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27/04/2011 | FRANCE | N°10/06187

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème chambre sociale, 27 avril 2011, 10/06187


JONCTION AVEC LES No 10/ 6786 et 10/ 6811

CB/ PDG COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale
ARRÊT DU 27 Avril 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06187
ARRÊT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUILLET 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN No RG08/ 1037

APPELANTE :
Me X...mandataire ad hoc de Jacques Z... ...Représentant : la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES (avoués à la Cour)- Représentant : la SCP BOUCLIER-MADRENAS (avocats au barreau de PYRENEES ORIENTALES)

INTIMES :
Monsieu

r Xavier Y......Représentant : Me SHAAL pour la SELARL DONAT (avocats au barreau de PYRENEES ORIENTAL...

JONCTION AVEC LES No 10/ 6786 et 10/ 6811

CB/ PDG COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale
ARRÊT DU 27 Avril 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06187
ARRÊT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUILLET 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN No RG08/ 1037

APPELANTE :
Me X...mandataire ad hoc de Jacques Z... ...Représentant : la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES (avoués à la Cour)- Représentant : la SCP BOUCLIER-MADRENAS (avocats au barreau de PYRENEES ORIENTALES)

INTIMES :
Monsieur Xavier Y......Représentant : Me SHAAL pour la SELARL DONAT (avocats au barreau de PYRENEES ORIENTALES) Monsieur René B......Représentant : MeMAYNARDpourlaSCP POUJADE-FAVEL-TRIBILLAC (avocats au barreau de PERPIGNAN) SARL APC (SARL UNIPERSONNELLE) prise en la personne de son représentant légal ... 66330 CABESTANY Représentant : Me Sophie MONESTIER (avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES) AGS CGEA DE TOULOUSE 72, rue Riquet B. P 846 31015 TOULOUSE CX 6 Représentant : Me CLERMONT pour la SELARL CHATEL ET ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 MARS 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY

ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE

Xavier Y...a été engagé le 12 décembre 1977 par René B..., aux droits duquel est venu, à partir du mois de février 2004, Jacques Z..., locataire-gérant, actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait la fonction de chef de chantier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 866, 86 €. Par lettre du 8 août 2008, Maître X..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de Jacques Z..., l'a informé de ce que n'ayant pas l'intention de poursuivre le contrat de location-gérance en cours, son contrat de travail était transféré au bailleur.
Soutenant notamment que son contrat de travail aurait dû se poursuivre par application de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'il devait être résilié aux torts du bailleur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par décision de départage en date du 16 juillet 2010, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de Maître X..., ès qualités de mandataire ad'hoc de Jacques Z..., nommé aux dites fonctions par ordonnance du 26 mai 2010 à la suite de la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif, fixé sa créance au passif de Jacques Z... aux sommes de :- indemnité compensatrice de congés payés : 2 034, 84 €- indemnité compensatrice de préavis : 4 071, 68 €- congés payés sur préavis : 407, 17 €- indemnité de licenciement : 19 336, 01 €- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000, 00 €- article 700 du code de procédure civile : 1 000, 00 € et a ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au Pôle emploi, conformes à sa décision.
Maître X..., ès qualités, et L'A. G. S.- C. G. E. A. DE TOULOUSE ont régulièrement interjeté appel.
Maître X..., ès qualités, demande à la cour d'infirmer le jugement, de faire application de l'article L. 1224-1 du code du travail et de constater que la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts de René B....
René B...sollicite le rejet des prétentions adverses et l'octroi de la somme de 3 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Xavier Y...demande de confirmer le jugement et, relevant appel incident, de lui allouer les sommes de :- indemnité compensatrice de congés payés : 2 034, 84 €- indemnité compensatrice de préavis : 4 071, 68 €- congés payés sur préavis : 407, 17 €- indemnité de licenciement : 19 336, 01 €- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 73 290, 24 €- article 700 du code de procédure civile : 2 000, 00 €. Il réclame également la remise sous astreinte des bulletins de paie pour la période du mois de septembre 2008 jusqu'à la date de la rupture du contrat, du certificat de travail et de l'attestation destinée au Pôle emploi. A titre subsidiaire, il demande de prononcer la résiliation du contrat de travail, soit aux torts de René B..., soit aux torts de la S. A. R. L. A. P. C., et de lui allouer les mêmes sommes.
La S. A. R. L. A. P. C. conclut à l'incompétence des juridictions de droit du travail et à sa mise hors de cause. Elle demande l'octroi des sommes de 2 000, 00 € à titre de dommages et intérêts et de 2 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'A. G. S.- C. G. E. A. DE TOULOUSE demande de prononcer sa mise hors de cause et, au cas où il serait fait application de l'article L. 1224-1 du code du travail, de dire que sa garantie sera exclue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I-SUR LA JONCTION :
Attendu qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger ensemble les affaires répertoriées sous les numéros 10/ 06187, 10/ 06786 et 10/ 06811 qui concernent les mêmes parties et le même litige ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'ordonner la jonction de ces instances et de dire qu'elles se poursuivront sous le numéro le plus ancien ;

II-SUR LE RETOUR DU FONDS ET LE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS :
Attendu que le bailleur fait valoir, d'une part, qu'en l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation du liquidateur à la poursuite du contrat de location-gérance n'entraînerait pas la résiliation de plein droit de ce contrat à son initiative et, d'autre part, que le fonds de commerce serait en état de ruine ;
Attendu, cependant, que l'entité économique conserve son identité en cas de location-gérance ; Que lorsque le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'autorise pas le maintien de l'activité de l'entreprise, le liquidateur judiciaire a le pouvoir de mettre fin au contrat de location-gérance en cours et de restituer le fonds loué au bailleur, sans mise en demeure préalable ; Que, par lettre du 5 août 2008, le liquidateur a informé le bailleur de ce qu'en l'état de la liquidation judiciaire, le contrat de location-gérance ne serait pas poursuivi et qu'il lui faisait retour du fonds de commerce avec tous les contrats y attachés, y compris les contrats de travail ;
Attendu qu'ensuite, se bornant à des affirmations, René B...ne produit aucun élément susceptible d'apporter la preuve que le fonds loué n'était plus exploitable au jour de sa restitution ; Qu'en effet, l'état de ruine du fonds ne résulte pas à lui seul de la mise en liquidation judiciaire du locataire-gérant sans maintien provisoire d'activité ; Qu'en outre, par lettre du 10 septembre 2008, le conseil de René B...demandait au liquidateur d'intervenir d'urgence et de " faire en sorte que (le locataire-gérant) restitue l'intégralité du matériel annexé au contrat ", dont il lui joignait la liste, ce qui démontre qu'à cette date, le fonds pouvait encore être exploité ; Qu'il n'établit pas davantage que, comme il l'allègue gratuitement, la ruine du fonds aurait pour seule origine le comportement du locataire qui aurait décidé de " créer une activité parallèle afin de vider de sa substance le fonds de commerce pris en location-gérance " ;
Attendu qu'il en résulte que le fonds a fait retour au bailleur ;

II-SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, il appartient au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et, dans l'affirmative, si ces manquements présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation aux torts de l'employeur ; Que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que par courrier du 19 août 2008, le conseil de René B...écrivait au liquidateur qu'il était retraité et n'entendait pas procéder à la reprise du fonds ; Que, le 11 mai 2009, son nouveau conseil réitérait ce refus, précisant que " ce contrat de travail ne peut pas se poursuivre avec le bailleur " ;
Attendu que le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié ; Que le manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de fournir au salarié le travail qui lui est dû caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ;
Attendu que la date de prise d'effet de la résiliation du contrat de travail doit être fixée à la date d'envoi de la première lettre du conseil du bailleur manifestant sans équivoque la volonté ce celui-ci de ne pas poursuivre le contrat de travail en cours, soit le 19 août 2008 ;
Attendu, sur les sommes dues, que par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a exactement fixé le montant des indemnités de rupture revenant au salarié, y compris l'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à lui alloués ;
* * *

Attendu qu'il convient également de condamner René B...à reprendre les sommes allouées à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité compensatrice de congés payés, sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à délivrer un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, Maître X..., ès qualités, l'A. G. S., ainsi que la S. A. R. L. A. P. C. doivent être mis hors de cause ;
Attendu que n'étant pas démontré que Xavier Y...ait abusé de son droit d'ester en justice, la demande de dommages et intérêts formée par la S. A. R. L. A. P. C. doit également être rejetée ;
Attendu qu'enfin, il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Xavier Y...;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction des procédures répertoriées sous les numéros 10/ 06187, 10/ 06786 et 10/ 06811 qui se poursuivront sous le numéro 10/ 06187 ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de René B...et en fixe la date d'effet au 19 août 2008 ;
Condamne René B...à payer à Xavier Y...:- la somme de 2 034, 84 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;- la somme de 4 071, 68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;- la somme de 407, 17 € à titre de congés payés sur préavis ;- la somme de 19 336, 01 € à titre d'indemnité de licenciement ;- la somme de 10 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- la somme de 1 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne à reprendre les sommes allouées à titre d'indemnité de rupture et d'indemnité compensatrice de congés payés sous forme d'un bulletin de paie et à délivrer à Xavier Y...un certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée au Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Mets hors de cause Maître X..., ès qualités, l'A. G. S. ainsi que la S. A. R. L. A. P. C. ;
Condamne René B...aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/06187
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2011-04-27;10.06187 ?
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