV/ SD/ PDHCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale


ARRÊT DU 11 Mai 2011


Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06014


ARRÊT


Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2010 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES ORIENTALES
No RG20800555


APPELANT :


Monsieur Alain X...


...

Représentant : la SCP FORNAIRON VAYSSIE (avocats au barreau de NARBONNE)


INTIMEES :

>Mademoiselle Stéphanie Y...


...

Représentant : Me Matthieu BRAZES (avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES)


Monsieur A...liquidateur de la MARF

...

Représentant : la...

JONCTION AVEC
LE DOSSIER R. G. 10/ 6153

DV/ SD/ PDHCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRÊT DU 11 Mai 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06014

ARRÊT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2010 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES ORIENTALES
No RG20800555

APPELANT :

Monsieur Alain X...

...

Représentant : la SCP FORNAIRON VAYSSIE (avocats au barreau de NARBONNE)

INTIMEES :

Mademoiselle Stéphanie Y...

...

Représentant : Me Matthieu BRAZES (avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES)

Monsieur A...liquidateur de la MARF

...

Représentant : la SELARL CHEYSSON MARCHADIER (avocats au barreau de PARIS)

Maître B...GERARD ES QUALITE MANDATAIRE LIQUIDATEUR-INTERVENANT VOLONTAIRE-

...

Représentant : la SELARL CHEYSSON MARCHADIER (avocats au barreau de PARIS)

CPAM DES PO
Rue des Remparts St Mathieu
BP 89928
66013 PERPIGNAN CEDEX
Représentée par Mme Laurène BATLLE représentante légale en vertu d'un pouvoir du 7 février 2011

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 MARS 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre
Madame Bernadette BERTHON, Conseillère
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

FAITS ET PROCEDURE

Stéphanie ISRAËL Y...(madame Y...), employée comme femme de chambre au sein de l'hôtel Saint Georges exploité par Alain X...pour la période du 4 juillet au 31 août 2004, a été victime, le 8 août 2004, d'un accident survenu, selon déclaration d'accident du travail produite aux débats, dans les circonstances suivantes : " à la suite d'un courant d'air, la vitre d'une porte de séparation s'est brisée et a projeté des morceaux de verre sur (la salariée) la blessant à la main et au pied ". La déclaration d'accident du travail indique que la salariée a été blessée (plaies) à la main droite et au pied droit, entraînant un arrêt de travail.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des pyrénées orientales (la caisse) qui a indemnisé la salariée au titre de cette législation du 9 août 2004 au 31 décembre 2007.

Monsieur X...a depuis cédé l'hôtel susmentionné à la société SANTA JAPEL.

Madame Y...a engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Après procès-verbal de non conciliation dressé le 15 avril 2008, l'intéressée a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales lequel, par jugement du 2 juillet 2010 a donné acte à Alain A..., es qualité de mandataire liquidateur des opérations d'assurance de la MARF, et à Maître B..., mandataire liquidateur de la MARF de leur intervention volontaire à l'instance, dit Alain X...auteur d'une faute inexcusable dans l'accident de travail survenu à Stéphanie Y...le 8 août 2004, ordonné la majoration de la rente à son maximum, avant dire droit sur l'évaluation des préjudices personnels, désigné le Docteur D...pour évaluer les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle eu égard à sa qualification, ses titres et diplômes et les actions de formation professionnelle, condamné Alain X...au paiement des frais d'expertise, dit que la caisse primaire d'assurance maladie des pyrénées orientales fera l'avance de la rente majorée à son bénéficiaire, rejeté les demandes de la dite caisse, renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Perpignan pour juger de la question de l'exclusion de garantie du passif de la MARF et réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée du 16 juillet 2010, monsieur X...a régulièrement relevé appel de ce jugement.

La caisse primaire a également relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée du 21 juillet 2010.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Alain X...demande à la cour à titre principal, de réformer le jugement déféré, de juger qu'il n'a commis aucune faute inexcusable et de débouter madame Y...de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a nommé un expert afin de déterminer le préjudice réellement subi par Madame Y..., sollicitant la condamnation de madame Y...au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait notamment valoir que :

- l'article R. 111-11 du code de la construction sur lequel s'est fondé le premier juge n'est pas applicable en l'espèce puisque le décret no78-1132 du 29 novembre 1978 précise que les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de constructions des bâtiments d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, ; qu'en conséquence, il n'est pas applicable aux constructions antérieures ; que la construction concernée date de 1976 ; qu'il n'existe donc aucune obligation légale lui imposant de modifier ou changer les portes litigieuses ;
- si la commission de sécurité n'a pas une compétence exclusive en matière de vérification et de contrôle des installations elle n'a toutefois relevé aucune infraction de quelque nature que ce soit et a pourtant vérifié l'intégralité des installations ;
- il n'a jamais commencé à remplacer certaines vitres, comme affirmé par la salariée ;
- il n'est pas établi qu'il devait ou aurait du avoir conscience du danger auquel aurait été exposé la salariée.

La caisse demande à la Cour de confirmer le jugement dont s'agit en ce qu'il reconnaît l'existence d'une faute inexcusable et la qualité d'employeur de monsieur X..., de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de l'employeur au remboursement des sommes avancées par elle, de condamner monsieur X...à assumer les conséquences de la faute inexcusable en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de dire qu'elle procèdera à la majoration de la rente et pourra en demander le remboursement à l'employeur conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, de dire qu'elle procédera à l'avance des préjudices et pourra en demander le remboursement à l'employeur conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de condamner monsieur X...au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir essentiellement que le premier juge, en ne condamnant pas monsieur X..., employeur au moment des faits, et qu'il a reconnu comme responsable de la faute inexcusable, à assumer les conséquences de sa faute inexcusable, n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision.

Madame Y...demande à la Cour, à titre principal de juger que monsieur X..., son employeur au moment de l'accident, a commis une faute inexcusable, de juger qu'elle doit être indemnisée de ses préjudices et de condamner solidairement monsieur X...et sa compagnie d'assurance « Bernard E...Assurances » à lui verser une rente viagère mensuelle de 1500 € net au titre de la réparation du préjudice fonctionnel et à lui payer la somme de 40 000 € au titre des souffrances endurées, celle de 10 000 € au titre de la réparation du préjudice moral, celle de 15 000 € au titre de la réparation du préjudice sexuel et celle de 4000 € au titre de la réparation du préjudice esthétique, à titre subsidiaire, au cas où la Cour s'estimerait insuffisamment informée pour statuer sur l'indemnisation des conséquences préjudiciables de l'accident du travail dont elle a été victime, de confirmer la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge dans tous ses chefs de mission, et en toute hypothèse, de condamner monsieur X...au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance pour sa part :
- que les parois vitrées n'étaient pas équipées de verre sécurisé en violation de l'article R. 111-11 du code de la construction et de l'habitation, de sorte qu'il est évident que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience de la fragilité et de la dangerosité anormale que pouvait représenter, pour les usagers de l'hôtel et le personnel d'entretien, la présence d'une porte de séparation munie d'une importante surface de verre d'autant qu'il avait commencé à procéder au remplacement ou à la suppression de certaines de ces portes.
- que ces portes ne disposaient pas d'arrêts et d'aucun dispositif de sécurité en cas de courant d'air ;
- que l'employeur n'a pas pris la peine de la mettre en garde alors qu'il savait pertinemment que ce matériel n'était pas conforme, contrairement aux dispositions de l'article L 4141-1 du code du travail ;
- que la responsabilité de l'employeur est engagée sur le fondement de l'article 1384-1 du code civil et de la jurisprudence de la cour de cassation, notamment celui de la deuxième chambre du 24 février 2005 concernant la dangerosité et la fragilité intrinsèque d'une baie vitrée permettant d'établir son anormalité et son rôle causal dans le dommage survenu ;
- que c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il importait peu que les dispositions de l'article R 111-11 du code de la construction et de l'habitat ne soient entrées en vigueur que postérieurement à la construction de l'hôtel, dans la mesure où ces dispositions sont applicables dés l'entrée en vigueur de la loi dans le cadre de la mise aux normes nouvelles en matière de sécurité des établissements existants ; que de même, la visite de la commission de sécurité et le rapport en résultant ne peuvent exclure l'application de la loi ou du décret si la commission n'a pas spécifiquement examiné, comme c'est le cas en l'espèce, la sécurisation des portes vitrées.

Alain A..., es qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la MARF et maître B..., es qualité de mandataire liquidateur de la MARF demandent à la cour, à titre principal de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de constater qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre d'Alain X...et de débouter madame Y...de toutes ses demandes, à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a désigné un expert afin de déterminer les préjudices qu'aurait subis madame Y..., à titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où la cour ne confirmerait pas le jugement entrepris en ce qu'il a désigné un expert, de débouter madame Y...de ses demandes indemnitaires relatives à des postes de préjudice non visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et de ramener à de plus justes proportions ses autres demandes, en tout état de cause de condamner tous succombants à payer à chacun d'entre eux la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils font valoir pour l'essentiel :
- que l'article R 111-11 du code de la construction et de l'habitat sur lequel s'est fondé le premier juge a été introduit dans le corps réglementaire par décret du 29 novembre 1978, soit postérieurement à la construction de l'hôtel Saint Georges, alors cette réglementation n'est pas rétroactive et n'était pas en vigueur à l'époque de la construction de l'hôtel ;
- que le premier juge a fait une lecture parcellaire du décret du 29 novembre 1978 en ce qui concerne les règles générales des constructions des bâtiments et de l'habitation ;
- que le procès verbal d'avis de la commission d'arrondissement de sécurité et d'accessibilité du 30 mars 2004 ne relève aucun danger sur le vitrage des portes intermédiaires de l'hôtel et n'établit pas que monsieur X...avait l'obligation de changer ces portes ; qu'il ne fait aucun doute que les membres de cette commission composée notamment de représentants de la mairie et de la gendarmerie, ont procédé à l'examen de l'ensemble des bâtiments afin de voir s'il présentait un danger ;
- qu'il n'est pas démontré que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger de la dangerosité des verres dont étaient dotées les portes intermédiaires de l'hôtel ;
- qu'à cet égard, les attestations produites par madame Y...ne peuvent être retenues comme éléments de preuve.

La société SANTA JAPEL n'a pas comparu ni personne pour elle.

Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour se réfère au jugement déféré et à leurs conclusions écrites qu'elles ont reprises oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les procédures inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 10/ 6014 et 10/ 6153.

Il y a lieu de relever qu'aucune des parties ne critique le jugement déféré en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître de l'exclusion de garantie soulevée par Alain A...et Maître B...es qualités et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Perpignan pour en connaître ; par suite le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faut inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Sauf exception prévue à l'article L 4154-3 du Code du Travail (inapplicable en l'espèce), la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas et il appartient au salarié d'en rapporter la preuve.

Il n'est pas contesté que madame Y...a été blessée dans les circonstances telles que relatées dans la déclaration d'accident du travail, c'est à dire à la suite du bris de la vitre d'une porte de séparation (porte intermédiaire) de l'hôtel alors exploité par monsieur X...dont l'intimée était la salariée, et ce à la suite d'un courant d'air ; de même, il n'est pas contesté que cet établissement hôtelier est situé en front de mer.

Pour contester la décision des premiers juges, il est fait valoir tout d'abord que la commission de sécurité n'a formulé aucune observation concernant le vitrage des portes intermédiaires de l'immeuble.

Cependant les préconisations que la commission d'arrondissement de sécurité et d'accessibilité formule à l'égard de l'exploitant d'un établissement recevant du public ne correspondent pas nécessairement et de manière exclusive aux mesures que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, doit mettre en oeuvre pour prévenir les risques auxquels ces dernier peuvent être exposés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail.

Ensuite, il est fait valoir que l'article R 111-11 du code de la construction et de l'habitat auquel se réfère le premier juge n'est entré en application que postérieurement à la construction de l'hôtel.

Toutefois, le premier juge a justement retenu que cette disposition résultant du décret no 78-1132 du 29 novembre 1978 s'appliquait dés son entrée en vigueur et qu'il ne résultait pas de l'article 4 de ce décret ou d'une autre disposition légale ou réglementaire que les constructions réalisées antérieurement au décret étaient dispensées d'une mise en conformité.

Il résulte des attestations émanant d'anciens salariés ayant travaillé au sein de l'établissement hôtelier alors exploité par monsieur X..., produites aux débats par madame Y...(attestations de Véronique F...et de Geneviève G...), que l'employeur avait été informé, avant l'accident survenu le 8 août 2004, du danger des portes intermédiaires en cas de vent fort (tramontane) et qu'il avait commencé à procéder à l'enlèvement de quelques portes intermédiaires ; que l'attestation de Paola H...produite en défense est insuffisante dans la mesure où la période pendant laquelle le témoin indique avoir travaillé au sein de l'hôtel ne permet pas de contredire les attestations produites par la salariée.

Par ailleurs, il est manifeste que dans le cadre d'opérations de nettoyage et de ménage, le risque de courant d'air est prévisible, surtout dans un site situé en front de mer, comme en l'espèce.

Il est ainsi établi que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé sa salariée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver l'intéressée, étant observé que dans les témoignages produits aux débats par madame Y..., il est relevé que les portes intermédiaires restantes (c'est à dire non enlevées) n'avaient pas de système d'arrêt.

Par suite, le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, en l'occurrence Alain X..., doit être confirmé, tout comme en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente au taux maximum et dit que la caisse primaire en fera l'avance.

Par contre, il convient de dire que la caisse primaire pourra récupérer auprès de l'employeur, l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance (rente majorée et préjudices).

Enfin, c'est à juste titre que le premier juge, pour l'appréciation de la réparation des préjudices subis par la victime, a ordonné une expertise.

La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

La cour estime qu'il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 10/ 6014 et 10/ 6153,

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales pourra récupérer auprès d'Alain X...l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance au titre des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 10/6153
Date de la décision : 11/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-11;10.6153 ?
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